2017 QCCQ 9441, 2017 QCCQ 9441
Opinion
Protection de la jeunesse — 175192 2017 QCCQ 9441 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-51-000071-164 DATE : 8 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, née le [...] 2007 [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...] à Ville A, district A, province de Québec, [...] Intimée et B, résidant et domiciliée [...], Ville A, Québec, [...].
Tutrice-mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au [...], Ville B, province de Québec, [...] Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'enfant, madame B, conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du fait que la mère n’est pas en mesure de répondre à tous les besoins de l’enfant, dont la filiation paternelle n’est pas établie, qui vit depuis sept (7) ans auprès de la tutrice mise-en-cause avec qui le lien d’attachement est significatif. [ 2 ] À cet égard, la demanderesse, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de cette même enfant.
Les jugements en protection sont déposés à l'audience du consentement des parties (D-4 en liasse : 550-41-000064-084). [ 3 ] La lecture attentive du contenu intégral de ces décisions rendues en vertu de la Loi, dont celle du 3 octobre 2014 ordonnant, entre autres, le placement à la majorité de X auprès de madame B et C, convainc de l'importance d'élaborer un projet de vie permanent devant gouverner dorénavant la situation de cette enfant. [ 4 ] Or, la preuve révèle que depuis 2010 X évolue très bien dans ce milieu ce que confirment toutes les personnes impliquées auprès de l’enfant, y inclut la mère. [ 5 ] En effet, madame B répond à tous les besoins de X en laissant aussi une place à la mère.
Cette place est même très importante pour madame B qui implique la mère dans presque toutes les sphères de la vie de la fillette (ex. comptes rendus de son évolution, photos, état au plan scolaire, et de santé). D’ailleurs, la mère exprime clairement que madame B est « comme une mère pour elle ». C’est dire la nature des liens qui les unissent. [ 6 ] Il s’ajoute que la mère, qui dans son coeur a toujours souhaité le retour de l’enfant auprès d’elle, comprend que cette enfant a créé des liens d’attachement significatifs avec sa famille d’accueil.
Elle accepte le projet de tutelle, mais se sent déchirée par le fait que la tutrice-mise-en-cause, soit désormais titulaire de l’autorité parentale. Elle craint, aussi, que ses contacts avec X soient diminués en fréquence et en durée (elle l’a voit une (1) fois aux deux (2) mois en présence de madame B pour une durée d’une (1) heure, et parfois davantage, depuis décembre 2016). [ 7 ] Quant à la mère, qui voit régulièrement son enfant, sa situation s’améliore depuis près de deux (2) ans. [ 8 ] Toutefois, jusqu’à tout récemment, la fillette réagissait beaucoup avant et après les contacts avec sa mère.
C’est depuis que madame B est présente, que la mère accepte cette présence, que leur lien soit très positif entre elles et que le lieu des contacts soit modifié que cette enfant se sent désormais rassurée.
C’est ainsi qu’elle ne réagit plus aux rencontres avec sa mère, ce dont cette dernière est très heureuse. [ 9 ] Or, la mère doit comprendre qu’en raison des liens d’attachement significatifs avec madame B et son implication dans la vie de l’enfant depuis sept (7) ans, le projet de vie de X est auprès de cette dame, qui a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec l'enfant. [ 10 ] Il s’ajoute que la tutelle est aussi un projet de vie permanent assurant davantage de stabilité et de sécurité à l’enfant.
Puisque la mère soit toujours unie à sa fille par le lien de filiation, mais elle n’exercerait plus l’autorité parentale alors que c’est la tutrice-mise-en- cause qui serait responsable de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Cependant, comme l’exprime clairement madame B, elle continuera à impliquer la mère dans la vie de la fillette sous différentes formes, car, elle est bien consciente que cette mère a aussi une place dans le coeur de la fillette. [ 12 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de X à madame B, d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celle-ci puisqu’elles sont amplement appuyées par la preuve, dans l’intérêt de l’enfant ainsi qu'appropriées à ses besoins. [ 13 ] Pour conclure, puisque ce Tribunal peut fixer certaines modalités de contacts (art.70.6), la mère maintiendra ce qui lui ait attribué actuellement (le grand-père maternel et la fratrie de l’enfant sont présents parfois aux contacts) soit, une fois par deux (2) mois, à durée variable en présence de la tutrice-mise-en-cause et ce, bien que cette dernière n’entende pas mettre fin à ces contacts. [ 14 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] NOMME madame B tutrice à X, née le [...] 2007; [ 17 ] CONFIE l'enfant à sa tutrice, madame B; [ 18 ] AUTORISE la tutrice, qui est titulaire de l’autorité parentale, de consentir seule aux soins et services de santé requis par l’enfant; [ 19 ] ORDONNE , en faveur de l'enfant, le maintien des contacts avec sa mère selon les modalités établies entre la tutrice et la
mère de l'enfant ou, à défaut d'entente entre elles, en un lieu et en présence de la tutrice à raison d’une (1) visite aux deux (2) mois à durée variable; [ 20 ] Ordonne au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 21 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel. Le tout sans frais . __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laura Normandin, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e André Caron, pour l’enfant M e Amélie Samson pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 3 août 2017 8 août 2017 /mr
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