r v. Galloway, 2020 NBCA 64
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 116-19-CA SARAH TRIDER APPELLANT SARAH TRIDER APPELANTE - and - - et - TRAVIS GALLOWAY RESPONDENT TRAVIS GALLOWAY INTIMÉ Trider v. Galloway, 2020 NBCA 64 Trider c.
Galloway, 2020 NBCA 64 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 21, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 21 octobre 2019 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2019 NBQB 229 Décision frappée d’appel : 2019 NBBR 229
Preliminary or incidental proceedings: Court of Queen’s Bench: 2016 NBQB 155 Court of Appeal: [2016] N.B.J. No. 266 2017 NBCA 16 [2019] N.B.J. No. 372 Procédures préliminaires ou accessoires : Cour du Banc de la Reine: 2016 NBBR 155 Cour d’appel : [2016] A.N.-B. n o 266 2017 NBCA 16 [2019] A.N.-B. n o 372 Appeal heard: April 1, 2020 Appel entendu : le 1 er avril 2020 Judgment rendered: September 24, 2020 Jugement rendu : le 24 septembre 2020 Counsel at hearing: For the appellant: George A. McAllister, Q.C. For the respondent: Michael D. Brenton, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelante : George A.
McAllister, c.r. Pour l’intimé : Michael D. Brenton, c.r. THE COURT The appeal is dismissed with costs of $4,000. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 4 000 $. The following is the judgment delivered by THE COURT I. Introduction
[ 1 ] A tort action seeking damages arising out of a motor vehicle accident raises two principal issues for the court’s determination: liability and the quantum of damages. In the normal course, both these issues are tried together, although a court can order them to be tried separately. In a proper case, both liability and the quantum of damages may be established in a
summary judgment proceeding. At times, liability may be established summarily, thus leaving only the quantum of damages for determination at trial. [ 2 ] The issues in an action are defined in the pleadings of the parties. Commonly, admissions are made short of admitting liability at law. This is what happened in the present case. Following an examination for discovery, Travis Galloway admitted his negligence caused the impact between his vehicle and Sarah Trider’s. Ms. Trider sought to have this admission confirmed by
summary judgment. Her motion was dismissed. With leave, she appeals that decision. II. Factual background [ 3 ] The facts are not complicated. On September 17, 2013, Ms. Trider was driving her automobile on a Fredericton street when it was struck by a vehicle operated by Mr. Galloway. The collision occurred when Mr. Galloway made a left turn even though Ms. Trider had the right of way. [ 4 ] Ms. Trider commenced an action against Mr. Galloway, claiming damages for injuries she alleges were caused by the motor vehicle collision. Mr.
Galloway defended the action, denying liability for the accident and, alternatively, alleging Ms. Trider’s own negligence had caused or contributed to the accident. Mr. Galloway also denied that Ms. Trider suffered any injuries or damage as a result of the collision. [ 5 ] Once the pleadings closed, an examination for discovery was held. In its aftermath, counsel for Ms. Trider asked Mr. Galloway to consent to judgment with respect to liability. He refused. Instead, he amended his Statement of Defence, by which he withdrew his allegation that the collision had been caused by Ms.
Trider or that she had been contributorily negligent. Mr. Galloway admitted “that his negligence caused the impact” between his vehicle and Ms. Trider’s vehicle, although he maintained his denial that Ms. Trider had suffered any injuries or damage. [ 6 ] Ms. Trider applied for
summary judgment under Rule 22 of the Rules of Court . The principal evidence filed in support of the motion was Ms. Trider’s affidavit sworn June 13, 2019. It contains 21 paragraphs, 20 of which deal exclusively with the physical circumstances of the accident. Only one paragraph makes a passing reference to damage. Paragraph 20 reads: “The only genuine issue in the action is the quantum of my damages, without any consideration being given to the Defendant’s allegation that I was contributorily negligent.” [ 7 ] Ms. Trider’s affidavit was sworn before the final pleadings were exchanged and filed.
Four days after Ms. Trider had sworn her affidavit, Mr. Galloway amended his Statement of Defence. Ms. Trider’s counsel consented to the filing of the Amended Defence and filed an Amended Reply. The Amended Defence admits Mr. Galloway’s negligence caused the impact but denies all allegations of damage as being causally connected to the accident. [ 8 ] The Amended Defence simply changes the initial blanket denial of Mr. Galloway’s negligence to the following admission: “[…] the Defendant admits that his negligence caused the impact between the Plaintiff’s vehicle and the Defendant’s vehicle […]” (emphasis added).
It goes on to state: “If the Plaintiff has suffered a loss, then the Defendant says that such loss is attributable to mental and/or psychological conditions which arose independently of the September 17, 2013 accident.” This is a clear denial of causation and the Amended Reply confirms this continues to be a live issue. [ 9 ] Prior to receiving the Amended Statement of Defence, Ms. Trider’s counsel wrote to opposing counsel and enclosed a Consent Order for Judgment with a request that Mr. Galloway’s counsel endorse it.
The proposed Consent Order read, in part, as follows: “IT IS ORDERED that the Plaintiff, Sarah Trider, is granted judgment with respect to liability against the Defendant, Travis Galloway, and the Defendant’s allegation that the Plaintiff was [contributorily] negligent [is] struck out without prejudice to the Defendant’s right to otherwise contest the quantum of the Plaintiff’s damages.”
[ 10 ] Counsel for Mr. Galloway responded with the Amended Statement of Defence. As noted, counsel for Ms. Trider endorsed his consent to its filing and returned it to counsel for Mr. Galloway to be filed. [ 11 ] Approximately a week later, counsel for Ms. Trider served opposing counsel with a Notice of Motion for
Summary Judgment and the supporting affidavit of Ms. Trider. He claimed he was seeking a
summary judgment on “liability.” Counsel for Mr. Galloway responded the same day asking why the Plaintiff was seeking to have the Court make a determination of “liability” where the Defendant had already admitted it. [ 12 ] Later that same day, counsel for Ms. Trider responded by simply stating: “We want the
summary judgment.” [ 13 ] Counsel for Mr. Galloway again wrote to advise he considered the motion to be an abuse of process given the clear admission of the Defendant’s “liability,” to which counsel for Ms. Trider replied by email as follows: “We drafted the motion before we had your Amended Statement of Defence , however, we still want to obtain a judgment on “liability.” We note that in the Defendant’s Amended Statement of Defence that there are no allegations of contributory negligence. Therefore, the court may not need to deal with that part of the motion.
However, we reserve our right to ask the court to deal with it .” [Emphasis added.] [ 14 ] In his decision, the motion judge referred to the exchanges between counsel that are summarized above. The record before him included, as an attachment to Ms. Trider’s affidavit, a transcript of Mr. Galloway’s discovery by Ms. Trider’s counsel. That discovery dealt strictly with the physical circumstances of the accident and not with any alleged damage sustained by Ms. Trider, with respect to which Mr. Galloway would have no knowledge. It was on the basis of his review of Mr.
Galloway’s discovery transcript that the motion judge wrote it was “[…] clear there is no issue of ‘liability’” (para. 6), a clear indication he, like counsel, was also equating the admission of negligence for the impact as resolving the “liability” issue. He wrote further: […] the matter of liability is not at issue on this Motion . Rather the issue is the contention by Plaintiff’s Counsel that Rule 22.04 [bold in original] can be invoked to obtain
summary judgment on a discrete issue (in this case liability ) which is not being disputed in Mr. Galloway’s pleadings . [para. 7] [Emphasis added.] [ 15 ] The judge went on to note that Plaintiff’s counsel was of the view the defendant should never have pleaded contributory negligence in the first place but, because he did, prior to amending his defence to remove that plea, the Plaintiff was “[…] now entitled to
summary judgment regardless of the reality that Mr. Galloway’s pleadings were amended to accept liability ” (para. 7, emphasis added). [ 16 ] The motion for
summary judgment was dismissed; hence this appeal. III. Issues on appeal [ 17 ] While Ms. Trider raises five grounds, these can be condensed into a single ground: whether the judge erred in law in concluding that
summary judgment was not appropriate in the circumstances. IV. Analysis
[18] Ms. Trider’s action against Mr. Galloway was one founded in negligence. It is elementary law that such anaction “requires that the plaintiff demonstrate (1) that the defendant owed him a duty of care; (2) that the defendant’s behaviourbreached the standard of care; (3) that the plaintiff sustained damage; and (4) that the damage was caused, in fact and in law, by thedefendant's breach”: Mustapha v. Culligan of Canada Ltd., 2008 SCC 27, [2008] 2 S.C.R. 114, at para. 3. [19] It is also elementary law that the issues in Ms. Trider’s action are defined by the pleadings.
The purpose ofpleadings, circumscribed by Rule 27, is to ensure that the parties identify the issues requiring adjudication. The pleadings define thoseissues for all stakeholders. “The importance of pleadings cannot be underremphasized. They define the issues not only for the parties, butfor the judge as well”: Parlee v. McFarlane (1999), (NB CA), 210 N.B.R. (2d) 284, [1999] N.B.J. No. 88 (C.A.)(QL), per Drapeau J.A. at para. 33, emphasis added. [20] In determining Ms. Trider’s claim, a judge is bound by admissions in pleadings: Morrow v. Aviva Canada Inc.,2004 NBCA 100, 279 N.B.R. (2d) 77.
If, in the end, the judge determines that all four components of the tort of negligence have beenproven on a balance of probabilities, Ms. Trider ultimately will be entitled to judgment in the amount of damages she proves. [21] Rule 27.10(1) provides amendments are to be made as necessary for the purpose of determining the realquestions in issue, and Rule 27.07(4) requires a party, in their defence or reply, to plead every matter upon which that party intends torely to defeat a claim or defence, as the case may be. Once Mr.
Galloway’s initial denial of responsibility for the collision was tested atdiscovery, he amended his Statement of Defence to admit his “negligence” with the consent of Plaintiff’s counsel in accordance withRule 27.10(2). However, Mr. Galloway was very careful not to admit liability at law. This allowed him to maintain his pleaded positionthat no damages flowed from this accident. Throughout these proceedings, Ms. Trider has never suggested or argued the pleadings stateotherwise. [22] All the amended Defence intended to accomplish was to “take off the table” any requirement for Ms.
Trider tohave to establish at trial that Mr. Galloway’s negligence had caused the impact, leaving only the issues of whether she had sustained anydamage as a result and, if any, its quantum. Thus, the pleadings as amended leave for judicial determination both the issue of liability atlaw and that of damages. [23] Ms. Trider’s motion sought “summary judgment on liability” and to strike out Mr.
Galloway’s allegation thatshe had been contributorily negligent. [24] It clearly appears that, when using the term “liability,” both counsel and the judge conflated responsibility forthe impact with liability at law and they were solely turning their minds to Mr. Galloway’s admission of “negligence” in causing theimpact. There is no reference to any causally connected damage in the materials filed or in the judge’s decision; as noted, it is anessential element to establish liability at law. Ms. Trider’s counsel did not provide any evidence of this.
If more was intended, that is ifsummary judgment was being sought on the issue of liability at law, Ms. Trider’s counsel, an experienced lawyer, would have ensuredthe evidence adduced in support of the motion featured facts establishing causally related damage. [25] The conflation of “liability” with “negligence” is not entirely without precedent. The noted authors, Allen M. Linden and Bruce Feldthusen et al., in Canadian Tort Law, 11th ed. (Toronto: LexisNexis Canada, 2018) at p. 124 write: […] The word negligence has two meanings, one restricted and one broad.
In its narrow sense, it refers to conduct that falls below thestandard required by society. […] The second and wider meaning of negligence makes reference to a cause of action for negligence.[Emphasis in original.] [26] Counsel and the motion judge clearly had in mind the first meaning; however, it is the second and widermeaning that deals with the concept of liability at law. [27] To establish a cause of action for negligence, all elements must be established on a balance of probabilities.Since the first two elements of negligence were admitted, in order to secure
summary judgment on the issue of liability at law, Ms.Trider had to prove it was more likely than not her injuries were caused, at least in part, by Mr. Galloway’s negligence.
[ 28 ] The evidence adduced in support of Ms. Trider’s motion for
summary judgment does not feature any facts establishing that she suffered causally connected damage in the accident. While Ms. Trider deposed that “[t]he only genuine issue in the action is the quantum of my damages,” such a bald statement, without evidence in support, does not suffice to form the basis for establishing she suffered causally connected damage in the accident. [ 29 ]
Summary judgment is certainly available as “a vehicle for early determination of liability” as was acknowledged in AMEC Americas Limited v. MacWilliams , 2012 NBCA 46 , 388 N.B.R. (2d) 254 , per Drapeau C.J.N.B. (as he then was) at para. 1. However, as explained above, in the present case it was not a vehicle driving to that destination. It was being used merely to obtain the court’s stamp of approval of Mr. Galloway’s admission that his negligence caused the impact and nothing more. [ 30 ] In dismissing Ms. Trider’s motion for
summary judgment, the motion judge observed such a motion “is not available to function like a closing check list permitting counsel to return to Court on a continuous basis for sign-off (court approval) at each stage of a litigation proceeding on the basis that the particular matter is not being contested by the other party.” Clearly, the motion judge was saying that
summary judgment is only available when it can lead to a judgment arising from a disputed issue between the parties, not when what is sought is merely judicial recognition of admitted facts. [ 31 ] As the issue was framed before the motion judge, and as he understood it, he was not asked to perform any adjudicative function, but simply being asked to rubber stamp an agreement or admission of the parties. This is not the purpose of a
summary judgment proceeding. [ 32 ] The Supreme Court’s decision in Hryniak v. Mauldin , 2014 SCC 7 , [2014] 1 S.C.R. 87 , represents a culture shift that has resulted in a significant increase in motions for
summary judgment. To the extent Rule 22 requires adjudicative functions to be exercised by judges, it is inappropriate for motions of this nature to simply seek “judicial confirmation” of a pleaded admission. Since this is what Ms. Trider sought to do, the dismissal of her motion was the correct judicial action. [ 33 ] Hryniak defines
summary judgment adjudication as “[…] a process that allows the judge to make the necessary findings of fact , apply the law to those facts , and is a proportionate , more expeditious and less expensive means to achieve a just result than going to trial ” (para. 4, emphasis added). The process “[…] must permit a judge to find the facts necessary to resolve the dispute […]” (at para. 28, emphasis added). Proportionality means “[…] taking account of the appropriateness of the procedure , its cost and impact on the litigation […]” (at para. 31, emphasis added).
Because of the absence of the required evidence in this case and the true intent of the appellant, the underlying motion met none of these objectives. Hryniak notes that this inappropriate use of the rule “[…] creates its own costs and delays” (at para. 6). In our view, the use the appellant made of Rule 22 in this case must be discouraged. III. Disposition [ 34 ] For the foregoing reasons, the appeal is dismissed with costs of $4,000 payable by the appellant . Version française de la décision rendue par LA COUR I.
Introduction [1] Une action en responsabilité délictuelle où des dommages-intérêts sont réclamés par suite d’un accident de la route exige que deux questions principales soient tranchées : celle de la responsabilité et celle du montant des dommages-intérêts. D’ordinaire, ces deux questions sont instruites ensemble, mais une cour peut en ordonner l’instruction séparée. Dans une cause propice, il sera possible d’établir par procédure de jugement
sommaire à la fois la responsabilité et le montant des dommages-intérêts. Il sera parfois possible de n’établir
sommairement que la responsabilité, de sorte que le montant des dommages-intérêts restera à déterminer au procès.
[2] Dans une action, les plaidoiries des parties définissent les questions en litige. Il est fréquent que soient faits des aveux qui ne vont pas jusqu’à l’aveu d’une responsabilité en droit. Le cas se présente en l’espèce. Après un interrogatoire préalable, Travis Galloway a reconnu que sa négligence avait causé la collision survenue entre son véhicule et celui de Sarah Trider. M me Trider a voulu obtenir un jugement
sommaire constatant l’aveu de M. Galloway. Sa motion a été rejetée. Pourvue de l’autorisation de notre Cour, elle appelle de cette décision. II. Faits [3] Les faits n’ont rien de compliqué. Sarah Trider circulait dans une rue de Fredericton, le 17 septembre 2003, lorsque sa voiture a été heurtée par le véhicule que conduisait Travis Galloway. La collision est survenue par suite d’un virage à gauche opéré par M. Galloway alors que M me Trider avait la priorité. [4] M me Trider a intenté à M.
Galloway une poursuite par laquelle elle réclamait des dommages-intérêts pour les blessures qu’elle aurait subies par suite de la collision. M. Galloway a présenté une défense à l’action. Il a dénié la responsabilité à l’égard de l’accident et soutenu subsidiairement que la propre négligence de M me Trider avait causé l’accident ou y avait contribué. M. Galloway contestait aussi que M me Trider eût subi des blessures ou un préjudice par suite de la collision. [5] Les plaidoiries ont été suivies, une fois closes, d’un interrogatoire préalable après lequel l’avocat de M me Trider a demandé à M.
Galloway de consentir à un jugement qui constaterait sa responsabilité. Il a refusé. M. Galloway a plutôt modifié son exposé de la défense pour en retirer l’allégation qui imputait à M me Trider d’avoir causé la collision ou d’avoir fait preuve de négligence contributive. Il a avoué [TRADUCTION] « que sa négligence a[vait] causé la collision » survenue entre son véhicule et celui de M me Trider, mais il continuait de contester que M me Trider eût subi des blessures ou un préjudice quelconques. [6] M me Trider a présenté une demande de jugement
sommaire sous le régime de la règle 22 des Règles de procédure . Le moyen de preuve principal déposé à l’appui de sa motion était son affidavit du 13 juin 2019. L’affidavit contient vingt et un paragraphes, dont vingt traitent exclusivement des circonstances matérielles de l’accident. Un seul paragraphe mentionne incidemment les dommages-intérêts.
Au paragraphe 20, M me Trider affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « Le montant de mes dommages-intérêts est la seule véritable question en litige dans la poursuite, et elle doit être tranchée sans égard à l’allégation de négligence contributive avancée par le défendeur. » [7] L’affidavit de M me Trider a été souscrit avant l’échange et le dépôt des plaidoiries finales. Quatre jours après que cet affidavit a été souscrit, M. Galloway a modifié son exposé de la défense. L’avocat de M me Trider a consenti au dépôt de l’exposé de la défense modifié et il a déposé une réplique modifiée.
Dans l’exposé de la défense modifié, M. Galloway reconnaît que sa négligence a causé la collision, mais conteste que M me Trider ait subi un préjudice ayant un lien de causalité avec l’accident. [8] Dans l’exposé de la défense modifié, l’aveu suivant se substitue simplement à la dénégation générale initiale de la négligence de M. Galloway : [TRADUCTION] « […] le défendeur reconnaît que sa négligence a causé la collision survenue entre le véhicule de la demanderesse et le sien […] » (notre Cour souligne). M.
Galloway ajoute : [TRADUCTION] « Le défendeur soutient, pour le cas où la demanderesse aurait subi une perte, que cette perte est attribuable à des affections mentales ou psychologiques, ou mentales et psychologiques, indépendantes de l’accident du 17 septembre 2013. » Il s’agit d’une dénégation claire d’un lien de causalité et la réplique modifiée confirme que la question continue d’opposer les parties. [9] Avant qu’il ait reçu l’exposé de la défense modifié, l’avocat de M me Trider avait écrit à l’avocat adverse et joint à son envoi le texte d’une ordonnance de jugement par consentement.
Il demandait à l’avocat de M. Galloway d’y inscrire son acceptation. Le libellé du projet d’ordonnance par consentement était, en partie, le suivant : [TRADUCTION] IL EST ORDONNÉ qu’un jugement sur la responsabilité soit accordé à la demanderesse, Sarah Trider, contre le défendeur, Travis Galloway, et l’allégation du défendeur imputant à la demanderesse une négligence [contributive] est radiée, sous réserve du droit du défendeur de contester par ailleurs le montant des dommages-intérêts.
[10] L’avocat de M. Galloway a réagi à cette requête par l’exposé de la défense modifié. Nous avons vu que l’avocat de M me Trider a consenti à son dépôt : il a inscrit son consentement sur l’exposé de la défense et l’a retourné, pour dépôt, à l’avocat de M. Galloway. [11] Une semaine plus tard environ, l’avocat de M me Trider a signifié à l’avocat adverse un avis de motion visant l’obtention d’un jugement
sommaire, ainsi que l’affidavit de sa cliente à l’appui. Il souhaitait obtenir, indiquait-il, un jugement
sommaire sur la [TRADUCTION] « responsabilité ». L’avocat de M. Galloway a répondu le jour même. Il s’enquérait des raisons pour lesquelles la demanderesse sollicitait de la Cour une décision sur la [TRADUCTION] « responsabilité », alors que le défendeur en avait déjà fait l’aveu. [12] Plus tard ce jour-là, l’avocat de M me Trider lui a répondu par ces simples mots : [TRADUCTION] « Nous voulons un jugement
sommaire. » [13] L’avocat de M. Galloway lui a récrit et lui a indiqué qu’il tenait la motion pour un abus de procédure, compte tenu de l’aveu clair de la [TRADUCTION] « responsabilité » de son client. L’avocat de M me Trider lui a fait parvenir, par courriel, la réponse ci-dessous : [TRADUCTION] Nous avons rédigé la motion avant d’avoir reçu votre exposé de la défense modifié . Nous tenons, néanmoins, à obtenir un jugement sur la [TRADUCTION] « responsabilité ». Nous constatons l’absence d’une allégation de négligence contributive dans l’exposé de la défense modifié. Donc, il se pourrait que la cour n’ait pas à se pencher sur la
partie correspondante de la motion. Nous nous réservons le droit, cependant, de demander à la cour de se prononcer . [Nous soulignons.] [14] Dans sa décision, le juge saisi de la motion a fait référence aux échanges des avocats résumés ci-dessus. Le dossier dont il disposait contenait, en
annexe à l’affidavit de M me Trider, une transcription de l’interrogatoire préalable auquel l’avocat de M me Trider avait soumis M. Galloway. Cet interrogatoire préalable avait porté sur les seules circonstances matérielles de l’accident, et il n’y avait pas été question de l’éventuel préjudice subi par M me Trider, dont M. Galloway n’avait vraisemblablement aucune connaissance. La lecture de la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Galloway est ce qui a amené le juge à écrire : [TRADUCTION] « [Il est] clair que la question de la “responsabilité” n’est pas en litige » (par. 6).
Cette observation indique nettement que, à l’instar des avocats, le juge considérait l’aveu d’une négligence ayant causé l’impact comme réglant la question de la [TRADUCTION] « responsabilité ». Il a ensuite écrit : [TRADUCTION] […] la question de la responsabilité n’est pas en litige dans le contexte de la présente motion . La question en litige est, en fait, celle de savoir si, comme le soutient l’avocat de la demanderesse, la règle 22.04 [en gras dans l’original] peut être invoquée pour obtenir un jugement
sommaire sur un point distinct (dans ce cas-ci la responsabilité ) qui ne suscite pas de contestation dans les plaidoiries de M. Galloway . [par. 7] [Nous soulignons.] [15] Le juge a ajouté que l’avocat de la demanderesse soutenait que le défendeur n’aurait jamais dû plaider la négligence contributive et que, parce qu’il l’avait plaidée, avant de modifier l’exposé de la défense pour retirer ce moyen, sa cliente avait [TRADUCTION] « […] maintenant droit à un jugement
sommaire, malgré le fait que les plaidoiries de M. Galloway ont été modifiées de manière que la responsabilité s’y trouve admise » (par. 7, nous soulignons). [16] Le juge a rejeté la motion en jugement
sommaire, d’où le présent appel. III. Questions à trancher en appel
[17] Encore que cinq moyens d’appel soient avancés par Mme Trider, ils peuvent être fondus en un seul : le juge acommis une erreur de droit lorsqu’il a conclu qu’un jugement
sommaire n’était pas approprié dans les circonstances. IV. Analyse [18] L’action que Mme Trider a intentée à M. Galloway reposait sur la négligence. Il est acquis en droit que « ledemandeur à une telle action doit établir les éléments suivants : (1) le défendeur avait envers lui une obligation de diligence; (2) par sesagissements, le défendeur a manqué à la norme de diligence; (3) le demandeur a subi des dommages; (4) ces dommages lui ont étécausés, en fait et en droit, par le manquement du défendeur » (Mustapha c.
Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114,par. 3). [19] Comme le veut aussi un principe acquis en droit, les questions en litige dans l’action de Mme Trider sontdéfinies par les plaidoiries. L’objet des plaidoiries, que détermine la règle 27, est de faire en sorte que les parties cernent les questions quinécessitent une décision. Les plaidoiries définissent ces questions pour tous les intéressés. « On ne peut sous-estimer d’aucune manièrel’importance des plaidoiries. Elles définissent les questions en litige tant pour les parties que pour le juge » (Parlee c.
McFarlane (1999), (NB CA), 210 R.N.-B. (2e) 284, [1999] A.N.-B. no 88 (C.A.) (QL), le juge d’appel Drapeau, par. 33, noussoulignons). [20] Appelé à statuer sur la réclamation de Mme Trider, un juge est lié par les aveux faits dans les plaidoiries (Morrow c. Aviva Canada Inc., 2004 NBCA 100, 279 R.N.-B. (2e) 77).
S’il conclut, finalement, que les quatre éléments du délit de négligence sont établis par prépondérance des probabilités, Mme Trider aura droit à un jugement qui lui accordera les dommages-intérêtsqu’elle aura prouvés. [21] La règle 27.10(1) prévoit que sont apportées les modifications nécessaires à la détermination des véritablesquestions en litige; la règle 27.07(4) exige qu’une
partie plaide, dans sa défense ou dans sa réplique, toute question sur laquelle elleentend se fonder pour faire échouer, selon le cas, la demande ou la défense. À la suite de son interrogatoire préalable, lors duquel lademanderesse a attaqué sa dénégation initiale de responsabilité à l’égard de la collision, M. Galloway a modifié son exposé de la défenseavec le consentement de la
partie adverse, en conformité avec la règle 27.10(2), pour y reconnaître sa [TRADUCTION] « négligence ».Il s’est toutefois bien gardé de reconnaître une responsabilité en droit. Ainsi, il pouvait continuer de plaider l’absence de préjudice attribuable à cet accident. Jamais Mme Trider, dans les diverses procédures engagées, n’a donné à entendre ou soutenu que les plaidoiriesindiquaient autre chose. [22] La modification de l’exposé de la défense avait pour unique but d’éviter à Mme Trider la nécessité d’établir auprocès que la négligence de M.
Galloway avait causé l’impact : il resterait à déterminer s’il en était résulté un préjudice et, dans ce cas, àévaluer le montant des dommages-intérêts. Les plaidoiries modifiées n’appellent donc plus qu’à une décision judiciaire sur la question dela responsabilité en droit et sur celle du préjudice. [23] Par sa motion, Mme Trider souhaitait obtenir un [TRADUCTION] « jugement
sommaire sur laresponsabilité », de même que la radiation de l’allégation de M. Galloway lui imputant une négligence contributive. [24] Il apparaît clairement, vu leur emploi du terme [TRADUCTION] « responsabilité », que les deux avocats et lejuge ont assimilé la responsabilité à l’égard de l’impact à une responsabilité en droit, et qu’ils ont porté leur attention uniquement surl’aveu par M. Galloway d’une [TRADUCTION] « négligence » ayant causé l’impact.
Il n’est question ni dans les documents déposés nidans les motifs du juge d’un préjudice ayant un lien de causalité avec un acte négligent; or, nous avons vu qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’établissement d’une responsabilité en droit. L’avocat de Mme Trider n’a pas offert de preuve d’un tel préjudice. S’ilsouhaitait obtenir davantage, autrement dit s’il demandait un jugement
sommaire sur la question de la responsabilité en droit, étant unavocat expérimenté, il aurait fait en sorte que la preuve produite à l’appui de la motion apporte des faits établissant que sa cliente avaitsubi un préjudice ayant un lien de causalité avec un acte négligent. [25] L’assimilation de la négligence à la responsabilité n’est pas tout à fait sans précédent. Allen M. Linden, Bruce Feldthusen et leurs collaborateurs, éminents auteurs de Canadian Tort Law (11e éd., Toronto, LexisNexis Canada, 2018), écrivent, à lap. 124 de leur ouvrage :
[TRADUCTION] […] Le mot négligence a deux sens, un sens propre et un sens élargi.
Au sens propre, il désigne une conduite qui ne répond pas à la norme qu’établit la société. […] Dans son second sens, son sens élargi, le terme renvoie à une cause d’action pour négligence . [En italique dans l’original.] [26] Les avocats et le juge saisi de la motion avaient manifestement à l’esprit le premier sens; cependant, le second sens du terme, son sens élargi, est celui qui se rattache au concept de responsabilité en droit. [27] Pour étayer une cause d’action en négligence, il faut établir chacun des éléments par prépondérance des probabilités.
Puisque les deux premiers éléments de la négligence ont fait l’objet d’aveux, M me Trider était tenue de prouver, pour obtenir un jugement
sommaire sur la question de la responsabilité en droit, qu’il était plus probable qu’improbable que ses blessures avaient été causées, au moins en partie, par la négligence de M. Galloway. [28] La preuve présentée à l’appui de la motion en jugement
sommaire de M me Trider ne contient aucun fait établissant qu’elle a subi, lors de l’accident, un préjudice ayant un lien de causalité avec un acte négligent. M me Trider a affirmé dans un affidavit que [TRADUCTION] « [l]e montant de [ses] dommages-intérêts est la seule véritable question en litige dans la poursuite », mais cette simple affirmation, en l’absence de preuve à l’appui, ne suffit pas pour établir qu’elle a subi, lors de l’accident, un préjudice qui a un lien de causalité avec un acte négligent. [29] Il est certainement possible d’avoir recours au jugement
sommaire comme à un « mécanisme permettant de déterminer promptement la responsabilité », ainsi que l’a reconnu notre Cour au par. 1 de l’ arrêt AMEC Amériques Limitée c. MacWilliams , 2012 NBCA 46 , 388 R.N.-B. (2 e ) 254 , le juge en chef Drapeau, (tel était alors son titre). En l’espèce cependant, ainsi que l’expliquent les paragraphes qui précèdent, ce mécanisme n’a pas été mis en mouvement en vue d’une décision sur la responsabilité. La procédure de jugement
sommaire n’a été utilisée qu’afin d’obtenir que la Cour donne son aval à l’aveu par M. Galloway d’une négligence ayant causé l’impact, rien d’autre. [30] Dans les motifs de son rejet de la motion en jugement
sommaire de M me Trider, le juge saisi de la motion a fait observer que les motions de cette nature [TRADUCTION] « ne peuvent servir à un contrôle point par point, qui permettrait à l’avocat de reparaître au tribunal constamment, à chacun des stades du litige, pour obtenir un aval (approbation de la cour) en faisant valoir que telle question ne suscite pas de contestation du côté de la
partie adverse ». Manifestement, le juge saisi de la motion exprimait qu’il n’est possible d’avoir recours à la procédure de jugement
sommaire que lorsqu’elle peut mener à un jugement sur une question opposant les parties, et non lorsque seule la reconnaissance judiciaire de faits avoués est demandée. [31] Il est apparu au juge saisi de la motion, étant donné la façon dont la question se présentait, qu’il était prié non pas d’exercer une fonction juridictionnelle, mais simplement de constater sans discussion un aveu ou un accord des parties. Ce n’est pas l’objet d’une procédure de jugement
sommaire. [32] La décision rendue par la Cour suprême dans Hryniak c. Mauldin , 2014 CSC 7 , [2014] 1 R.C.S. 87 , marque un virage culturel qui s’est traduit, depuis, par une hausse importante du nombre de motions en jugement
sommaire. Dans la mesure où la règle 22 requiert des juges l’exercice de fonctions juridictionnelles, il est inapproprié que des motions de cette nature sollicitent, à l’égard d’aveux faits dans les plaidoiries, une simple [TRADUCTION] « confirmation judiciaire ». Puisque c’est ce que sollicitait M me Trider, le rejet de sa motion était la mesure judiciaire correcte. [33] L’ arrêt Hryniak définit le processus de règlement par jugement
sommaire comme « un processus qui permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires , d’ appliquer les règles de droit à ces faits et [qui] constitue, par rapport au procès , un moyen proportionné , plus expéditif et moins onéreux d’ arriver à un résultat juste » (par. 4, nous soulignons). Ce processus « doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige » (par. 28, nous soulignons). Suivant le principe de proportionnalité, il faut « tenir compte de l’ opportunité de la procédure , de son coût [et] de son incidence sur le litige » (par. 31, nous soulignons).
Vu l’absence de la preuve requise en l’espèce, et vu ce que l’appelante souhaitait véritablement obtenir, la motion sous- jacente ne répondait à aucun de ces objectifs. Un recours inapproprié à la règle, comme l’indique Hryniak (par. 6 ), « occasionne lui-même des frais et des délais ». À notre avis, le recours à la règle 22 entrepris en l’espèce doit être découragé. III. Dispositif
[34] Pour les motifs qui précèdent, notre Cour déboute l’appelante et la condamne à des dépens de 4 000 $ .
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