2014 QCCA 73, 2014 QCCA 73
Opinion
J.A. c. Québec (Procureur général) 2014 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007587-113 (200-17-005738-059) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… A… Me GUYLAINE GAUTHIER PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, RACHEL BOIVIN et SARAH JULIE CHICOINE Me PASCAL PAINCHAUD (Chamberland, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2011 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; 9 h 56 Suspension; 10 h 05 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Painchaud; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, d'une part, a rejeté la requête pour cesser d'occuper de son procureur et qui, d'autre part, a rejeté son action. Bien que le juge ait décidé le tout dans un même jugement, force est de conclure que la portion du jugement portant sur la requête pour cesser d'occuper est un jugement interlocutoire au sens de l'article 29 C.p.c . et qu'une autorisation d'appeler était requise.
Aucune ne fut obtenue; [ 2 ] Quant à la question du fond de l'affaire, le juge de première instance a demandé à trois reprises, à l'avocate de l'appelant, si elle entendait poursuivre l'audition dans l'éventualité où sa requête pour permission de se retirer du dossier était rejetée.
Malgré la précision des questions, l'avocate de l'appelant a refusé d'y répondre avec un tant soit peu de précision. Elle est revenue sans cesse sur sa volonté d'appeler d'un éventuel jugement qui aurait rejeté sa demande de se retirer du dossier et elle a demandé une suspension de l'audience pour ce faire; [ 3 ] Eut égard à la norme de conduite à laquelle on doit s'attendre d'un membre du Barreau, le juge était parfaitement justifié de conclure que l'appelant n'entendait pas poursuivre l'enquête; [ 4 ] Partant, le juge a simplement appliqué la règle édictée à l'article 285 C.p.c .
Sa conclusion à l'effet que l'action était vouée à l'échec est amplement étayée par l'examen de la preuve, faite jusqu'à lors, et par les autres éléments du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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