2021 QCCQ 7642, 2021 QCCQ 7642
Opinion
Protection de la jeunesse — 213406 2021 QCCQ 7642 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001946-193, 460-41-001947-191 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2017 Y Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 14 janvier 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants X et Y à leur père, tout en autorisant des contacts avec leur mère, selon les modalités déterminées par la Directrice, y compris le degré de supervision requis et la possibilité de lever cette supervision, selon l’évolution de la situation. [ 4 ] Le Tribunal ordonnait un suivi social pour une durée d’une année et ordonnait également à la mère d’être sobre en tout temps en présence des enfants. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier les enfants à leur père, d’autoriser en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, y compris quant au degré de supervision requis. [ 7 ] La Directrice demande toujours à ce que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants et recommande qu’une période additionnelle de suivi social soit ordonnée pour une durée de 9 mois. [ 8 ] Lors de l’audition du 30 mars 2021, la mère est présente et non représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 9 ] Le père est aussi présent et représenté. Il consent également à la demande. [ 10 ] L’avocat de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. évolution de la situation [ 11 ] X est âgée de trois ans et fréquente la garderie. Une belle amélioration de son langage a été notée au cours de la dernière
ordonnance. [ 12 ] Y est maintenant âgé de sept ans. Il fréquente l’école en 1 re année. Il a une condition médicale qui fragilise sa santé et l’oblige à prendre de la médication. Son père assure tous les suivis médicaux. [ 13 ] Le discours de Y permet de déduire qu’il est encore exposé aux commentaires négatifs du père envers la mère. [ 14 ] Les contacts avec la mère ont été réintroduits de façon progressive au cours de la dernière ordonnance, d’abord téléphoniques, puis en appels vidéo, et enfin en présence. [ 15 ] La mère a su se montrer rassurante avec les enfants et adresser ses excuses pour son absence.
Elle est toujours sobre et adéquate lors de ses droits de visites supervisées. [ 16 ] Y, qui se montrait d’abord en colère vu l’absence de sa mère et inquiet de la voir repartir, est devenu progressivement plus à l’aise et est maintenant heureux de voir sa mère. [ 17 ] X est toujours heureuse de voir sa mère, mais on rapporte qu’elle est plus agitée et en opposition à la suite des visites. [ 18 ] Le père s’est montré très ambivalent face aux visites mère-enfants, oscillant entre un refus de levée de supervision et son désir que la mère reprenne ses responsabilités parentales pour lui offrir du répit. [ 19 ] Il fait preuve d’humeurs variables et se montre rapidement anxieux et envahi. [ 20 ] Le père a offert très peu de collaboration au suivi psychosocial, dirigeant constamment divers blâmes et reproches à la Directrice, allant même jusqu’à l’hostilité.
En novembre 2020, une nouvelle intervenante est arrivée au dossier, à la demande du père. [ 21 ] La mère réside toujours dans la région et renonce à son projet de déménager avec son amoureux à Ville A. [ 22 ] La mère indique avoir maintenu une certaine consommation d’alcool.
Elle a tenté à quatre reprises au cours de la dernière ordonnance d’obtenir un suivi auprès de l’organisme A, ce qui lui a été refusé au motif qu’elle décrivait une consommation qui n’était pas assez importante. [ 23 ] La mère est en attente d’un suivi personnel auprès du CLSC et bénéficie, dans l’intervalle, d’un suivi auprès de la ressource A. [ 24 ] La mère offre une bonne collaboration et transparence à la déléguée. Les mesures [ 25 ] La situation de la famille a évolué lentement durant la dernière ordonnance. [ 26 ] La situation de la mère continue de présenter certaines fragilités.
Elle n’a pas de bail à son nom, et présente de l’instabilité résidentielle. [ 27 ] Son incapacité à obtenir un suivi pour sa consommation semble émaner d’une minimisation de sa problématique telle qu’elle la rapporte à l’organisme A. [ 28 ] Celui-ci avait référé la mère au CLSC pour un suivi. La demande est demeurée active de juin 2020 à novembre 2020, mais la mère n’a entrepris aucune action pour activer ce suivi. Le dossier a ainsi été fermé en janvier 2021. [ 29 ] La Directrice reçoit de l’information à l’effet que la mère peut encore consommer.
Elle aurait été retrouvée inconsciente dans son logement en janvier 2021, en état d’ébriété. [ 30 ] Elle a également de la difficulté à faire des aménagements dans son horaire de travail pour pouvoir participer aux contacts avec ses filles depuis qu’elle a débuté un travail de taxi. Elle a manqué trois contacts au cours du dernier mois, alors qu’elle était relativement assidue auparavant. [ 31 ] Les enfants sont heureux de voir leur mère. Ils sont affectés lorsque celle-ci ne se présente pas à un contact prévu.
La mère devra s’assurer de prendre les mesures afin de maintenir une constance dans ses contacts auprès d’eux. [ 32 ] Pour le moment, la supervision partielle est de mise afin de s’assurer de la sobriété de la mère. [ 33 ] Celle-ci sera dorénavant exécutée par le Parenfant. [ 34 ] Le père répond aux besoins des enfants.
Il indique souhaiter obtenir la garde des enfants en Cour supérieure. [ 35 ] Il devra apprendre à reconnaitre et à composer avec son anxiété et son insécurité, car elles ont une influence sur les réactions des enfants aux contacts de leur mère. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande;
DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 dans le présent dossier; CONFIE les enfants à leur père; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris quant au degré de supervision requis; ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère entreprenne un suivi personnel en lien avec sa problématique de consommation, tant que jugé nécessaire; ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures ordonnées; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Robert Poitras Avocat du père Date d’audience : 30 mars 2021 Pièces déposées : D-5 et D-6 Signé le : 15 juin 2021
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