2016 QCCQ 9651, 2016 QCCQ 9651
Opinion
Protection de la jeunesse — 164128 2016 QCCQ 9651 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003077-166 DATE : LE 20 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2000 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement du jeune X, âgé de 15 ans et demi, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que le jeune est exposé à de la négligence éducative dans ses deux milieux parentaux. [ 3 ] Quant au père, il aurait des attitudes parentales non appropriées et la mère présente des réactions non appropriées face aux comportements du jeune.
[ 4 ] Le jeune est également soumis à de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation entre ses parents. [ 5 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir le jeune auprès de son père, avec de l’aide pour les six prochains mois, tout en prévoyant des contacts mère-fils, selon entente entre les parties. [ 6 ] Tous consentent à la demande. LES FAITS [ 7 ] X est âgé de 15 ans et demi.
Malgré son potentiel, il ne va pas à l’école de manière assidue. Il a plutôt tendance à vivre de nuit. Il se valorise dans sa marginalité. [ 8 ] Jusqu’en mars 2016, le jeune vit chez sa mère. La mère n’est pas capable de motiver le jeune pour fréquenter l’école. Elle joue davantage le rôle d’une amie pour son fils. La mère peine à suivre les allées et venues de son fils qui quitte son milieu sans aviser. [ 9 ] En mars, un conflit survient entre le jeune et sa mère.
Le jeune se réfugie alors chez son père qui peine, lui aussi, à l’encadrer. [ 10 ] Le père confirme à la déléguée savoir où se trouve son fils même s’il ne vient pas dormir tous les soirs chez lui. [ 11 ] Lors d’une rencontre, les visées de la Directrice sont bien expliquées au père et au jeune. Un placement en famille d’accueil est envisagé si le père ne bonifie pas son encadrement et si le jeune ne respecte pas l’encadrement amélioré du père. [ 12 ] Depuis, le jeune se mobilise. Il respecte les heures d’entrée. Le père s’efforce d’améliorer son encadrement.
D’ailleurs, afin que son fils meuble son temps de façon adéquate, il lui a trouvé un emploi : cueilleur de fraises pour le mois de juin. [ 13 ] Le jeune a également fait des démarches pour retourner à l’école même s’il verbalise honnêtement ne pas avoir la motivation pour y retourner. [ 14 ] Le jeune fait des attaques de panique et se dit hypocondriaque, mais refuse de consulter des professionnels à cet effet.
Il aime beaucoup la musique, fait du bénévolat pour l’organisme A. [ 15 ] La situation chez le père demeure fragile, mais elle s’améliore. [ 16 ] Quant à la relation mère-fils, elle devra être travaillée puisque ce dernier n’a pas voulu la revoir depuis qu’il est chez son père. La relation est tendue. Il reproche à sa mère d’être réactive et de ne pas avoir su lui offrir un cadre éducatif adéquat. [ 17 ] Cette famille reçoit les services de la Directrice depuis 2006. Le dossier de X a été fermé en 2012. [ 18 ] Même si la mère accepte les mesures recommandées, elle doute de la capacité du père à encadrer son fils.
La prochaine ordonnance saura nous éclairer à ce sujet. [ 19 ] Pour l’instant, père et fils font des efforts, lesquels méritent d’être encouragés. [ 20 ] Le père doit continuer à imposer son autorité et le jeune doit améliorer son respect des règles établies par le père. [ 21 ] Le jeune doit également trouver un mode de vie sain, aller à l’école ou trouver un travail.
ANALYSE [ 22 ] La Directrice s’est déchargée de prouver de manière prépondérante les deux motifs de compromission qu’elle allègue. [ 23 ] Quant aux mesures de protection proposées, elles correspondent à l’intérêt prouvé de ce jeune garçon qui présente un potentiel important, mais qui doit être guidé et accompagné pour pouvoir l’exploiter de manière adéquate. [ 24 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X compromis en raison de la négligence éducative tant chez le père que chez la mère et les mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation; CONFIE jeune X au père; ORDONNE que les contacts entre la mère et le jeune X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau représentée par Me Isabelle Castonguay Avocate du jeune M e Émilie Jutras Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 20 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-3
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