2017 QCCQ 8237, 2017 QCCQ 8237
Opinion
Boisvert c. Ville de Boucherville 2017 QCCQ 8237 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034795-154 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE BOISVERT Demanderesse c.
VILLE DE BOUCHERVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Céline Boisvert (« Mme Boisvert ») réclame 1 721,08$ en raison de dommages causés à sa voiture lorsqu’elle heurte un terre- plein aménagé par la ville de Boucherville (« la Ville ») et qu’elle considère être mal indiqué et mal balisé.
Analyse et décision [ 2 ] Le 1 er octobre 2015, Mme Boisvert prend possession de sa nouvelle voiture de marque Ford modèle Escape. [ 3 ] Le 2 octobre, vers 15h, elle circule sur le boulevard de Montarville. Elle tourne à gauche pour entrer au centre commercial Les Promenades Montarville (« centre commercial Montarville »). C’est alors qu’elle heurte le bord d’un terre-plein aménagé par la Ville dans cette entrée. [ 4 ] La jante de la roue avant gauche de sa voiture est brisée.
Selon un estimé de Ostiguy Ford, les réparations coûteront 1 776,27$. [ 5 ] Le terre-plein en cause est un îlot qui force les automobilistes qui sortent du stationnement du centre commercial, donc venant à sens contraire de Mme Boisvert, à tourner à droite.
[ 6 ] Cet îlot est aménagé en 2013 et apparait comme suit sur le plan de l’aménagement proposé à ce moment par la Ville : [ 7 ] Selon Mme Boisvert, lorsqu’elle tourne à gauche à partir du boulevard Montarville pour s’engager dans la voie à droite de l’îlot, elle ne peut pas voir que sa bordure « déborde » sur la droite, c’est-à-dire qu’il est plus large qu’il ne le parait à partir du boulevard Montarville, à l’endroit où elle se trouvait avant de tourner. [ 8 ] Selon elle, c’est ce qui explique qu’elle le heurte et brise la jante de la roue avant. [ 9 ] Pour Mme Boisvert, il s’agit d’une situation intrinsèquement dangereuse qui comporte un aspect d’anormalité et de surprise.
Elle ajoute que le rebord aurait dû être peint en jaune, comme tous les îlots du même genre de la Ville de Boucherville. [ 10 ] La présente affaire met en cause la responsabilité extracontractuelle de la Ville prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 11 ] Pour réussir dans son action, Mme Boisvert doit démontrer par preuve prépondérante une faute de la part de la Ville, en application des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 13 ] Rappelons qu’une ville ou une municipalité, comme tout propriétaire, n’a pas la responsabilité d’un assureur à l’égard des personnes qui circulent sur ses rues ou ses trottoirs. Elle n’a pas le devoir de prévenir les gens des dangers imprévisibles. La preuve d’une faute est nécessaire. [ 14 ] Mme Boisvert doit prouver que la Ville a commis une faute dans l’aménagement du terre-plein en cause.
Cette obligation en est une de moyen et non de résultat : une ville est tenue d’adopter des mesures qu’il est raisonnable d’exiger d’une personne avisée, prudente et diligente [1] . [ 15 ] Par ailleurs, un automobiliste tout comme un piéton, doit se montrer prudent, déceler ce qui décelable et voir ce qui est visible [2] . De plus, l’automobiliste doit toujours être en contrôle du véhicule qu’il conduit. [ 16 ] La notion de « piège » a été développée par la jurisprudence et peut faciliter la preuve de la faute; il ne s’agit pas d’un régime juridique distinct. Dans l’arrêt Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd [3] , la Cour suprême enseigne que le piège se définit comme une question de fait qui répond à trois conditions : - La première, que la situation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse; - La seconde, est la non-apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage : la situation dangereuse doit être telle qu'une personne normalement prudente et diligence est incapable de s'apercevoir de la présente d'un danger; - Enfin, la situation doit revêtir un aspect d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances. [ 17 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême illustre par des exemples de ce qui peut constituer ou non un piège : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce qu'est un piège.
On peut cependant dire que le piège est
généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger n'est pas apparent mais caché; par exemple, une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur les marches verticales comme celles d'un escabeau : Drapeau c. Gagné [1945] B.R. 203 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celui-ci : Girard c. City of Montreal [1942] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eut égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larrivée c. Canadian Technical Tape Ltd. [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c.
Provost [1959] B.R. 531 . [ 18 ] En l’instance, les photos produites tant par Mme Boisvert que par la Ville démontrent que le contour de l’îlot est bien visible et devait l’être le jour de l’accident, qui survient vers 15h. [ 19 ] Les photos aériennes des lieux produites par Mme Boisvert et certaines photos prises en face de l’îlot démontrent qu’il est arrondi sur sa
partie faisant face au boulevard Montarville, d’où vient Mme Boisvert et qu’il déborde légèrement lorsqu’on le contourne en pénétrant dans cette entrée. Cependant, il s’agit d’une situation parfaitement visible. [ 20 ] Mme Boisvert déclare qu’en tournant, elle est préoccupée par les véhicules venant en sens inverse sur le boulevard Montarville et par les piétons et cyclistes qui potentiellement peuvent traverser l’intersection dans laquelle elle s’engage.
C’est ce qui explique qu’elle n’a pas vu le « débordement » du terre-plein qu’elle heurte avec sa voiture. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas d’un « piège » tel que défini par la jurisprudence. La situation était visible d’autant plus que l’accident survient à 15h, à la lumière du jour. [ 22 ] En défense, la Ville fait entendre Claude Poirier (« M. Poirier ») un chef de service qui a fait et supervisé la conception de cette intersection. [ 23 ] La Ville a aménagé cet îlot afin d’empêcher le virage à gauche des voitures sortant du centre commercial Montarville.
C’est ce qui explique sa forme tel que vu sur le plan de l’aménagement reproduit plus haut, qui empêche complètement les véhicules de tourner, alors qu’un tel virage à gauche pouvait être dangereux pour les piétons traversant le boulevard Montarville. [ 24 ] M. Poirier confirme que le concept de cet îlot est présenté à la Commission de circulation de la ville de Boucherville, qui l’entérine en 2013.
Cette conception s’est faite après avoir analysé la circulation automobile mais aussi la circulation de véhicules lourds tels des camions d’incendie notamment pour déterminer la largeur de la voie d’entrée du centre commercial à partir du boulevard Montarville. [ 25 ] Selon M. Poirier, la largeur d’une voie normale est de 3.2 à 3,5 mètres; l’entrée du centre commercial à l’endroit de l’accident a 4 mètres de large, laissant toute la marge de manœuvre à une voiture pour y pénétrer sans heurter la bordure de l’îlot. [ 26 ] M.
Poirier réfute l’information que toutes les bordures de ciment des îlots sont peinturées en jaune. Selon les normes du ministère des Transports du Québec, la Ville doit effectuer un tel marquage sur le sol ou peinturer en jaune les abords d’un îlot uniquement lorsqu’il s’agit d’une traverse de piétons.
C’est ce qui explique que le terre-plein divisant les quatre voies du boulevard Montarville, à l’intersection de l’entrée du centre commercial Montarville, est ainsi peinturé en jaune. [ 27 ] Finalement, Mme Boisvert affirme que de nombreux autres véhicules ont dû heurter l’îlot au même endroit, puisque son rebord de ciment est très abîmé, tel qu’il apparait des photos produites. [ 28 ] M.
Poirier offre une autre explication : ce sont les véhicules de déneigement qui dans leurs manœuvres l’ont accroché, comme ils le font d’ailleurs aux abords des trottoirs et autres bordures de rue. [ 29 ] Vu ce qui précède, Mme Boisvert n’a pas établi par preuve prépondérante une faute de la Ville dans l’aménagement de l’îlot en cause. Par conséquent, le Tribunal n’analyse pas la question des dommages. [ 30 ] L’action est rejetée mais sans frais, vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE l’action de la demanderesse, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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