2015 QCCQ 8187, 2015 QCCQ 8187
Opinion
Ringuet c. Toitures du St-Laurent inc. 2015 QCCQ 8187 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056585-127 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ JACQUES RINGUET […]Québec (Québec) […] et HÉLÈNE CADRIN […]Québec (Québec) […] Demandeurs c.
TOITURES DU ST-LAURENT INC. 1185, rue Philippe Paradis Québec (Québec) G1N 4E2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 avril 2012, les demandeurs, Jacques Ringuet et Hélène Cadrin, déposent leur demande contre Toitures du St-Laurent inc. (« Toitures ») lui reprochant l’inexécution de ses obligations contractuelles relatives à un contrat de réfection de toiture d’un chalet situé à Montmagny. [ 2 ] Le 26 juin 2012, la demande est suspendue jusqu’au jugement final dans le dossier de la Cour supérieure 300-17-000018-125 entre les mêmes parties.
Le 14 juin 2012, ce dossier est transféré devant la division régulière de la Cour du Québec et porte désormais le numéro 300-22-000028-124 (« le dossier 124 »). [ 3 ] Le 29 septembre 2014, l’honorable Suzanne Villeneuve, JCQ, rend jugement dans le dossier 124 (« le jugement »).
Elle circonscrit le litige entre les parties ainsi : [7] Le litige vise essentiellement à déterminer si les travaux réalisés par Toitures du St-Laurent inc. respectent le contrat des parties en ce qui a trait plus précisément à la ventilation de l’entretoit selon les normes du Code national du bâtiment, incluant « l’élaboration d’une chambre d’air en bois pour soulever la toiture afin que l’air circule partout. » [ 4 ] Elle conclut ainsi : [76] La preuve établit de façon prépondérante que Toitures du St-Laurent inc. a exécuté les travaux requis conformément au contrat des parties. [77] En l’absence de faute contractuelle pouvant être reprochée à Toitures du St-Laurent inc., les travaux doivent être payés et la demande reconventionnelle de Jacques Ringuet doit être rejetée. [ 5 ] Les demandeurs reconnaissent que le jugement a l’autorité de la chose jugée [1] .
Ils prétendent toutefois que le jugement ne décide pas certains des aspects de leur réclamation visée par leur demande devant la Division des petites créances. Ils amendent le montant de leur demande à la somme de 1 950,98 $ et la limitent aux aspects suivants :
➢ Remplacement des gouttières 1678,63 $ ➢ Remplacement du fil électrique défectueux 44,88 $ ➢ Solin de cheminée 98,88 $ ➢ Fil chauffant 128,59 $ [ 6 ] Toitures est absente à l’audience bien que dûment appelée. [ 7 ] En cours d’audience et suite aux remarques du Tribunal, les demandeurs retirent leur réclamation pour le fil chauffant. Analyse et motifs : [ 8 ] Le Tribunal a pris connaissance de la défense et demande reconventionnelle des demandeurs et du jugement dans le dossier 124.
Ni la défense et demande reconventionnelle des demandeurs ni le jugement ne visent les aspects que les demandeurs réclament dans ce dossier-ci. Il n’y a donc pas chose jugée à leur égard. [ 9 ] En l’absence de preuve à l’effet contraire, et compte tenu du dépôt des pièces P-13 et P-14 et du témoignage des demandeurs, le Tribunal conclut que les demandeurs ont fait la preuve des allégations essentielles de leur demande amendée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Toitures du St-Laurent inc. à payer aux demandeurs la somme de 1 822,39 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 avril 2012; CONDAMNE Toitures du St-Laurent inc. à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande, soit 163 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015
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