2023 QCCQ 7314, 2023 QCCQ 7314
Opinion
Protection de la jeunesse — 231301 2023 QCCQ 7314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003628-234 150-41-003629-232 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2018 -et- Y Né le [...] 2021 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 28 MARS 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 4 ans et 2 ans. Les parents sont séparés et se partagent la garde des enfants. La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne dernier à la suite de la réception de signalements référant à une exposition à la violence conjugale causée par la mère.
Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues le 6 février prévoyant un suivi dans le milieu familial pour une période de 9 mois.
[ 2 ] Or, dès le 8 février, une altercation survient entre les parents et le Tribunal est saisi de la situation. [ 3 ] Le 22 février 2023, une décision provisoire est rendue confiant les enfants au père et permettant un retour à la garde partagée si la situation le permet. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis au motif qu’ils sont à risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence conjugale causée par la mère). [ 5 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leurs parents selon les modalités d’une garde partagée établie selon entente entre les parties pour une période de neuf mois.
ANALYSE [ 6 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants demeurent auprès de leurs parents en garde partagée.
Ces derniers sont en instance de médiation concernant la garde légale de leurs fils; • Les enfants présentent des comportements violents dans leur milieu de garde, notamment X a été expulsé à trois reprises et Y à une reprise en janvier 2023; • Conséquemment, depuis janvier 2023, les enfants ne fréquentent plus de milieu de garde; • Les parents expliquent les comportements violents des enfants par le fait que ceux-ci ont toujours été exposés aux conflits entre eux; • Les conflits entre les parents perdurent malgré leur séparation à l’automne 2022; • De plus, la mère reconnaît être impulsive et qu’elle peut parfois frapper dans les murs lorsqu’elle est en colère; • La mère présente un diagnostic de TDAH et ne prend pas de médication à cet effet; • Le 8 février 2023, une crise éclate dans le milieu paternel alors que les enfants sont présents.
La mère se présente chez le père et agresse physiquement ce dernier ainsi que sa conjointe en présence des enfants, nécessitant l’intervention des policiers; • À la suite de cet évènement, le père et sa conjointe ont porté plainte contre la mère menant à un interdit de contacts entre eux sauf pour l’échange des enfants; • Des interventions ont eu lieu et des mesures ont alors été convenues avec les parents afin que la mère s’engage à respecter l’interdit de contacts avec le père et sa conjointe et que les enfants ne soient plus exposés à des conflits (échange dans un milieu neutre); •
Malgré l’interdit de contacts, la mère continue à communiquer avec le père par message texte, lui profère des menaces et insiste pour qu’il retire sa plainte; • La mère était envahie par le conflit avec le père et dans un état inquiétant, qui l’empêchait d’exercer adéquatement son rôle parental; • Lorsque rencontrée, la mère confirme être fatiguée, anxieuse et qu’elle trouve la situation actuelle difficile; • La mère n’avait pas de reconnaissance ni d’introspection face à ses comportements et sa part de responsabilités dans le conflit avec le père; • La crise survenue le 8 février semble avoir eu un effet de levier pour la mère qui reconnaît maintenant ses difficultés et qui s’est mise en action; • La mère prend désormais une médication pour réguler ses humeurs et a débuté un suivi pour la gestion de la colère le 15 mars dernier; • Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leurs parents et que ceux-ci travaillent sur leurs difficultés et sur une coparentalité afin d’être en mesure d’offrir aux enfants un milieu de vie sain et exempt de violence; [ 7 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 8 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 12 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 13 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée établies selon entente entre les parties; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer et de participer activement à un suivi personnel en lien avec la gestion de ses émotions et de l’impulsivité et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir son suivi médical et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et ses parents au cours de cette période et que soient respectées les recommandations de l’éducateur responsable du suivi; [ 18 ] QUE les échanges de garde s’effectuent dans un milieu neutre, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante sociale responsable du suivi; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 20 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 26 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 27 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée établies selon entente entre les parties; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer et de participer activement à un suivi personnel en lien avec la gestion de ses émotions et de l’impulsivité et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir son suivi médical et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et ses parents au cours de cette période et que soient respectées les recommandations de l’éducateur responsable du suivi; [ 31 ] QUE les échanges de garde s’effectuent dans un milieu neutre, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante sociale responsable du suivi; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 3 avril 2023
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Mère Père Me Alexandrine Pilote (DPJ) /mjb Date d’audience : 28 mars 2023
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