2019 QCCQ 841, 2019 QCCQ 841
Opinion
Soleica inc. c. Montpetit (Richard H. Montpetit) 2019 QCCQ 841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702094-170 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ soleica inc.
Demanderesse c. richard montpetit f.a.s.n. richard h. montpetit Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur a loué de la demanderesse un chalet pour la période hivernale, soit du 1 er décembre 2016 au 31 mars 2017. [ 2 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 376 $ pour les dommages causés au plancher de bois franc (égratignures) par le chien du défendeur. [ 3 ] Le défendeur nie que son chien ait endommagé le plancher de la demanderesse tel qu’il le décrit dans sa réclamation : « Le plancher en bois a été rayé à 50% de sa surface par des griffes de chien » . [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, le demandeur réclame à la demanderesse la somme de 2 032 $ qui se détaille comme suit : - frais de correspondance : 11,50 $; - frais de production de document : 21,41 $; - privation de jouissance des lieux et de son contenu durant le séjour.
Ici il faut comprendre que le chalet n’avait pas de sofa-lit tel que le mentionnait la publicité sur le site internet : 1 000 $; - troubles, inconvénients et préparation de la défense : 1 000 $. Les faits [ 5 ] Le défendeur loue de la demanderesse un chalet pour la période hivernale. La période de location est du 1 er décembre 2016 au 31 mars 2017. [ 6 ] Le défendeur et son épouse ont visité le chalet une fois avant de signer l’entente de location.
Il est important de souligner que la demanderesse autorisait le défendeur à amener son chien au chalet. [ 7 ] Il est en preuve que ni à l’occasion de la visite initiale, ni à la remise du chalet aucun état des lieux n’a été fait par les parties. [ 8 ] Ce n’est qu’à la fin de la période de location que la responsable de l’entretien du chalet, madame Larkin, informe la demanderesse que le plancher de bois serait grafigné sur 50 % de sa surface. [ 9 ] La demanderesse ayant en main un dépôt de garantie (600 $) applique une retenue de 300 $ pour des frais excédentaires d’internet et 300 $ pour les dommages causés au plancher.
Il a été convenu entre les parties que la somme de 330 $ reliée aux frais excédentaires pour l’internet serait conservée par la demanderesse. [ 10 ] Selon la version de la demanderesse, le plancher du chalet était impeccable. Il n’y avait pas la moindre marque. Pourtant, la preuve démontre que le propriétaire antérieur du chalet avait jusqu’à la vente du chalet à la demanderesse, un gros chien de race Husky.
Malgré ce fait, la demanderesse maintient sa version, arguant que le chien de l’ancien propriétaire ne montait jamais à l’étage et qu’il était donc impossible que le plancher ait été endommagé par le chien de l’ancien propriétaire. [ 11 ] La version du demandeur est différente. Il affirme avoir fait remarquer à madame Larkin, qui était présente lors de la visite initiale, que le plancher était grafigné ainsi que certains cadrages de fenêtre. Lorsque questionnée à cet effet, madame Larkin nie ce fait. [ 12 ] Le défendeur, dans son témoignage, admet que son chien ait pu faire certaines « grafignes », mais nie que son chien soit l’auteur des dommages allégués par le demandeur.
[ 13 ] La réclamation de la demanderesse pour refaire vernir le plancher de bois est égale au montant de sa réclamation. Discussion et décision [ 14 ] La demanderesse, pour réussir dans sa réclamation, doit démontrer que le dommage causé au plancher a été causé par le chien du défendeur. La demanderesse doit donc démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi. [ 15 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que le dommage allégué par la demanderesse (égratignures sur le plancher) a été causé par le chien du défendeur.
Sans preuve de l’état du plancher avant la location, le Tribunal ne peut apprécier si un dommage a été causé. Bien sûr, on peut voir des égratignures sur le plancher de bois, mais qui a causé ses égratignures ? Est-ce le chien de l’ancien propriétaire ou l’usure normale du plancher ? Le Tribunal n’a aucune façon de conclure, la preuve étant incomplète. [ 16 ] Cependant, le demandeur ayant admis qu’il était possible que certaines égratignures aient été causées par son chien, la demanderesse pourra conserver la somme de 300 $ pour les dommages que le chien de ce dernier aurait pu causer.
Demande reconventionnelle [ 17 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame à la demanderesse la somme de 2 032,91 $. [ 18 ] D’entrée de jeux, les frais de correspondance et de production de documents font
partie des frais de justice que le Tribunal peut attribuer en fonction du résultat du procès. [ 19 ] Le défendeur réclame la somme de 1 000 $ pour privation de jouissance. Lors de l’audition, le défendeur a eu l’occasion de préciser sa réclamation. Cette réclamation découle du fait que le sofa qui fait
partie des meubles du chalet ne se transformait pas en sofa- lit comme en faisait état le site internet de la demanderesse. Cependant, avant de signer le bail et après la visite des lieux, le défendeur a spécifiquement posé la question à la demanderesse dans un courrier qu’il lui a adressé le 9 octobre à 10 h 16.
La question se lit comme suit : « […] Et terminant, nous n’avons pas vu, lors de notre visite, le sofa-lit tel que mentionné dans la fiche promotionnelle. » {sic} [ 20 ] La demanderesse répond ainsi au défendeur dans un courriel daté aussi du 9 octobre à 12 h 04 : « […] oui effectivement il y a un sofa mais il ne fait pas lit, nous allons corriger cela sur le site internet. » {sic} [ 21 ]
Malgré cette information, le défendeur signe l’entente de location le 13 octobre 2016, il ne peut donc sûrement pas se plaindre de l’absence d’un sofa-lit. [ 22 ] En ce qui a trait aux troubles et inconvénients, il découle plus des présentes procédures. Dans les faits, le défendeur n’a pas présenté de preuve convaincante qu’il aurait subi des troubles et inconvénients lors de son séjour. [ 23 ] En conséquence, la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLe partiellement la réclamation de la demanderesse; AUTORISE la demanderesse à conserver le dépôt de sécurité au montant de 300 $; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT sans frais de justice tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2019
Loading document…