2014 QCCQ 891, 2014 QCCQ 891
Opinion
Charpentier c. Meubles Leon Laval 2014 QCCQ 891 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025080-126 DATE : 8 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Raymond Charpentier Jr.
Partie demanderesse c. Meubles Leon Laval
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Pour les motifs appliqués oralement lors de l'audition, le Tribunal accueille la demande de rétractation du jugement de l'Honorable Jean-Yves Tremblay en date du 31 octobre 2013; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation amendée de 5 000 $ de la part du demandeur à
titre de dommages dont il tient la défenderesse Meubles Léon responsable; [ 3 ] Il est admis qu'en novembre 1997, le demandeur achète de la défenderesse un mobilier de salon de marque Palliser, comprenant 2 causeuses et 1 divan en cuir, pour une somme d'environ 4 600 $; [ 4 ] Ces meubles sont couverts par une garantie à vie du fabricant sur le bâti et les ressorts, de 5 ans sur la mousse et le mécanisme d'articulation et d'une année sur le tissu, le matériel et la main-d'œuvre; [ 5 ] Le demandeur déclare que vers la fin de l'été 2011, les 2 causeuses présentent des défectuosités; [ 6 ] Le demandeur loge alors un appel de service auprès de Léon qui envoie un technicien du nom de Cunningham chez le demandeur; [ 7 ] Tel qu'il appert des bons de réparation et des commentaires de Cunningham (pièces D-1 et P-2), ce dernier constate qu'une des causeuses a un problème avec le bras pour ouvrir et l'autre un problème de ressort; [ 8 ] Son rapport stipule : « This garantied for life with the company therefor we can go ahead and order any parts for other customer… Je commande 1 shaft for handle + 1 spring chez Palliser Furniture Ltd » [ 9 ] La preuve démontre que Palliser a d'abord livré une mauvaise pièce, puis par la suite Palliser a indiqué que : « la pièce est garantie à vie en autant que la pièce soit disponible »
Or, rien dans la preuve présentée par la défenderesse Léon ne vient confirmer ceci et de plus, aucun document à cet effet n'a été produit.
La seule garantie produite est la pièce P-1; [ 10 ] Le demandeur a produit plusieurs photos des deux causeuses ajoutant que le technicien Cunningham a retiré le bras permettant l'ouverture de l'une d'elles ainsi que le ressort brisé; [ 11 ] Les photos produites à l'appui de ces prétentions montrent l'effet que cela a eu sur les 2 causeuses, faisant en sorte qu'on ne pouvait plus ouvrir le repose-pieds de l'une d'elles et que cela faisant en sorte qu'elle ne reposait plus sur sa base, mais au sol;
[ 12 ] De plus, l'enlèvement du ressort par Cunningham faisant en sorte que l'on pouvait difficilement s'asseoir dans l'autre causeuse; [ 13 ] La preuve démontre que le technicien Cunningham est parti avec ces deux pièces et qu'il ne les a jamais rapportées au demandeur malgré ses demandes répétées; [ 14 ] En défense, Léon allègue que la pièce du mécanisme n'est pas garantie à vie, mais seulement pour 5 ans et qu'elle a envoyé son technicien pour faire la réparation gratuitement.
Elle ajoute qu'elle a commandé les pièces défectueuses après 15 ans d'usure des causeuses et que celles-ci n'étant plus disponibles, car discontinuées par Palliser le fabricant des causeuses; [ 15 ] Or les commentaires du technicien et témoin M.
Ponpon, représentant de Léon à l'époque chargé du dossier, produits en liasse par la défenderesse comme pièce D-3 montrent que les démarches se sont déroulées de septembre 2011 à mars 2012 avant de le demandeur n'intente la présente action; [ 16 ] La défenderesse ne peut expliquer pourquoi les pièces n'ont pas été retournées au demandeur; [ 17 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée et part et d'autre les par les parties; [ 18 ] Les documents de garantie produits mentionnent clairement que le bâti et les ressorts sont garantis à vie.
Or l'une des pièces retirées est effectivement un ressort; [ 19 ] Les prétentions de la défenderesse à l'effet que la garantie à vie cesse lorsque le fabricant ne fabrique plus la pièce ne sont aucunement réfutées dans les documents de garantie produits; [ 20 ] De plus, le Tribunal est d'opinion que la défenderesse a commis une faute en ne remettant pas au demandeur les pièces que le technicien Cunningham avait retirées des 2 causeuses, faisant en sorte de les rendre inutilisables à toutes fins pratiques; [ 21 ] À
titre de vendeur, la défenderesse Léon est responsable de la garantie des biens qu'elle vend et à ce
titre elle pouvait elle-même appeler le fabricant la compagnie Palliser en garantie, ce qu'elle n'a pas fait dans le présent dossier; [ 22 ] En conséquence, le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 23 ] Par ailleurs, le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation des deux causeuses au cours des 14 ans écoulés entre la vente et les problèmes qui sont survenus. [ 24 ] Le juge Tremblay avait évalué cette dépréciation à 1 000 $ et réduit la réclamation du demandeur à 3 000 $, mais ne semblait pas avoir pris en considération que l'achat du demandeur comprenait deux causeuses et un divan; [ 25 ] Or, la preuve entendue devant le Tribunal aujourd'hui révèle que le prix payé en 1997 au départ était de 4 600 $ et visait 1 divan et les 2 causeuses; [ 26 ] À défaut d'avoir copie de la facture d'achat du demandeur, le Tribunal arbitre la valeur des 2 causeuses à 1 400 $ chacune pour un total de 2 800 $, et celle du divan à 1 600 $; [ 27 ] Appliquant une dépréciation de 50 % en date du dépôt de l'action, le Tribunal réduit la réclamation à 1 400 $; [ 28 ] Par ailleurs, considérant la faute de la défenderesse et de son technicien de remettre les pièces au demandeur, le Tribunal et d'opinion que cela a empêché le demandeur de tenter de faire réparer les causeuses en faisant fabriquer de nouvelles pièces par exemple et a fait en sorte de rendre l'ensemble de son mobilier inutilisable, le forçant à s'en acheter un nouveau; [ 29 ] En conséquence, le Tribunal ajoute une somme de 800 $ à
titre de dommages, appliquant une dépréciation de 50 % sur le divan; [ 30 ] De plus, considérant l'article 227 de la
Loi sur la Protection du consommateur, le Tribunal se basant sur l'article 272 de la Loi sur la Protection du consommateur ajoute des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients au montant de 500 $, compte tenu des représentations faites faussement au demandeur par le technicien de Léon et son représentant à l'effet que les pièces étaient garanties à vie; [ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 32 ] Accueille partiellement l'action du demandeur; [ 33 ] Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 700 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et les frais judiciaires au montant de 132 $; __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 27 décembre 2013
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