2018 QCCA 1795, 2018 QCCA 1795
Opinion
Voghell c. Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford 2018 QCCA 1795 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026720-177 (750-17-002842-163) DATE : 24 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ROGER VOGHELL 9175-2717 QUÉBEC INC. APPELANTS — défendeurs c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD INTIMÉE — demanderesse -et- COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISES EN CAUSE — mises en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre deux jugements prononcés le 7 mars 2017 par la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe (l’honorable Louis-Paul Cullen), les déclarant coupables d’outrage au tribunal et condamnant l’appelant Roger Voghell à une amende de 7 500 $ et l’appelante 9175-2717 Québec inc. à une amende de 15 000 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Bich et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Éric Oliver M e Mario Paul-Hus MUNICONSEIL AVOCATS INC. Pour les appelants M e Élaine Francis PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS Pour l’intimée M e Isabelle Ouellet
M e Léonie Nadeau-Mercier COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE QC Pour Commission de protection du territoire agricole du Québec M e Emmanuelle Jean MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Pour la procureure générale du Québec Date d’audience : 18 septembre 2018 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] M. Roger Voghell (« M. Voghell ») et la société 9175-2717 Québec inc. (la « Sablière Voghell ») (collectivement les « appelants ») portent en appel : (
a) un jugement rendu séance tenante le 7 mars 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Louis-Paul Cullen), les déclarant coupables d’outrage au tribunal pour refus de se conformer à un jugement d’injonction interlocutoire provisoire prononcé le 21 mars 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Lise Matteau); et (
b) un jugement rendu séance tenante, le même jour, prononçant la peine pour cet outrage, soit pour M. Voghell, une amende de 7 500 $ et pour la Sablière Voghell, une amende de 15 000 $. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel. LE CONTEXTE [ 6 ] La CPTAQ a accordé plusieurs autorisations conformément à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [1] (« LPTAA ») afin de permettre l’exploitation d’une
partie du lot 3 519 034 (le « lot 034 »), dans la municipalité de Saint-Paul- d’Abbotsford (la « Municipalité ») à des fins autres que l’agriculture, soit aux fins de l’exploitation d’une sablière et d’une gravière. [ 7 ] La CPTAQ accorde initialement une telle autorisation à l’ancien propriétaire du lot 034. Le fils et la belle-fille de M. Voghell, Christian Voghell et Isabelle Scott, acquièrent ce lot en 2004. Ceux-ci obtiennent aussi des autorisations de la CPTAQ en 2005 et en 2008, leur permettant d’exploiter jusqu’au 21 avril 2011 une sablière et une gravière sur une
partie de ce lot. Cette exploitation fut, de fait, entreprise par M. Voghell par l’intermédiaire de sa société, la Sablière Voghell. [ 8 ] Le règlement de zonage de la Municipalité est cependant modifié en 2009 pour interdire sur son territoire les sablières, les gravières et les carrières, tout en permettant l’extraction de sable en zone agricole pour améliorer les terres ou favoriser la remise en culture. [ 9 ] Depuis le 21 avril 2011, la CPTAQ n’accorde aucune nouvelle autorisation pour l’exploitation d’une sablière ou d’une gravière sur le lot
Malgré cela, l’exploitation continue. [ 10 ] Le 14 décembre 2015, la CPTAQ rend une ordonnance en vertu des articles 14 , 26 et 70 de la LPTAA , intimant à Christian Voghell et à Isabelle Scott de cesser l’utilisation du lot 034 à des fins autres que l’agriculture et de remettre les lieux en état d’agriculture avant le 30 juin 2016. Cette décision est portée devant le Tribunal administratif du Québec. Selon l’
article 21.2 de la LPTAA , cette contestation suspend l’exécution de l’ordonnance quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise des lieux en état d’agriculture. [ 11 ] Quelques jours après l’ordonnance de la CPTAQ, soit le 23 décembre 2015, Christian Voghell et Isabelle Scott font donation du lot 034 à M. Voghell. Celui-ci continue l’exploitation de la sablière et de la gravière par l’intermédiaire de la Sablière Voghell.
Une carrière et un procédé de concassage y sont également exploités. [ 12 ] La trame des évènements est décrite comme suit par la juge Matteau [2] : [10] Depuis le 21 avril 2011, aucune autorisation n'a été accordée par la CPTAQ aux fins d'utiliser l'Immeuble à des fins autres que l'agriculture. [11] Le 4 janvier 2011, Voghell dépose auprès de la Municipalité une Demande d'attestation de conformité au soutien d'une demande d'autorisation déposée auprès de la CPTAQ aux fins d'exercer sur l'Immeuble des activités autres que des activités agricoles. [12] Le 9 septembre 2011, à la suite d'une analyse de la demande et de l'historique des usages exercés sur l'Immeuble, la Municipalité avise Voghell que sa demande n'est pas conforme à son règlement d'urbanisme et qu'il n'existe aucun droit acquis à l'usage projeté. [13] Le 18 juillet 2014, Voghell présente à la Municipalité une nouvelle Demande d'attestation de conformité au soutien d'une demande d'autorisation déposée auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le MDDELCC) aux fins d'extraire le roc sur l'Immeuble. [14] Le 4 novembre 2014, la Municipalité répond à Voghell que l'usage projeté n'est pas conforme à sa réglementation d'urbanisme.
[15] Le 5 février 2015, Voghell présente à nouveau une Demande d'attestation de conformité pour les mêmes fins. La demande est cette fois accompagnée d'une lettre de SCV Environnement . [16] Le 17 mars 2015, la Municipalité refuse à nouveau la demande formulée par Voghell. [17] Le 15 mai 2015, Voghell adresse à la Municipalité une mise en demeure l’enjoignant d’émettre l' Attestation de conformité qu'il sollicite, et ce, au plus tard le 22 mai 2015.
Au soutien de cette mise en demeure, Voghell réitère bénéficier de droits acquis à l'usage projeté. [18] Le 16 juin 2015, la Municipalité réitère à nouveau à Voghell les motifs de son refus. [19] Depuis cette date, non seulement Voghell, Québec inc. et Castonguay inc. exercent sur l'Immeuble des activités d'extraction et de dynamitage, mais Voghell et Québec inc. procèdent également à l'abattage d'arbres, le tout sans permis et en contravention à la réglementation municipale, sans certificat d'autorisation délivré par le MDDELCC et sans autorisation de la CPTAQ. [20] D'ailleurs, au cours des derniers mois, chacune des instances responsables de l'application des lois et règlements visés dans la présente affaire a délivré en vain contre Voghell, Québec inc. ou Castonguay inc. des avis de contravention formels. [ 13 ] Au mois de mars 2016, la Municipalité demande une injonction provisoire, interlocutoire et permanente à la Cour supérieure afin de faire cesser les activités de carrière, de gravière et de sablière sur le lot 034.
La demande s’appuie sur l’
article 85 LPTAA , l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [3] et l’
article 19.1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [4] , lesquels prévoient ce qui suit :
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’
article 14 , le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la notification de l’ordonnance obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer. 85. If a person does not comply with an order of the commission made under
section 14, the Attorney General, the commission or the local municipality in whose territory that lot is situated may provided that not more than two years have elapsed since notification of the order, by an application, obtain from a judge of the Superior Court an order enjoining that person to comply with it.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot, peut obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
Any interested person, including the Attorney General, the commission or the local municipality in whose territory the lot is situated, may also, by an application, obtain from a judge of the Superior Court an order enjoining a person to cease contravening this Act, even if no order has been issued under
section 14. Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause. Where the application is not filed by the commission, the commission must be impleaded.
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 227. La Cour supérieure peut, sur demande du procureur général, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation: 227. The Superior Court may, on application by of the Attorney General, the responsible body, the municipality or any other interested person, order the cessation of 1° d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec: (1) a use of land or a structure incompatible with
a) un règlement de zonage, de lotissement ou de construction; (
a) a zoning, subdivision or building by-law; […] (…)
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à la résolution, à l’entente, au règlement ou au plan visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou pour rendre conforme au plan métropolitain applicable, aux objectifs du schéma applicable ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire applicable l’intervention à l’égard de laquelle s’applique l’article 150 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
It may also order, at the expense of the owner, the carrying out of the works required to bring the use of the land or the structure into conformity with the resolution, the agreement, the by-law or the plan referred to in subparagraph 1 of the first paragraph, or to cause an intervention to which
section 150 applies to be in conformity with the applicable metropolitan plan, RCM plan or interim control by-law or, if there is no other useful remedy, the demolition of the structure or the restoration of the land to its former condition. […] (…)
Loi sur la qualité de l’environnement 19.1 Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d’odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’
article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1 ). 19.1 Every person has a right to a healthy environment and to its protection, and to the protection of the living species inhabiting it, to the extent provided for by this Act and the regulations, orders, approvals and authorizations issued under any
section of this Act and, as regards odours resulting from agricultural activities, to the extent prescribed by any standard originating from the exercise of the powers provided for in subparagraph 4 of the second paragraph of
section 113 of the Act respecting land use planning and development (
chapter A-19.1 ). [ 14 ] L’audition portant sur la demande d’injonction provisoire a lieu le 18 mars 2016. La juge Matteau rend jugement le 21 mars 2016 [5] . Elle constate l’intérêt de la Municipalité pour s’adresser à la Cour et l’urgence de la situation. Elle constate aussi l’apparence de droit puisque toutes les instances responsables de l’application des lois et règlements en cause ont statué qu’un certificat d’autorisation est requis.
La juge refuse de se prononcer sur l’argument des appelants voulant qu’ils jouissent d’un droit acquis puisqu’« [u]ne telle question repose en effet sur l’appréciation d’une trame factuelle qui n’est certes pas complète aujourd’hui » [6] . [ 15 ] Elle conclut à l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable puisqu’il y a ici violation claire d’une loi d’intérêt public.
Elle termine son analyse comme suit : [60] Dans la présente affaire, il est manifeste que sans l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, un état de fait sera indéniablement créé et aura pour effet de rendre inefficace un jugement final. [61] Non seulement des arbres auront été abattus, mais le site continuera d'être exploité sans que le préjudice causé ne puisse être réparé. [62] Dès lors et pour les dix (10) prochains jours, tant le préjudice sérieux ou irréparable que la prépondérance des inconvénients militent en faveur de la Municipalité. [63] D'ailleurs, Voghell n'a administré aucune preuve quant au préjudice et aux inconvénients qu'il pourrait subir advenant le cas où l'ordonnance recherchée était prononcée par le Tribunal. [ 16 ] La juge Matteau prononce donc les ordonnances suivantes : [66] ORDONNE aux défendeurs, Roger Voghell et 9175-2717 Québec inc ., ainsi qu'à leurs actionnaires, dirigeants, officiers, agents, mandataires, représentants, employés et ayants droit : ➢ DE CESSER, FAIRE CESSER, NE PAS REPRENDRE OU FAIRE REPRENDRE toutes activités d'extraction sur Ie lot 3 519 034 du Cadastre du Québec , notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, de cesser les activités de forage, dynamitage, concassage, tamisage, chargement et transport des matières telles que roc, gravier ou sable se trouvant sur tel lot; ➢ DE CESSER, FAIRE CESSER, NE PAS REPRENDRE OU FAIRE REPRENDRE tout abattage d’arbres sur Ie lot 3 519 034 du Cadastre du Québec sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation à cette fin aux termes du Règlement sur les permis et certificats de la demanderesse;
➢ DE N'EXERCER sur Ie lot 3 519 034 du Cadastre du Québec aucune activité autre qu'agricole au sens de la
Loi sur la protection du territoire des activités agricoles et du Règlement de zonage No 483-2007 de la demanderesse, et ce, tant que toutes les autorisations requises aux termes du Règlement sur les permis et certificats de la demanderesse, de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la
Loi sur la qualité de l’environnement ne seront pas délivrées relativement à une activité autre qu'agricole; […] [68] ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel; [69] AUTORISE la signification de la présente ordonnance en dehors des heures légales de signification et même un jour non juridique et AUTORISE sa signification sur le seuil de la porte; [70] LE TOUT , frais à suivre et POUR VALOIR JUSQU'AU 31 MARS 2016, À 17 H 00. [ 17 ] Ce jugement est signifié aux appelants le 22 mars 2016.
Le lendemain, le 23 mars 2016, l’enquêteur de la CPTAQ et la responsable du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la Municipalité se présentent sur le lot 034 afin d’y constater des activités d’extraction, de tri, de chargement et de transport. De la machinerie lourde se trouve sur le site et plusieurs sont actives. [ 18 ] Le 29 mars 2016, la Municipalité introduit une demande d’ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal.
Le 31 mars 2016, le juge Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure accueille cette demande et l’ordonnance de comparaître est signifiée aux appelants.
LES JUGEMENTS DE LA COUR SUPÉRIEURE Le jugement sur la culpabilité [ 19 ] Le procès se tient le 7 mars 2017 devant le juge Cullen qui rend jugement sur la culpabilité et la peine séance tenante. [ 20 ] Le juge rejette la défense des appelants selon laquelle les activités d’extraction en cours le 23 mars 2016 constituent des activités agricoles visant l’amélioration de la productivité agricole de la terre et la pose d’un système de drainage agricole souterrain. [ 21 ] En définitive, le juge conclut que les activités d’extraction en cause n’ont aucun lien avec une exploitation agricole et que le témoignage à l’effet contraire de M.
Voghell n’est pas crédible. [ 22 ] Le juge conclut donc que la preuve établit hors de tout doute raisonnable les éléments de l’outrage au tribunal : l’ordonnance est claire, les appelants connaissaient celle-ci et ils ont néanmoins intentionnellement continué ou repris les activités d’extraction sur le lot 034 alors que celles-ci étaient interdites par le jugement du 21 mars 2016. Le jugement sur la peine [ 23 ] Le juge détermine la peine selon les objectifs de dénonciation, de dissuasion, de réparation des torts et de la conscientisation.
Il note l’importance de la dénonciation du comportement des appelants dans cette affaire, lesquels font fi d’une ordonnance de la Cour supérieure, mais il constate aussi que les torts causés par cette désobéissance sont ici relativement mineurs. [ 24 ] Pour le juge, la peine imposée doit viser à susciter chez M. Voghell une prise de conscience de ses responsabilités, vu qu’à son âge (71 ans) on doit espérer que ce dernier saura modifier son comportement. Le juge impose donc une amende de 7 500 $ à M. Voghell et une amende de 15 000 $ à la Sablière Voghell.
LES MOYENS D’APPEL [ 25 ] Les appelants soulèvent plusieurs moyens qui peuvent être reformulés comme suit : (
a) Le juge de première instance devait-il reconnaître la défense de bonne foi invoquée par les appelants pour justifier l’absence de mens rea ? (
b) Le juge commet-il une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve des activités exercées par les appelants le 23 mars 2016, notamment en concluant que celles-ci n’étaient pas des activités agricoles? (
c) Le juge erre-t-il en ne constatant pas l’absence totale de preuve d'outrage en ce qui concerne la Sablière Voghell? (
d) Le cas échant, les peines imposées sont-elles trop sévères? [ 26 ] Pour sa part, la Municipalité demande à la Cour de déclarer l’appel abusif et de lui réserver le droit de s’adresser à la Cour supérieure pour établir le montant des dommages résultant de cet abus. ANALYSE La défense de bonne foi [ 27 ] Les appelants soutiennent que les travaux effectués sur le lot 034, le 23 mars 2016, ne visent pas à contrevenir à l’injonction du 21 mars 2016 de la juge Matteau. Il s’agirait plutôt de travaux agricoles ou, à tout le moins, de travaux que les appelants croient
sincèrement être des travaux agricoles. Que cette croyance soit erronée ou non, l’intention des appelants n’est pas et n’a jamais été de contrevenir à l’injonction. [ 28 ] Or, si la bonne foi de l’inculpé peut être prise en compte aux fins d’établir la peine applicable, celle-ci n’est pas une défense à une accusation d’outrage au tribunal. Ainsi, dans Carey c.
Laiken [7] , le juge Cromwell énonce clairement qu’en common law l’intention de désobéir à une ordonnance n’est pas un élément de l’infraction d’outrage au tribunal : [38] Il est bien établi en common law canadienne que, pour établir l’outrage civil, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que son auteur présumé a intentionnellement commis un acte — ou omis d’agir — en violation d’une ordonnance claire dont il avait connaissance : Prescott-Russell , par. 27; College of Optometrists , par. 71; Sheppard , p. 8; TG Industries , par. 17 et 32; Bhatnager , p. 224-225; Sharpe, ¶ 6.190.
La Cour d’appel a suivi cette approche. Comme elle l’a fait remarquer, exiger que l’auteur de l’outrage ait eu l’intention de désobéir à l’ordonnance rendrait la norme [ traduction ] « trop élevée » et ferait en sorte que les « erreurs de droit [deviendraient] un moyen de défense qu’il serait possible d’invoquer contre une accusation d’outrage civil, mais pas contre une accusation de meurtre » (par. 59).
L’intention de désobéir ou l’absence d’une telle intention se rapporte plutôt à la peine à infliger par suite d’une conclusion d’outrage : par. 62; voir aussi Sheppard ; et Sharpe, ¶ 6.200. […] [42] L’appelant souligne avec raison que l’outrage civil est de nature quasi criminelle. Selon lui, cela justifie d’exiger un degré de faute plus élevé quand la personne ne peut pas faire amende honorable pour l’outrage. L’outrage civil est cependant toujours de nature quasi criminelle. Cela ne justifie donc pas la création d’un élément moral distinct pour certains cas d’outrage civil.
Comme je l’ai déjà mentionné, exiger qu’il y ait eu une intention de désobéir permettrait de considérer les erreurs de droit comme un moyen de défense à l’encontre d’une allégation d’outrage civil. Cela permettrait également à l’auteur présumé de l’outrage de se fonder sur une mauvaise interprétation d’une ordonnance claire pour éviter une conclusion d’outrage. Or, cela minerait sérieusement l’autorité des ordonnances judiciaires. [Soulignement ajouté] [ 29 ] Ce principe s’applique également au Québec dans le cadre d’un outrage civil, comme le rappelait récemment la Cour dans Chartier c.
Chamandy [8] en retenant explicitement les principes énoncés dans Carey c. Laiken et en ajoutant ceci : [11] Ainsi, la seule preuve qu'une personne a intentionnellement omis d'agir en violation d'une ordonnance claire dont elle avait connaissance est suffisante pour prouver la mens rea . En matière d'outrage civil, nul besoin de prouver l'intention de désobéir à une ordonnance de la Cour. [12] Faut-il le rappeler, la défense de bonne foi ne peut être invoquée pour justifier l'absence de mens rea .
Par contre, elle pourra être considérée au moment de l'imposition de la peine. [ 30 ] Le premier moyen d’appel est donc sans fondement. La preuve des activités agricoles [ 31 ] Les appelants soutiennent que le juge aurait erré dans l’appréciation de la preuve et qu’il devait croire le témoignage de M. Voghell affirmant que les travaux en cours sur le lot 034 le 23 mars 2016 portaient sur l’installation d’un drain agricole et l’enlèvement de nuisances agricoles. Ils prétendent que l’absence de preuve d’expert visant à contredire le témoignage de M.
Voghell sur cette question rend son témoignage incontournable. [ 32 ] Or, la preuve au dossier soutient amplement le rejet de cette défense. [ 33 ] Le rapport de l’enquêteur de la CPTAQ et celui de la responsable du Service de l’urbanisme de la Municipalité sont d’ailleurs accablants à ces égards. Ils montrent très clairement que les appelants ont effectué des travaux d’extraction sur le lot 034 le 23 mars 2016, en contravention de l’injonction provisoire. [ 34 ] En ce qui concerne l’explication offerte par M.
Voghell voulant qu’il s’agisse là plutôt de travaux liés à l’agriculture, le juge Cullen n’y accorde aucune crédibilité, affirmant que celui-ci était continuellement évasif et souvent contradictoire durant son témoignage, notamment au sujet de la consultation d’un agronome à propos du drainage et de la destination ultime du roc excavé à l’endroit où les activités d’excavation ont eu lieu. [ 35 ] La Cour a une obligation de déférence envers le juge de première instance sur les questions de fait, et plus particulièrement lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin [9] .
Il est vrai que le témoignage de M. Voghell voulant qu’il s’agisse de travaux liés à l’agriculture n’a pas été contredit par un expert, mais cela n’empêchait pas le juge de rejeter ce témoignage au motif qu’il n’était pas crédible. Dans Légaré c. Shawinigan Water and Power Co ., la Cour rappelle en effet que [10] : Il lui fait grief d'avoir mis de côté son témoignage et celui de Bureau, alors qu'ils n'étaient pas contredits. Mais, les tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins, même s'ils ne sont pas contredits par d'autres témoins.
Leur version peut être invraisemblable par suite de circonstances révélées par la preuve ou par suite des règles du simple bon sens. Le maintien et l'attitude du témoin sont aussi des facteurs importants. [ 36 ] En conséquence, la prétention des appelants selon laquelle le juge Cullen aurait dû croire le témoignage de M.
Voghell parce qu’il n’était pas contredit par une preuve d’expert, ne peut être retenue. [ 37 ] Le juge Cullen s’appuie d’ailleurs sur plusieurs faits afin de conclure à l’invraisemblance de l’installation d’un drain agricole à l’endroit où les activités d’excavation ont lieu : (1) la profondeur de quatre mètres du trou excavé est incompatible avec la mise en place d’un système de drainage agricole; (2) le volume de l’excavation est également incompatible; (3) il n’y a aucune culture agricole dans le
voisinage immédiat; (4) le prélèvement de roc additionnel pour construire le système de drainage n’est pas nécessaire puisqu’il y a déjà des quantités excédentaires ailleurs sur le site; et (5) la responsable du Service d’urbanisme de la Municipalité, lors d’une visite du lot 034 en octobre 2016, a constaté que l’excavation du même trou se poursuivait et qu’il n’était pas drainé. [ 38 ] Comme le signalait d’ailleurs l’inspecteur de la CPTAQ dans son témoignage, la machinerie lourde en activité sur les lieux le 23 mars 2016 n’est pas du type habituellement utilisé à des fins de drainage agricole ou pour d’autres activités agricoles. [ 39 ] En somme, une pléiade de faits rendait l’explication de M.
Voghell peu crédible. [ 40 ] La défense mise de l’avant par les appelants veut que l’enlèvement du roc sur le lot 034 constitue une activité agricole, car il s’agit d’une étape de la restauration agricole du lot, la zone d’excavation devant retrouver son usage agricole à la fin des travaux d’extraction. Or, les anciens propriétaires du lot 034, y compris le fils et la belle-fille de M. Voghell, ont tous demandé et obtenu auprès de la CPTAQ des autorisations en vertu de l’
article 62 LPTAA leur permettant d’utiliser une
partie du lot à des fins autres qu’agricoles, soit aux fins d’y exploiter une sablière et une gravière. La prétention des appelants selon laquelle des activités similaires correspondent, depuis l’injonction, à des activités agricoles est manifestement opportuniste. [ 41 ] Cela étant, il ne s’agit pas de décider si les appelants jouissent d’un droit acquis à l’égard de ces activités d’extraction sur le lot 034 ou si le règlement de zonage de la Municipalité, à ces égards, est illégal. La Cour supérieure est saisie de ces questions et aura à en décider en temps opportun.
Quoi qu’il en soit, le juge de première instance a conclu de la preuve qu’il ne s’agissait pas de travaux agricoles. Les appelants ne m’ont pas convaincu que l’intervention de la Cour s’impose à l’égard de cette conclusion. [ 42 ] L’injonction prononcée par la juge Matteau, dont il n’a pas été interjeté appel, interdisait aux appelants de procéder sur le lot 034 à des « activités de forage, dynamitage, concassage, tamisage, chargement, et transport de matières telles que roc, gravier ou sable se trouvant sur tel lot » [11] .
Ils devaient se plier à cette injonction tant et aussi longtemps qu’elle était en vigueur, et ce, même s’ils en contestent le bien-fondé par le biais d’autres procédures, tel que le signalait la juge McLachlin dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor [12] : [ TRADUCTION ] Il est bien établi qu'on ne saurait répondre à une accusation d'outrage au tribunal en faisant valoir que l'injonction a été accordée par erreur ni même en alléguant sa nullité.
Ce qu'il convient de faire est de présenter une requête attaquant l'injonction ou de former un appel et la cour ne permettra pas que l'injonction soit attaquée accessoirement dans le cadre de procédures pour outrage au tribunal.
Là aussi, cependant, les tribunaux ont examiné la sagesse ou la validité de l'ordonnance primitive en décidant de la sanction appropriée. [ 43 ] Ce principe s’applique tout autant à l’outrage civil en droit québécois : un justiciable doit se conformer à une injonction ou à une autre ordonnance judiciaire tant que les effets de celle-ci n’ont pas été suspendus par une autorité judiciaire compétente. Que l’injonction ou l’ordonnance soit erronée ou non ne concerne en rien l’obligation de s’y conformer tant qu’elle n’est pas écartée par une autorité compétente.
La preuve d'outrage en ce qui concerne la Sablière Voghell [ 44 ] Les appelants soutiennent qu’il n’y a aucune preuve d’outrage à l’égard de la Sablière Voghell vu qu’aucun lien n’a été établi entre les travaux qui se déroulaient sur le lot 034 le 23 mars 2016 et cette société. Ils se trompent. [ 45 ] En effet, des extraits du registre des entreprises furent mis en preuve établissant que M. Voghell est l’âme dirigeante de la Sablière Voghell. Aussi, des extraits du Registre des droits personnels et réels mobiliers mis en preuve établissent que cette société est propriétaire de certaines machineries lourdes.
Le juge débute d’ailleurs son jugement sur la culpabilité avec les conclusions de fait suivantes qui découlent de la preuve : L’intimé Roger Voghell est propriétaire du lot 3 519 034 du cadastre du Québec depuis deux mille quinze (2015). Il est également propriétaire d’une pelle mécanique Hitachi de couleur orange qui est utilisée sur le lot 034, le vingt-trois (23) mars deux mille seize (2016).
L’intimée 9175-2717 Québec inc. est propriétaire de certains équipements lourds, soit un camion Komatsu et une pelle mécanique Deere, qui sont également utilisés sur le lot 034, le vingt-trois (23) mars deux mille seize (2016). [ 46 ] Ce moyen d’appel doit donc lui aussi être rejeté. Les peines imposées [ 47 ] Les appelants soutiennent que les peines imposées sont déraisonnables et excessives eu égard au contexte. Selon eux, les amendes de 7 500 $ et de 15 000 $ s’écartent des peines en semblable matière et ne respectent pas la gradation des sanctions.
Ils ajoutent que le juge aurait omis de tenir compte de l’absence de préjudice et de l’absence de victime. [ 48 ] Le principal reproche des appelants porte sur l’harmonisation des peines. Or, ils ne produisent aucune jurisprudence établissant que les amendes qui leur ont été imposées s’écarteraient de façon marquée de celles imposées dans des cas similaires. D’ailleurs, les appelants eux-mêmes suggéraient au juge une amende de 5 000 $ pour M. Voghell, assortie de 100 heures de travaux communautaires et une amende de 10 000 $ pour la Sablière Voghell.
Les peines finalement imposées par le juge n’excèdent pas de façon marquée ces suggestions. Mais ce qui importe avant tout, les appelants ne me convainquent pas que ces amendes ne sont pas indiquées au regard des faits propres à ce dossier. Le juge énonce d’ailleurs à son jugement qu’il souhaitait offrir aux appelants une occasion de prendre conscience de leurs responsabilités, plutôt que de les punir outre mesure. [ 49 ] Quant à la prétention des appelants voulant que le juge ait omis de tenir compte de l’absence de préjudice et de l’absence de
victime, elle est sans fondement. En effet, le juge énonce à son jugement sur la peine que la conséquence de la désobéissance des appelants est « ici relativement mineure ».
Il a donc tenu compte de l’absence de victime, tout en précisant que le tort commis est néanmoins réel puisqu’il s’agit d’une violation des règles de conduite d’ordre public s’imposant dans l’intérêt commun. [ 50 ] En somme, les appelants ne me convainquent pas que les peines imposées sont manifestement non indiquées ou qu'elles découlent d'une erreur de principe, de l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié [13] .
Le caractère abusif de l’appel [ 51 ] La Municipalité soutient que l’absence de fondement à l’appel justifie de déclarer celui-ci abusif, lui permettant ainsi de réclamer des dommages-intérêts. [ 52 ] Même si les moyens d’appel soulevés sont rejetés, la Municipalité ne me convainc pas que les appelants ont entrepris le présent appel de mauvaise foi ou dans le but de causer un préjudice à celle-ci.
Le seuil pour conclure à l’abus de la procédure d’appel est élevé et il n’est pas franchi dans ce cas-ci, d’autant plus qu’il s’agit d’un appel de condamnations et de peines dans le cadre d’un outrage civil, ce qui s’apparente à une procédure de nature pénale. CONCLUSION [ 53 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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