2021 QCCQ 8016, 2021 QCCQ 8016
Opinion
Landry c. Ford du Canada limitée 2021 QCCQ 8016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035096-195 DATE : 18 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD LANDRY Demandeur c.
FORD DU CANADA LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse fabricant d’automobiles, des dommages suite à l’apparition de problèmes à la peinture couvrant l’automobile qu’il a acquise en 2014. [ 2 ] Selon la preuve, la peinture de certaines pièces de la voiture achetée par le demandeur s’est graduellement dégradée au fil des mois après son acquisition.
Il a posé, sur certaines parties dégradées, une pellicule afin d’enrayer le problème qu’il connaissait. Les photos déposées par le demandeur montrent que les problèmes à la peinture de son véhicule se situaient surtout au niveau des ailes de la voiture ainsi qu’au hayon arrière. [ 3 ] Le demandeur a fait inspecter le véhicule par M. Andrew Bleakley, déclaré expert par le Tribunal. Ce dernier a examiné la voiture et témoigne que celle-ci n’a jamais été repeinte et qu’il s’agissait de la peinture d’origine.
Il s’agit selon lui d’un problème d’adhérence de peinture couvrant la voiture et ne rapporte pas d’autre cause possible au problème vécu par le demandeur à l’égard de son véhicule. [ 4 ] Le témoin expert a examiné l’estimation des réparations fournie par le demandeur [2] et est d’accord que la réparation des problèmes engendrerait des coûts d’environ 7 560 $, le changement du haillon arrière inclus. [ 5 ] En défense, on plaide que la garantie conventionnelle est expirée, que les problèmes vécus par le demandeur sont dus à son incurie, ce dernier ne faisant pas le suivi de façon adéquate de sa voiture.
On tente de démontrer que les dommages qui se trouvent sur les photographies déposées proviennent plutôt de dommages provoqués le demandeur. Enfin, la défenderesse dépose une estimation faite par un évaluateur qui n’a pas vu le véhicule. [ 6 ] Comme dans toute cause, la demande doit démontrer la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve. La prépondérance de preuve se définit comme étant ce qui est plus susceptible de se produire que le contraire. [ 7 ] Le demandeur est le seul à être muni d’une expertise qui démontre bien l’origine du problème.
Ainsi, malgré la fin de la garantie conventionnelle, le Tribunal estime que compte tenu de l’année de l’apparition du problème et que la garantie conventionnelle venait tout juste d’expirer, il faut appliquer les principes contenus aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur et conclure que le véhicule est couvert par la garantie légale promulguée aux articles précités. [ 8 ] L’argument de la défenderesse, voulant qu’il y ait absence de mise en demeure préalable est rejeté, d’abord parce que la preuve prépondérante fait voir que le demandeur a transmis une mise en demeure le 24 avril 2019 [3] et, d’autre part, que le principe énoncé à l’
article 1718 du Code civil du Québec ne s’applique pas aux vendeurs professionnels ni aux fabricants, considérant les articles 1729 et 1730 du même code. [ 9 ] Le constructeur sera donc tenu responsable des dommages occasionnés à la voiture du demandeur. Cependant, compte tenu qu’il s’agit d’un modèle acquis en 2014, le Tribunal appliquera une dépréciation de 33 % sur le montant de 8 000 $, ce qui engendrera une condamnation de 5 000 $ que devra payer la défenderesse au demandeur.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse au remboursement des frais de justice du demandeur au montant de 190 $ . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 18 août 2021
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