2019 QCCA 1005, 2019 QCCA 1005
Opinion
Tremblay c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1005 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028160-190 (500-17-088466-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. michel BEAUPRÉ , J.C.A. APPELANT BERNARD TREMBLAY NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me LIZANN DEMERS (Bernard Roy) (Justice-Québec) En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2019 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION L’audition s’est tenue le 3 juin 2019. ARRÊT – VOIR PAGE 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La procureure générale du Québec demande le rejet de l’appel (art. 365 C.p.c .) entrepris par l’appelant Bernard Tremblay d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 29 janvier 2019 par l’honorable juge Louis-Paul Cullen. Voici comment le juge décrit l’ampleur du litige entrepris par M. Tremblay : [1] Dans la dernière version modifiée de sa demande introductive, dont copie est reproduite en
annexe au présent jugement, le demandeur reproche aux défendeurs la résiliation de son contrat se rapportant au projet de l’échangeur Dorval (ci-après le « projet Dorval »).
Il leur réclame, à cet égard, la somme de 47 650 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle, soit le gain dont il allègue avoir été privé à compter de cette résiliation jusqu’à son embauche au projet du Centre universitaire de santé McGill (ci-après le « projet McGill »). [2] Il reproche également aux défendeurs un « manquement de l’Administration publique à son obligation de permettre l’exécution de la prestation de travail » ainsi qu’une « révocation de mandat faite sans motif sérieux et à contretemps et résiliation par la suite » de ce qu’il allègue avoir été son contrat de travail à durée déterminée pour le projet McGill.
Il leur réclame, à cet égard, la somme de 299 520 $ ainsi qu’une indemnité « à déterminer », avec intérêts et l’indemnité additionnelle. [3] Par ailleurs, il demande au Tribunal de « RÉSOUDRE des questions d’importance dans les marchés publics et les contrats nommés du régime contractuel de responsabilité applicable au Québec dans la réalisation d’ouvrages immobiliers et de génie (…) ». [4] Enfin, il recherche une déclaration judiciaire visant à « SANCTIONNER le droit de gérance de l’Architecte et de l’Ingénieur (…) et son principal processus d’administration de contrat à la phase construction d’ouvrages immobiliers et de génie (…) », que s’est appropriée, selon lui, l’Administration publique dans la réalisation du projet Dorval et du projet McGill. [5] L’instance ayant été scindée, le présent jugement ne dispose que des réclamations pécuniaires du demandeur . [Soulignement ajouté] [ 2 ] Le juge Cullen, agissant en tant que juge gestionnaire nommé par la juge en chef adjointe Petras, a ainsi circonscrit le débat et a
décidé d’abord de limiter le premier volet du dossier à la détermination des réclamations pécuniaires de l’appelant. Les autres questions à être débattues ultérieurement, que le jugement dont appel n’a pas traité, sont les suivantes : a. Qui a conclu le contrat avec le demandeur pour ses services? b. Quelle est la nature de ce contrat (s’agit-il d’un contrat de travail, d’entreprise ou service ou d’un contrat innomé)? c. Quel est le terme de ce contrat (s’agit-il d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée)? d. Quel(
s) était(ent) le(
s) motif(
s) véritables de la résiliation de chaque contrat conclu avec le demandeur pour ses services? e. Ce(
s) motif(
s) étai(ent)-il(
s) fautif(s)? f. Les défendeurs ont-ils fautivement participé à chaque résiliation? g. Dans l’affirmative, quelle indemnité serait due au demandeur? [ 3 ] Le jugement dont appel a rejeté les deux réclamations de l’appelant de 47 650 $ et 299 520 $ avec les frais de justice. Cependant, la très grande majorité des conclusions de l’avis d’appel de l’appelant daté du 28 février 2019 recherchent des conclusions déclaratoires et par conséquent dépassent largement le dispositif du jugement dont appel. [ 4 ] Tel que formulé, l’appel de l’appelant n’a aucune chance raisonnable du succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’intimée, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel de l’appelant, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J .C.A. michel BEAUPRÉ, J .C.A.
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