2013 QCCQ 8802, 2013 QCCQ 8802
Opinion
Protection de la jeunesse — 131858 2013 QCCQ 8802 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011053-121 V ille A, le 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2010 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant une jeune enfant âgée de 3 ans, X, née le […] 2010. Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l'enquête, certaines admissions ont été faites par madame A par l'intermédiaire de sa procureure.
Madame A conteste la situation de compromission. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve, les rapports tenant lieu du témoignage de leur auteure: D-6: Tests de dépistage de B, en liasse D-7: Test de dépistage de A D-8: Rapport du Service Intervention en milieu de vie par [intervenante 1] (07-01-2013) D-9: Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (02-11-2012) [ 4 ] Furent entendus comme témoins monsieur B, madame A et l'agente de relations humaines [intervenante 2]. [ 5 ] Le jugement dont on demande la prolongation a été prononcé par monsieur le juge Bernard Gagnon le 29 mars 2012.
Les motifs de compromission retenus par monsieur le juge Gagnon étaient les suivants: - problèmes de toxicomanie des parents;
- un trouble de personnalité limite chez madame A la rendant à risque de répondre aux besoins fondamentaux de son enfant; - la relation conflictuelle des parents causant préjudice à l'enfant. [ 6 ] À la lumière de la preuve entendue, il y a prépondérance de preuve à l'effet que ces trois motifs de compromission n'existent plus. [ 7 ] En ce qui concerne la consommation des parents, elle serait rare et n'aurait jamais causé de préjudice à l'enfant. [ 8 ] Pour ce qui est de la santé mentale de madame A, il est admis que cette dernière présenterait certains traits de personnalité limite; pour cela, madame A est suivie par un médecin qu'elle voit aux quatre mois.
Elle prend fidèlement la médication qui lui est prescrite. Rien dans la preuve ne permet de penser que l'état de santé mentale de la mère l'a rendue à risque de ne pas répondre aux besoins de son enfant depuis l'ordonnance du juge Gagnon. [ 9 ] Enfin, concernant les relations entre madame A et monsieur B, elles se sont beaucoup améliorées. Avant l'ordonnance du 29 mars 2012, d'importants conflits avaient existé entre les parents impliquant de la violence physique.
Actuellement, madame A et monsieur B se voient régulièrement, ils peuvent passer des journées ensemble et ont fait des tentatives de reprise de vie commune. Bien sûr, ils ont eu quelques frictions verbales, mais rien ne laisse penser que la petite X en a été dérangée. D'ailleurs, madame A et monsieur B n'ont pas fermé la porte définitivement à une reprise de vie commune. [ 10 ] En conclusion, les motifs de compromission retenus par le juge Gagnon le 29 mars 2012 n'existent plus. [ 11 ] Aussi, il faut le dire, ces deux parents, qui assument actuellement la garde partagée de X, remplissent bien leur rôle parental.
Voici d'ailleurs ce qu'en dit l'éducatrice spécialisée [intervenante 1] (pièce D-8, pages 2 et 3): «Chez le père, une routine de vie est adaptée selon les exigences quotidiennes; lever tôt et coucher tôt en fonction des heures de travail de monsieur. Au retour à la maison, une période de jeux se fait avant le souper, le bain se prend quotidiennement en début de soirée. La petite a les cheveux propres et l'hygiène ne fait pas défaut. Le père intervient auprès de sa fille en expliquant le pourquoi de ses interdits et maintient sa position.
Il ne cède pas aux pleurs de l'enfant et prend le temps de lui proposer une alternative. Le père se montre très affectueux envers son enfant et répond spontanément aux gestes d'affection de X. Chez la mère, une routine de vie est également établie en fonction des horaires de travail et des nombreuses obligations de madame. Madame apporte beaucoup d'aide aux membres de sa famille. La petite a réponse à ses besoins de base, est propre et bien vêtue. La mère intervient auprès de sa fille pour lui mettre des limites. Elle est directive dans ses interventions et ne cède pas aux caprices de l'enfant.
La mère utilise souvent des expressions spontanées chaleureuses ou des gestes d'affection (passer la main dans les cheveux, flatter le dos, etc.) à l'égard de sa fille. [ 12 ] Considérant la preuve révélée lors de l'audition, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant n'est plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la Requête en prolongation; [ 14 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère
(34) M. B, père Date d’audience : 15 janvier 2013 /cb
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