2014 QCCA 451, 2014 QCCA 451
Opinion
2014 QCCA 451 Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant c. Mont-Tremblant (Ville de) COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024179-145 (700-17-009051-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 mars 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LA VILLE DE MONT-TREMBLANT Me Dominic Jobin Cotnoir Trudel, Nadeau s.e.n.c.r.l.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONT-TREMBLANT Me Francis Gervais Bourgeois, Gagné, Hébert & associés sencrl
PARTIE MISE EN CAUSE PAUL IMBEAU , en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 18 DÉCEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 9 h 30 : Le Juge s'adresse à Me Cotnoir . 9 h 36 : Argumentation de Me Cotnoir. 9 h 38 : Intervention de Me Gervais. 9 h 39 : Continuation de l'argumentation de Me Cotnoir. 9 h 39 : Argumentation de Me Gervais. 9 h 44 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 44 : Suspension de l'audience. 9 h 53 : Reprise de l'audience. 9 h 53 : Jugement – voir page 3. 9 h 55 : Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Il est exact que certains des arguments soulevés par la
partie requérante dans sa requête pour permission d'appeler pourraient susciter un débat intéressant sur l'effet de sentences arbitrales dont on peut penser qu'elles sont incompatibles entre elles, mais dès lors qu'il est acquis que l'interprétation de la convention collective avancée par l'arbitre dans la sentence attaquée en révision judiciaire s'inscrit dans la fourchette des décisions raisonnables sur la portée des dispositions pertinentes de la convention collective, la
partie requérante dans sa requête pour permission d'appeler ne circonscrit aucune question de principe au sens de l'article 26 du Code de procédure civile à l'égard de laquelle il serait indiqué d'accorder la permission d'appeler. [ 2 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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