2022 ABKB 618, 2022 ABKB 618
Opinion
Cour du Banc du Roi de l’Alberta Référence: Association canadienne-française de l’Alberta c Sa Majesté la Reine, 2022 ABKB 618 Date: 20220914 No du dossier: 2003 12720 Greffe: Edmonton Entre: Association canadienne-française de l’Alberta et Joanne Nolette Demanderesses (Intimées) - et - Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta représentée par le ministre de l’Enseignement supérieur et les gouverneurs de l’Université de l’Alberta Défendeurs (Demandeurs) _______________________________________________________ Décision de la juge April Grosse relative à la demande en radiation _______________________________________________________ I.
Introduction [ 1 ] Le financement du Campus Saint-Jean, qui fait
partie de l’Université de l’Alberta, est au cœur du litige qui a mené l’Association canadienne-française de l’Alberta (« ACFA ») et Jo-Anne Nolette (collectivement « les parties demanderesses ») à intenter une procédure introductive d’instance (« Déclaration ») à l’encontre de feue Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta (ministre de l’Enseignement supérieur) et les Gouverneurs de l’Université de l’Alberta (« l’Université ») (ci-après « parties défenderesses »). Le
Campus Saint-Jean est une faculté de l’Université qui offre des programmes d’études postsecondaires en français. Selon les parties demanderesses, l’Alberta et l’Université n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et constitutionnelles dans leur manière d’allouer des fonds au Campus Saint-Jean, et ce, depuis longtemps.
Le résultat est un « sous-financement chronique » de l’institution. [ 2 ] La Déclaration réfère à trois sources de responsabilité alléguée contre les parties défenderesses : 1) L’entente du 14 avril 1976 entre les pères Oblats de Marie Immaculée des Territoires du Nord-Ouest, le Collège universitaire Saint- Jean, l’Université et l’Alberta, en vertu de laquelle les Oblats et le Collège ont cédé leurs droits à l’ACFA (« l’Entente de 1976 »); 2) L’
article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ; et 3) Le principe constitutionnel sous-jacent de la protection des droits des minorités. [ 3 ] S’appuyant sur la règle 3.68 des Alberta Rules of Court, les parties défenderesses demandent à la Cour de radier les paragraphes de la déclaration qui touchent aux demandes constitutionnelles. Elles soutiennent que ces paragraphes ne respectent pas les critères relatifs aux actes de procédures, soit parce qu’il y a absence de cause d’action raisonnable soit parce qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que la demande soit accueillie à cet effet.
Les parties défenderesses reconnaissent que les demandes contractuelles doivent suivre leurs cours. II. Questions préliminaires a . Quelle version de la Déclaration devrait être considérée? [ 4 ] J’ai présidé une audience sur les demandes de radiation les 27 et 29 octobre 2021 à
titre de juge responsable de la gestion de l’instance. Au moment de l’audience, les parties demanderesses avaient déposé une déclaration modifiée (« la Déclaration Modifiée »). Aucun problème à propos de cette première modification n’a été soulevé. [ 5 ] Au cours de l’audience, les parties demanderesses ont présenté un projet de modifications supplémentaires et à
titre subsidiaire . Elles ont demandé à la Cour d’examiner la possibilité d’ordonner de telles modifications si la Cour était par ailleurs d’avis que la Déclaration Modifiée devait être radiée. Puisque les parties défenderesses ont vu ce projet de modifications pour la première fois au cours de l’audience, je leur ai accordé la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires. J’ai également donné aux parties demanderesses la possibilité de répondre.
J’ai par ailleurs pris les demandes en radiation en délibéré. [ 6 ] Avant que les parties défenderesses n’aient présenté leurs observations écrites supplémentaires, les parties demanderesses ont déposé une Deuxième Déclaration Modifiée, qui incorporait les modifications à
titre subsidiaire présentées au cours de l’audience. Cela a entraîné une prorogation du délai pour les observations écrites supplémentaires des parties défenderesses. Puis, avant l’expiration du délai prorogé, les parties demanderesses ont déposé une Troisième Déclaration Modifiée, ajoutant cette fois trois autres parties à
titre de demandeurs . Enfin, une autre
partie demanderesse a été ajoutée par le biais d’une Quatrième Déclaration Modifiée déposée le 16 décembre 2021. [ 7 ] Les parties défenderesses sont d’avis que la Cour devrait statuer sur leurs demandes de radiation en se fondant sur les actes de procédure tels qu’ils existaient au moment du dépôt des demandes (la Déclaration) ou, au plus tard, au moment de l’audience (la Déclaration Modifiée).
Elles affirment que la Cour devrait ignorer les modifications subséquentes et que celles-ci devraient être examinées une fois que les parties auront obtenu la décision de la Cour sur les demandes de radiation. [ 8 ] Les parties demanderesses soutiennent que, puisque la procédure n’est pas close, elles ont le droit de modifier les actes de procédure sans la nécessité d’une autorisation préalable de cette Cour.
Elles affirment que toutes les modifications portent sur les arguments soulevés par les parties défenderesses dans le contexte des demandes en radiation et que la Cour devrait considérer la Quatrième Déclaration Modifiée comme étant l’acte de procédure en vigueur lorsqu’elle examine les demandes en radiation. [ 9 ] J’ai reçu des observations écrites de toutes les parties originales sur la question de savoir si je dois examiner quelques-unes ou la totalité des modifications dans le contexte de la décision sur les demandes en radiation qui font l’objet de la présente décision. Aucune
partie n’a demandé la tenue de plaidoiries orales sur cette question.
Je souligne qu’il n’y a pas eu d’autres demandes formelles, que ce soit pour obtenir l’autorisation de modifier les actes de procédure ou de radier l’une ou l’autre des modifications, bien que des mesures de redressement de cette nature soient mentionnées dans les observations écrites des parties. [ 10 ] Je n’ai pas l’intention de résumer toutes les observations écrites des parties ni de mentionner toute la jurisprudence qu’elles ont présentée . [ 11 ] J’ai déterminé que la meilleure façon de procéder en l’espèce est de déterminer si la Déclaration Modifiée, telle qu’elle existait au moment de l’audience d’octobre 2021, devrait être radiée.
Toutefois, ce faisant, j’ai aussi considéré la question à savoir si les modifications déposées entretemps remédient à un défaut ou vice procédural. [ 12 ] Les motifs pour lesquels j’ai procédé de cette façon se résument comme suit : • La Cour dispose d’une certaine latitude pour traiter les questions procédurales en fonction des circonstances d’une affaire particulière y compris relativement à l’ordre des étapes procédurales à suivre : Sturgeon Lake Indian Band v Canada (AG) , 2017 ABCA 365 aux paras 17-19 , 22, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 37899 (5 juillet 2018). • Dans le contexte d’une demande en radiation, la Cour doit généralement statuer sur toute demande de modification non encore jugée avant de statuer sur la demande en radiation : Sturgeon Lake au para 17 .
• Statuer sur une demande de modification avant une demande en radiation est la procédure privilégiée même lorsque la demande de modification est présentée en réponse à une demande en radiation : Farm Credit Canada v Chan, 2021 ABCA 168 au para 17 . Autrement dit, la demande de modification est habituellement traitée en premier, même si elle a été déposée subséquemment à la demande de radiation. • En l’espèce, il n’y a jamais eu de demande d’autorisation préalable pour modifier la Déclaration.
Les parties demanderesses s’appuient sur la règle 3.62(1)(a), qui permet des modifications sans autorisation, et ce, jusqu’à la clôture des actes de procédure.
Dans cette affaire, personne ne conteste le fait que la procédure écrite n’est pas encore close. • Dans certaines provinces, même s’il existe une règle permettant les modifications avant la clôture de la procédure, et ce, sans la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable du tribunal, le tribunal exige une demande d’autorisation pour la demande en modification dans les circonstances où la modification en question est proposée en réponse à une demande en radiation ou après une autre demande qui met en question la validité de l’acte de procédure non modifiée.
Même dans ces juridictions, la jurisprudence la plus récente exige que la demande de modification soit examinée avant la demande en radiation: Vale Canada Limited v Solway Investment Group Limited et al., 2021 ONSC 7562 au para 8 . • D’après la jurisprudence dont je dispose, cette exigence d’autorisation pour des modifications, avant même la clôture de la procédure écrite, lorsqu’une demande en radiation n’a pas encore été décidée, n’a jamais été adoptée en Alberta. Cela n’empêche pas son application en l’espèce ou dans une autre cause.
Toutefois, je ne connais aucun arrêt contraignant selon lequel je devrais adopter la même approche en ce qui concerne l’obtention de la permission pour apporter des modifications. • Je n’accepte pas l’argument des parties défenderesses selon lequel la règle 3.62(1)(
a) cesse de s’appliquer parce que ce dossier fait
partie du processus de gestion de l’instance. La gestion de l’instance peut donner lieu à une obligation d’aviser la Cour à l’avance de son intention de modifier un acte de procédure d’une manière qui ne se produirait pas autrement. Cela signifie également qu’une question au sujet des modifications des actes de procédure doit être réglée dans le cadre de la gestion de l’instance, à moins que je n’en décide autrement. Toutefois, je ne connais aucun fondement pour la proposition selon laquelle le fait d’être assujetti au processus de gestion d’instance prive une
partie d’un droit qu’elle possèderait autrement, comme le droit de modifier un acte de procédure en vertu de la règle 3.62 (1)(a). • Par conséquent, à moins d’une demande et d’une décision à l’effet contraire, les modifications déposées par les parties demanderesses, y compris la Quatrième Déclaration Modifiée, sont prima facie valides et en vigueur. • Je souligne que, dans leurs observations écrites, les parties défenderesses se sont réservé le droit de soulever d’autres questions à l’égard des modifications, y compris une suggestion qu’elles ne devraient pas être tenues de respecter le délai de 10 jours pour demander le refus des modifications conformément à la règle 3.64.
Comme je ne suis saisie d’aucune demande à cet égard, je ne prends aucune décision là-dessus à ce stade. • La règle générale selon laquelle les demandes de modifications doivent être examinées avant les demandes en radiation , et l’exigence selon laquelle, lorsqu’il décide de radier une demande, le tribunal doit examiner si un vice allégué peut être corrigé par le biais d’une modification appuient l’argument des parties demanderesses selon lequel les demandes en radiation en l’espèce devraient être tranchées sur la base de la version actuelle des actes de procédure, c’est-à-dire la Quatrième Déclaration Modifiée : Nicholson v Janza, 2016 ONSC 2291 au para 34 ; Sturgeon Lake au para 17. • Tout cela étant dit, la Cour doit être en mesure de contrôler sa propre procédure en ce qui concerne les changements aux fondements d’une requête ou demande déjà entendue et en délibéré : Gurniak v Saskatchewan Government Insurance, 2016 SKQB 391 aux paras 45-51 .
Même si des modifications à un acte de procédure peuvent être apportées de plein droit, cela ne signifie pas que les parties demanderesses peuvent unilatéralement les incorporer à une demande déjà entendue et prise en délibéré. • En théorie, l’une des raisons d’examiner la demande de radiation en se référant à la Quatrième Déclaration Modifiée plutôt qu’à la Déclaration Modifiée serait de minimiser le risque de dédoublement.
Ce ne serait pas une utilisation efficace de ressources de décider si la Déclaration Modifiée devrait être radiée, pour ensuite inviter une demande très semblable à l’égard de la Quatrième Déclaration Modifiée, avec les observations écrites sur les mêmes questions et deux jours de plus de plaidoirie orale. Toutefois, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une préoccupation particulièrement réaliste en l’espèce.
Il est possible que les parties défenderesses déposent une autre demande en ce qui concerne la Quatrième Déclaration Modifiée, mais il ne serait pas permis aux parties de remettre en litige des points déjà tranchés , à moins que le résultat ne soit sensiblement différent dans le contexte des modifications. De plus, les parties et la Cour bénéficieraient de la préparation et du travail antérieurs en ce qui concerne la demande en radiation initiale. • Les modifications ne sont pas ignorées dans la procédure que j’ai décidé de suivre.
En droit, au moment de décider si la Déclaration Modifiée doit être radiée, je dois examiner si tout vice allégué pourrait être corrigé par le biais d’une modification. En l’espèce, au lieu de modifications hypothétiques ou provisoires, je bénéficie des modifications actuellement déposées. Dans le cas où je devais conclure que la Déclaration Modifiée présentait un vice fatal, mais que ce vice était corrigé par des modifications subséquentes je pourrais simplement refuser de radier en me fondant sur l’existence de la Quatrième Déclaration Modifiée.
Ce processus contribue à atteindre le même objectif que les procédures qui privilégient le traitement des demandes de modifications avant celles en radiation. • Ni l’une ni l’autre des parties n’a articulé une différence réelle entre une décision quant à savoir si la Déclaration Modifiée est vouée à l’échec et dans l’affirmative, si elle n’est pas vouée à l’échec à la lumière des modifications incorporées à la Quatrième Déclaration Modifiée, et une décision quant à savoir si la Quatrième Déclaration Modifiée elle-même est vouée à l’échec. • Le fait de se demander s’il faut radier la Quatrième Déclaration Modifiée crée en quelque sorte une fiction procédurale parce que les parties défenderesses n’ont en fait jamais demandé la radiation de la Quatrième Déclaration Modifiée.
Cette façon de procéder entraînerait un délai supplémentaire pour permettre aux parties défenderesses de modifier formellement leurs demandes en radiation ou, à tout le moins, de présenter des arguments supplémentaires relativement aux demandes en radiation dans le contexte des modifications contenues dans la Quatrième Déclaration Modifiée. Le retard ayant résulté de la disponibilité des parties de présenter leurs observations sur les questions qui se sont posées depuis l’audience, jumelé à l’horaire et disponibilités de la Cour pour préparer une décision après la
signification de ces observations me préoccupe déjà : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2020 CSC 13 aux paras 20 , 56 & 142; Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 au para 29 . • Possiblement plus important encore est qu’il est possible, du moins en théorie, que les modifications depuis l’audience donnent lieu à d’autres arguments de la part des parties défenderesses pour la radiation d’une
partie ou la totalité de l’acte de procédure.
Je comprends la concession des parties demanderesses selon laquelle le fait de trancher les demandes en radiation existantes en se référant à la Quatrième Déclaration Modifiée ne porterait pas atteinte au droit des parties défenderesses de contester les modifications déposées depuis l’audience pour un motif distinct, mais cela crée son propre risque d’incertitude et d’inefficacité. • Lorsque des modifications sont effectuées dans le contexte d’un droit prima facie de modifier un acte de procédure sans la nécessité d’une autorisation préalable, la justification de la procédure qui privilégie l’examen des modifications avant la demande en radiation est moins évidente.
Une demande d’autorisation pour des modifications donne aux parties et au tribunal l’occasion de soulever des préoccupations au sujet des modifications et d’y répondre. Si les modifications sont autorisées, la demande en radiation peut être tranchée en fonction de l’état réel des actes de procédure. Par contre, lorsque les modifications sont faites de plein droit, la même certitude que ces modifications représentent l’état réel des actes de procédure n’existe pas. On ne sait pas si ces modifications donnent lieu à d’autres questions.
Il y a un risque que les économies de ressources qui pourraient être réalisées en examinant les modifications avant la demande de radiation soient annulées par la possibilité que d’autres demandes surviennent subséquemment aux modifications et doivent être traitées de toute façon. • Toutes les parties ont soulevé des préoccupations quant au préjudice qu’elles subiront si je procède de la manière proposée par l’autre. À mon avis, aucune
partie ne subira un préjudice qui ne peut être réglé par l’octroi de dépens, par la modification du plan de litige existant ou d’autres directives de ce genre. • À mon avis, les modifications relatives à la réparation demandée sont distinctes de celles qui ajoutent des parties demanderesses. Il peut y avoir plusieurs parties demanderesses dans une déclaration. Toutefois, chaque
partie doit avoir une cause d’action viable. Si je devais conclure que l’une des parties demanderesses, avant l’ajout des autres parties, n’a pas de cause d’action viable, la demande de cette
partie ne pourrait pas être sauvegardée par l’ajout d’un autre demandeur. • Les modifications qui visent à ajouter des parties ne peuvent pas avoir pour effet de pallier les vices procéduraux de la Déclaration Modifiée ou de la Deuxième Déclaration Modifiée, si vices il y a. Plutôt, il s’agit de plusieurs parties distinctes qui font valoir les mêmes revendications que les parties initiales. Je vois l’efficacité potentielle de l’examen de la question de savoir si la demande des nouvelles parties devrait être radiée en même temps que ceux des parties initiales.
Toutefois, le fait est qu’il s’agit de parties distinctes dont le fondement de leur demande peut être différent. Les nouvelles parties ont été ajoutées après que les demandes en radiation avaient été prises en délibéré. Toutes les parties sont représentées par les mêmes avocats. Si ce n’était pas le cas, les nouvelles parties demanderesses auraient probablement dû déposer une déclaration distincte et n’auraient pas eu l’espoir de s’insérer comme intimés dans la demande en radiation existante. Les parties défenderesses n’ont jamais déposé de demande en radiation envers les nouveaux demandeurs.
Il n’y a pas d’observations écrites émanant des nouvelles parties demanderesses, bien que j’en déduis qu’elles sont satisfaites de se fonder sur les observations présentées par les parties demanderesses initiales. [ 13 ] Pour tous les motifs qui précèdent, j’ai examiné les demandes en radiation par rapport à la Déclaration Modifiée. Les modifications contenues dans les versions de la déclaration déposées après l’audience ont été examinées au besoin afin de déterminer si elles avaient eu pour effet de corriger des vices. b.
Avis de question constitutionnelle [ 14 ] Une autre question préliminaire que j’ai soulevée pendant l’audience d’octobre est celle de savoir s’il y a obligation de donner un avis au procureur général du Canada, étant donné que des questions constitutionnelles pourraient être d’intérêt à l’extérieur de l’Alberta. Nous avons discuté, en particulier, l’applicabilité de la loi Administrative Procedures and Jurisdiction Act , RSA 2000, c A-3 . Les parties à l’instance s’entendent que cette loi ne s’applique pas. Après avoir examiné la question, je suis d’accord. La Déclaration n'allègue pas qu’une loi est invalide.
Alors, l’article 24 de la loi Judicature Act , RSA 2000, c J-2 ne s’applique pas non plus en l’espèce.
Sous réserve d’être informée d’une obligation applicable de fournir un avis au procureur général du Canada, cette question est résolue. III. La demande en radiation a.
Principes généraux [ 15 ] Dans le cadre d’une demande en radiation, le fardeau repose sur les demandeurs de démontrer que compte tenu des faits allégués, il est évident et manifeste que la déclaration ne révèle pas une cause d’action qui présente une chance raisonnable de succès, et que la demande est manifestement vouée à l’échec : Société des loteries de l’Atlantic c Babstock , 2020 CSC 19 aux paras 14 & 19 ; R c Imperial Tobacco Canada Ltée , 2011 CSC 42 au para 17 .
Lors de l’analyse de la demande, le juge doit appliquer une approche généreuse permettant l’instruction de toute demande, même celles qui n’ont pas été reconnues par le passé ou inédites, dans la mesure où elle est soutenable: Imperial Tobacco aux paras 19-21; PricewaterhouseCoopers Inc. v Perpetual Energy Inc., 2021 ABCA 16 au para 70 , autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 39597 (25 janvier 2021).
Évidemment, le fait qu’un argument en particulier n’a pas encore été reconnu en droit ne fait pas non plus en sorte qu’une demande en radiation doit nécessairement être rejetée: Société des loteries de l’Atlantique au para 19 . [ 16 ] Si plusieurs interprétations d’un acte de procédure sont possibles, la Cour devrait adopter celle qui la rend viable : PricewaterhouseCoopers Inc. au para 74. Si l’acte de procédure est mal rédigé ou n’est pas assez précis ou détaillé, la solution est, le cas échéant, de le modifier pour remédier aux vices procéduraux, et non sa radiation: PricewaterhouseCoopers Inc. au para 75.
[17] Néanmoins, les actes de procédure doivent être suffisamment précis pour que le défendeur puisse connaître les allégations quile concerne : Al-Ghamdi v Alberta, 2017 ABQB 684 au para 111; conf par 2020 ABCA 81, autorisation de pourvoi à la CSC refusée,39389 (25 février, 2021). Ils doivent comprendre les faits qui étayent la cause d’action alléguée, mais non la preuve qui, à son tour, étayeces faits.
Des affirmations vagues ou de simples affirmations ne sont pas suffisantes : Al-Ghamdi aux paras 113-119. [18] Bien que la Cour ne doive pas s’empresser de radier des actes de procédure, elle ne devrait pas hésiter à le faire lorsque celaest approprié. Ce ne sont pas toutes les déclarations qui justifient la tenue d’un procès: Al-Ghamdi au para. 122. [19] Les demandes en radiation de l’Alberta et de l’Université sont distinctes, mais complémentaires, et il y a chevauchement entreelles. Dans les paragraphes qui suivent, je vais aborder certains points conjointement et d’autres séparément. b.
L’article 23 de la Charte i. La portée de l’article 23 de la Charte [20] Selon l’article 23 de la Charte, certains citoyens canadiens qui ont le statut d’ayant droit ont le droit de faire instruire leursenfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité linguistique de la province, soit en anglais ou en français. [21] L’Alberta et l’Université réfèrent aux limites expresses contenues à l’article 23 de la Charte par rapport à l’éducation primaireet secondaire. Elles font valoir à juste
titre que l’article 23 « établit un code complet régissant les droits à l’instruction dans la langue dela minorité », et qu’il ne comprend pas un droit à l’instruction au niveau postsecondaire : Mahe c Alberta, (CSC),[1990] 1 RCS 342 à la p 369. Or, le Campus Saint-Jean offre des programmes postsecondaires. Selon l’Alberta et l’Université, ceci faiten sorte que le recours intenté en vertu de l’article 23 de la Charte est sans aucun doute voué à l’échec.
Bref, il n’existe pas de caused’action en vertu de l’article 23 puisqu’il ne s’agit que d’une demande de financement des programmes d’éducation postsecondaire, alorsque l’article 23 ne vise pas ce niveau d’enseignement. [22] Les parties demanderesses ont confirmé au cours de leurs plaidoiries orales que l’ACFA n’a pas de droits en vertu de l’article23. Madame Nolette est l’ayant droit dans la présente instance. Madame Nolette ne prétend pas avoir un droit direct d’être éduquée enfrançais au niveau postsecondaire ni de faire instruire ses enfants en français au Campus Saint-Jean.
Plutôt, la Déclaration Modifiéeallègue une pénurie d’enseignants et d’autres professionnels de l’éducation qualifiés et d’expression française pour les niveaux primaireet secondaire. Cette pénurie crée une situation où l’instruction à ces niveaux du système d’éducation n’est pas d’une qualité réellementéquivalente à celle dispensée en anglais.
Elles sont d’avis que le défaut de l’Alberta de fournir un financement opérationnel suffisant auCampus Saint-Jean, la seule institution albertaine en mesure de former des enseignants aptes à enseigner en français aux niveauxprimaire et secondaire, constitue une violation de l’article 23. [23] Certes, il y a de la jurisprudence qui traite de ce qui n’est pas visé par l’article 23. Par exemple, l’éducation à la petite enfancen’est pas protégée si elle ne fait pas
partie de l’enseignement primaire : voir par exemple Territoires du Nord-Ouest (PG) c Associationdes parents ayants droit de Yellowknife, 2015 CATNO 2 aux paras 80-81, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 36338 (29 octobre2015). À ma connaissance, l’affaire en l’espèce est la première où l’on affirme que le droit à l’égard de l’éducation primaire etsecondaire en vertu de l’article 23 de la Charte comporte une obligation du gouvernement à l’égard de la formation des enseignants etd’autres membres du personnel scolaire.
Le fait que si la demande était accueillie entraînerait une reconnaissance d’un droit qui n’a pasencore été reconnu ne signifie pas qu’il n’y a pas de cause d’action. Cependant, le seul fait que des actes de procédure présentent desquestions de droit inédites ne signifie pas non plus qu’elles ne doivent pas être radiées : voir par exemple La Rose c Canada, 2020 CF1008 aux paras 23-25. [24] En l’espèce, et à ce stade des procédures, je n’accepte pas l’argument selon lequel l’article 23 ne pourrait pas être largementinterprété de manière à inclure une obligation telle qu’avancée par les parties demanderesses.
Il n’est pas vraiment contesté que, pourpouvoir offrir l’enseignement dans la langue de la minorité aux niveaux primaire et secondaire, il doit y avoir des enseignants qualifiéset d’autres membres du personnel capables de travailler dans la langue de la minorité. L’arrêt Mahe reconnait le lien qui existe entre lesdroits en vertu de l’article 23 et l’embauche des enseignants: Mahe aux pp 371-372.
En effet, il n’est pas difficile de penser qu’il existeun lien entre l’embauche des enseignants et la formation des enseignants pour s’assurer que le recrutement d’enseignants soit en faitpossible, surtout si l’on garde à l’esprit la fonction réparatrice de l’article 23: Mahe à la p 363. Dans l’arrêt Mahe, la Cour suprême adéjà offert des exemples de services autrement considérés accessoires qui pourraient faire
partie de la portée de l’article 23, le caséchéant: « Dans certains cas, il pourra être nécessaire d’assurer le transport des élèves, ou peut-être prévoir des pensionnats, pourrépondre aux exigences de l’art. 23 »: Mahe à la p 386; voir subséquemment Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britanniquerelativement au transport scolaire.
De plus, le lien reconnu entre l’éducation, la langue et la culture soutient la conclusion que les partiesdemanderesses devraient avoir l’opportunité de faire valoir la cause d’action qu’elles avancent en vertu de l’article 23 de la Charte dansla Déclaration Modifiée: Mahe aux pp 362-363. Il est aussi utile de se rappeler qu’à ce stade des procédures, ma fonction n’est pas dedéterminer si la cause d’action sera ultimement accueillie. [25] Par ailleurs, je suis consciente de l’appel à la prudence de la Cour suprême énoncé dans l’arrêt Mahe quant à l’interprétationdes droits linguistiques: Mahe à la p 365.
Cependant, la Cour suprême a aussi clairement édicté que même si la prudence est de mise,cela ne signifie pas que l’interprétation qui insufflent la vie à l’article 23 ou qui mènerait à l’octroi de réparations de nature nouvelle nedevrait pas être préconisée: Mahe à la p 365. La Cour suprême invite donc les tribunaux à identifier ce qui est nécessaire afin de réaliserl’objet de l’article 23. ii. Défauts de rédaction procédurale [26] En général, l’argument de l’Alberta se fonde principalement sur ce qu’elle présente comme des défauts ou vices de rédactiondans la Déclaration Modifiée.
Selon l’Alberta, la Déclaration Modifiée: • Ne précise pas le devoir applicable de l’Alberta en vertu de l’article 23, ni comment l’Alberta aurait manqué à ce devoir.
• N’établit pas le niveau comparable de formation pour les enseignants en langue anglaise dans la province ni la base factuelle visant à établir l’absence d’équivalence réelle, et en plus, n’allègue pas l’absence d’équivalence réelle entre l’éducation des élèves de langue française et ceux de la majorité dans les écoles primaires ou secondaires. La Déclaration Modifiée ne contient pas des faits essentiels et précis de la violation de la Charte qui est alléguée. • Ne présente pas les faits essentiels pour appuyer la conclusion qu’une absence d’équivalence réelle, si elle existe, est le résultat d’un manquement aux obligations de l’Alberta en vertu de l’
article 23 . • N’identifie pas de commissions scolaires francophones ni aucun fait essentiel à l’effet que les commissions scolaires de l’Alberta ont mis en place les conditions nécessaires pour pallier la pénurie alléguée de personnel francophone. • Présente des arguments et des opinions, et pas des faits essentiels. • Présente des conclusions qui ne sont pas à la connaissance des parties demanderesses. • Contient des affirmations et des conclusions qui sont vagues. [ 27 ] Avec égard, je n’accepte pas ces arguments de l’Alberta. En examinant l’entièreté de la Déclaration Modifiée, y compris la
section intitulée « Violation de l’
article 23 de la Charte » (paragraphes 87-100), le devoir allégué et la façon dont le gouvernement a manqué à son devoir sont identifiés.
Le paragraphe 96, pris dans son contexte, suffit par lui-même à énoncer le droit et la violation allégués. L’absence d’équivalence réelle alléguée est aussi formulée. [ 28 ] La Déclaration Modifiée allègue que l’Alberta a un devoir d’offrir une expérience d’apprentissage aux élèves des écoles de langue française qui est réellement équivalente à celle des élèves dans les écoles de la majorité anglophone. L’expérience n’est pas équivalente à cause de la pénurie d’enseignants et d’autres professionnels de l’éducation d’expression française dans les écoles francophones.
L’Alberta manque à son devoir en ne fournissant pas un financement opérationnel qui permet au Campus Saint-Jean de former un nombre suffisant d’enseignants et d’autres membres du personnel afin de doter les conseils scolaires. [ 29 ] Il n’y a pas de manque de spécificité qui justifierait la radiation de la
partie de la Déclaration Modifiée qui vise les obligations en vertu de l’
article 23 de la Charte . De plus, les faits essentiels sont allégués. Plusieurs des exemples offerts par l’Alberta pour illustrer que les parties demanderesses n’ont pas présenté les faits au soutien de leur demande, sont en fait, des demandes de fournir de la preuve. Par exemple, au paragraphe 63(
b) du mémoire de l’Alberta, elle nie que la Déclaration Modifiée fournit des « faits qui soutiennent une allégation d’un manque significatif d’enseignants qualifiés de langue française en Alberta pour les fins de l’
article 23 ». L’allégation d’un manque significatif d’enseignants est une allégation de fait essentiel. À ce stade, les parties demanderesses n’ont pas une obligation de déposer de la preuve. [ 30 ] En considérant la Déclaration Modifiée dans son entier, le lien de causalité entre le manquement à l’obligation de l’Alberta et l’absence d’équivalence réelle est aussi articulé.
Soit l’Alberta a contribué à la pénurie de personnel des écoles primaires et secondaires en n’allouant pas un financement suffisant au Campus Saint-Jean, soit l’Alberta a maintenant une obligation en vertu de l’article 23 de remédier à cette pénurie, sans égard à sa cause, pour rétablir l’équivalence réelle. [ 31 ] Finalement, je ne suis pas convaincue que l’absence des commissions scolaires, soit comme parties au litige, soit autrement nommées dans la Déclaration Modifiée, fait en sorte que la Déclaration Modifiée devrait être radiée.
Le rôle des commissions scolaires par rapport à l’embauche des enseignants quoi qu’il soit, il n’en demeure pas moins que les droits en vertu de l’article 23 appartiennent aux parents des élèves. En fait, la Déclaration Modifiée allègue un manquement de l’Alberta au niveau provincial et non au niveau de certaines régions seulement desservies par certaines commissions scolaires.
De plus, même si la responsabilité du recrutement des enseignants appartient aux commissions scolaires, cela n’exclut pas la possibilité que la province puisse avoir l’obligation de former des étudiants qui pourront ensuite obtenir leur brevet d’enseignement après avoir suivi la formation professionnelle exigée pour une telle obtention. Puisque la Déclaration modifiée allègue une pénurie au niveau provincial, le fait qu’elle n’allègue pas une pénurie spécifique pour les écoles des enfants de Madame Nolette n’est pas un argument suffisant pour en ordonner la radiation à ce stade. iii.
Imposition des moyens pour remédier à la violation. [ 32 ] L’Alberta et l’Université soutiennent que la Déclaration Modifiée devrait être radiée, car elle demande à la Cour d’imposer les moyens par lesquels les parties devraient satisfaire à leurs obligations en vertu de l’
article 23 de la Charte , ce qui n’est pas permis en droit.
La question de savoir si une demande révèle une cause d'action raisonnable devrait aussi être examinée à la lumière des réparations que les parties demanderesses cherchent à obtenir : Société des loteries de l’Atlantique au para 49 . [ 33 ] Je conviens avec les parties défenderesses que l’accent mis dans la Déclaration Modifiée sur le règlement de la pénurie d’enseignants et d’autres membres du personnel d’écoles francophones en Alberta par l’entremise d’un mécanisme particulier – soit l’augmentation du financement du Campus Saint-Jean - constitue une vulnérabilité pour les parties demanderesses.
L’arrêt Mahe met en garde les tribunaux contre l’imposition des modalités particulières pour remplir les obligations de l’
article 23 : Mahe à la p 376. Le gouvernement « devrait disposer du pouvoir discrétionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour remplir ses obligations »: Mahe à la p 393.
Même si l’on présume que l’Alberta a l’obligation d’assurer un nombre suffisant d’enseignants qualifiés pour les écoles primaires et secondaires de langue française, il n’est pas nécessaire d’avoir l’imagination très fertile pour penser à des moyens potentiels autres que le financement du Campus Saint-Jean pour former ou trouver ce personnel. [ 34 ] Cela dit, je suis d’avis que cette vulnérabilité n’est pas fatale à la Déclaration Modifiée dans le contexte de cette demande en radiation.
Il y a deux raisons principales à cela. [ 35 ] Premièrement, si les parties demanderesses réussissent finalement à démontrer qu’un droit prévu à l’
article 23 est en jeu et qu’il a été violé en ce qui concerne la formation ou la disponibilité des enseignants et du personnel, les options de réparation particulières qui s’offrent au gouvernement et à la Cour porteront sur les conclusions de la Cour quant au contenu du droit et à la nature précise de la
violation. Ayant conclu qu’il est possible que l’article 23 comprenne des obligations visant la fourniture d’enseignants, je ne devrais pasempêcher une audition complète de cette demande en présumant que certains recours seront ou ne seront pas disponibles. C’estparticulièrement le cas lorsque le droit en question est de nature réparatrice et comme la Cour suprême l’a noté qu’il y aurait davantage« l’occasion de développer ou de préciser ces principes » : Mahe à la p 378.
La Déclaration Modifiée allègue que la seule façon deremédier à une pénurie structurelle de personnel scolaire francophone en Alberta d’une manière qui tienne compte de la situationlinguistique et culturelle de la minorité francophone dans cette province est de former à l’intérieur de la province.
Encore une fois, il nem’appartient pas, à ce stade-ci, de déterminer dans quelle mesure cet aspect de la demande sera accueilli ou rejeté. [36] Deuxièmement, les parents ayants droit selon l’article 23 ont, dans les cas où le nombre des enfants le justifie, un droit à unecertaine mesure de gestion et de contrôle : Mahe à la p 369; Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique aux paras 24-25.
Cette gestion et ce contrôle sont « vitaux pour assurer l’épanouissement de leur langue et de leur culture. » : Mahe aux pp 371-372.Dans l’arrêt Mahe, la liste d’exemples des questions de gestion en matière d’enseignement qui peuvent avoir des incidences sur lesdomaines linguistique et culturel comprend l’embauche : Mahe à la p 372; Conseil scolaire francophones de la Colombie-Britanniqueau para 24.
Le mécanisme de contrôle reconnu en Alberta jusqu’à présent est la participation aux élections scolaires et conséquemmentles parties défenderesses soutiennent que s’il y a pénurie d’enseignants, c’est un problème pour les commissions scolaires.
Toutefois, siles parties demanderesses sont en mesure de démontrer qu’il existe une pénurie structurelle de personnel en français, on ne peut exclure àce stade qu’un élément des droits de gestion et de contrôle des parents ayants droit puisse comprendre certains droits de participation à lacréation, à l’identification ou au maintien de sources de nouveaux employés qui répondent aux besoins culturels et linguistiques de leurcommunauté minoritaire.
La façon dont ces droits interagiraient avec les rôles des commissions scolaires va au-delà de ce qui peut êtreabordé dans le contexte d’une demande en radiation. [37] Il s’agit également d’un point sur lequel les modifications apportées à la Déclaration Modifiée depuis l’audience sontpertinentes. L’un de ces amendements est la demande, de façon subsidiaire, des déclarations plus larges par rapport à l’obligation del’Alberta d’allouer les fonds suffisants pour garantir un nombre suffisant d’enseignants et d’autres professionnels d’expression françaisequalifiés pour les écoles de langue française en Alberta.
En d’autres termes, bien que les demandeurs continuent de mettre l’accent surle financement du Campus Saint-Jean, la totalité de la Déclaration, et surtout la Deuxième Déclaration Modifiée, y compris lesréparations demandées, peuvent être interprétées comme invoquant un droit plus large en ce qui concerne l’accès à un bassin suffisantd’enseignants et professionnels qualifiés pour les écoles de langue française dans la province.
Dans la mesure où la Cour pourrait parailleurs accorder aux parties demanderesses l’occasion de modifier la Déclaration afin d’aller au-delà d’exiger que l’Alberta s’acquitte detoute obligation qu’elle a par le biais du financement du Campus St-Jean, les parties demanderesses l’ont déjà fait. iv. La responsabilité de l’Université [38] Aux fins de sa demande en radiation, l’Université n’a pas adopté la position qu’elle n’est pas assujettie à la Charte en vertu del’article 32, bien qu’elle se réserve le droit de le faire si l’affaire progresse.
Elle soutient plutôt que, même si l’on présume que la Chartes’applique à l’Université en ce qui concerne sa gestion et sa répartition des fonds, l’article 23 n’impose pas à l’Université les obligationsalléguées dans la Déclaration Modifiée. L’Université n’offre pas d’enseignement primaire ou secondaire et n’a pas la compétenceinstitutionnelle requise pour répondre aux questions soulevées par les demandeurs concernant les prétendues lacunes relatives àl’instruction primaire et secondaire en français en Alberta.
Selon l’Université, bien qu’elle contrôle la délivrance des diplômespostsecondaires, elle ne contrôle pas la certification des enseignants, l’emploi des enseignants, le régime de négociation collective énoncédans la Public Education Collective Bargaining Act, ou la question de savoir si les enseignants restent dans leur emploi une fois qu’ilsl’ont obtenu. L’université ajoute qu’elle ne contrôle pas ce que les étudiants font avec leur diplôme. [39] Puisque l’application de la Charte n’est pas une question en litige à ce stade, aux fins de la présente demande, je doisprésumer, sans en décider, que l’Université fait
partie de la législature ou du gouvernement de l’Alberta selon l’article 32 de la Charte. [40] Il n’est pas étonnant que la jurisprudence relative à l’article 23 de la Charte ait eu tendance à mettre l’accent sur lesgouvernements provinciaux. Il est difficile de voir comment l’Université pourrait avoir une obligation constitutionnelle envers les partiesdemanderesses relativement à la formation des enseignants, indépendamment de toute obligation que le gouvernement provincialpourrait avoir.
Comme l’Université n’a pas soulevé d’arguments fondés sur l’article 32 aux fins de la présente demande, les parties n’ontpas abordé ce point dans leur argumentation.
Toutefois, l’une des façons dont les universités peuvent être assujetties à la Charte, estlorsqu’elles appliquent une politique gouvernementale : Pridgen v University of Calgary, 2012 ABCA 139; voir aussi Eldridge cColombie-Britannique (AG), (CSC), [1997] 3 RCS 624 dans un contexte hospitalier et Greater VancouverTransportation Authority c Fédération canadienne des étudiants et étudiantes—Section Colombie-Britannique, 2009 SCC 31 quitraite de la façon de déterminer si la Charte s’applique aux activités d’une entité.
En fait, la jurisprudence établit que dans certainescirconstances, un organisme non gouvernemental qui exerce tout de même des activités gouvernementales pourrait être assujetti à laCharte : voir par exemple Douglas/Kwantlen Faculty Assn c Douglas College, (CSC), [1990] 3 RCS 570. [41] Cela pourrait signifier que si l’on conclut que l’Alberta a l’obligation, en vertu de l’art. 23, de financer la formation desenseignants de langue française et qu’elle s’acquitte de cette obligation en
partie par l’entremise du Campus Saint-Jean, ou qu’elle esttenue de s’acquitter de cette obligation en
partie par l’entremise du Campus Saint-Jean, certains aspects des activités de l’Universitépourraient potentiellement être perçus comme mettant en œuvre une politique gouvernementale ou une obligation constitutionnelle. À cetitre, je vois la possibilité que les décisions de financement de l’Université à l’égard du Campus Saint-Jean soient soumises à un examenfondé sur l’art. 23.
Dans ce contexte, le fait que l’Université ait été impliquée par contrat avant que la Charte n’existe ne serait pasnécessairement déterminant. [42] Comme je l’ai indiqué précédemment, ce n’est pas le moment de décider si le gouvernement a en fait des obligationsrelativement à la formation des enseignants ou d’autres professionnels en vertu de l’article 23 et, le cas échéant, la nature précise de cesobligations ou de la réparation pour un manquement.
Il est allégué que l’amélioration du financement du Campus Saint-Jean est laréponse unique à la pénurie actuelle qui satisfasse aux besoins culturels de la communauté francophone minoritaire en Alberta. LeCampus Saint-Jean est une faculté de l’Université de l’Alberta. Dans la mesure où le Campus Saint-Jean est impliqué dans l’exécution del’obligation du gouvernement, l’Université à
titre de
partie est appropriée selon les actes de procédure et les arguments présentés devantla Cour à ce stade.
[43] Je comprends l’argument de l’Université voulant que cela imposerait la responsabilité de l’éducation primaire et secondaire enfrançais en Alberta sur les épaules de la mauvaise partie, l’Alberta ou les conseils scolaires étant les candidats les plus évidents.Toutefois, quel que soit le rôle que les commissions scolaires peuvent jouer en l’espèce ou dans la question de l’embauche et de laformation des enseignants, cela ne change rien quant aux obligations potentielles de l’Université, comme il a été mentionnéprécédemment.
Je note que dans Association des ayants droit de Yellowknife, bien que la Cour dénonce l’absence de la commissionscolaire, elle a décidé qu’un jugement déclaratoire est néanmoins possible : aux paras 159-160. À ce stade, il reste possible que plusieursorganismes puissent avoir des responsabilités, soit distinctes, soit des responsabilités qui se chevauchent en vertu de l’article 23. [44] Je comprends que la Déclaration Modifiée n’allègue pas que la responsabilité de l’Université est conditionnelle à uneconclusion contre le gouvernement.
Toutefois, il s’agit d’une interprétation viable de la Déclaration Modifiée et je dois adopter uneinterprétation qui confirme la Déclaration Modifiée. [45] Par conséquent, bien que la responsabilité de l’Université puisse en fin de compte être considérée comme distincte de celle del’Alberta, je ne suis pas convaincue que les demandes contre l’Université en vertu de l’article 23 de la Charte devraient être radiées à cemoment-ci. c.
Protection des droits des minorités [46] Comme je l’ai déjà mentionné, le troisième aspect de la demande des parties demanderesses est fondé sur le principeconstitutionnel sous-jacent du respect des droits des minorités. Selon les parties demanderesses, en n’accordant pas un financementsuffisant au Campus Saint-Jean, l’Alberta et l’Université n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire en matière de financement alloué àl’éducation postsecondaire en conformité avec ce principe.
Cet aspect de la Déclaration Modifiée a une portée plus large que laformation des enseignants et des autres professionnels de l’éducation. Elle s’applique à l’ensemble du Campus Saint-Jean. [47] L’Alberta ne prétend pas qu’il n’existe pas une cause d’action fondée sur le principe constitutionnel sous-jacent de laprotection des droits des minorités ou qu’une telle cause d’action est impossible dans ces circonstances. Plutôt, l’Alberta allègue que lesdemandeurs n’ont pas plaidé les faits essentiels à l’appui d’une telle affirmation. Avec égard, je ne suis pas d’accord.
La DéclarationModifiée allègue qu’il existe ce droit constitutionnel sous-jacent et que le gouvernement doit exercer son pouvoir discrétionnaire, ycompris le pouvoir d’octroyer des fonds à l’éducation postsecondaire, en conformité avec ce principe. La demande est plus particulariséeau paragraphe 106 de la Déclaration Modifiée. À mon avis, la Déclaration Modifiée contient les allégations de fait nécessaires ausoutien de la cause d’action. [48] L’Université adopte une approche légèrement différente de celle de l’Alberta.
L’Université reconnait qu’il existe desprincipes constitutionnels non écrits normatifs, mais elle affirme qu’ils ne pourraient pas s’appliquer dans ces circonstances de sorte àobliger l’Université à faire une chose précise, comme affecter des fonds d’une certaine façon.
L’Université distingue la présente affairede l’arrêt Lalonde c Commission de Restructuration des Services de Santé, (ONCA), dans lequel la Cour d’appel del’Ontario a conclu qu’en ordonnant à l’Hôpital Monfort de réduire ses services de santé, la Commission de Restructuration n’avait pasaccordé suffisamment de poids et d’importance au rôle de l’Hôpital Montfort sur les plans linguistique et culturel pour la survie de laminorité franco-ontarienne, contrairement au principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités reconnu dans la Renvoirelatif à la sécession du Québec, (CSC), [1998] 2 RCS 217 aux paras 80-81. [49] Abstraction faite pour l’instant de la situation particulière de l’Université, qui se distingue de celle du gouvernement, jeconviens qu’il existe un certain nombre de caractéristiques dans la présente affaire qui sont différentes de celles de l’affaire Lalonde.Toutefois, à mon avis, l’arrêt Lalonde demeure un arrêt qui, à ce stade-ci, appuie l’existence d’une cause d’action viable fondée sur desprincipes constitutionnels non écrits. [50] L’arrêt Lalonde confirme que les principes non écrits de la Constitution ont une force normative et peuvent « servir à comblerles lacunes des termes exprès du texte constitutionnel »: Lalonde aux paras 116-117, citant le juge en chef Lamer dans le Renvoi relatifà l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale (Î-P-É), (CSC), [1997] 3 RCS 3 à la p 75.
Lesnormes constitutionnelles non écrites « peuvent dans certaines circonstances, autoriser la révision judiciaire de décisionsdiscrétionnaires. »: Lalonde au para 176. [51] En d’autres termes, des principes constitutionnels non écrits peuvent fonder une cause d’action même en l’absence d’unedisposition écrite applicable de la Constitution. [52] Bien que les circonstances de l’affaire Lalonde soient distinctes, il existe des analogies rationnelles entre une entitégouvernementale qui ordonne une réduction des services à une institution francophone importante et une entité gouvernementale quifournirait un financement inadéquat pour les services d’une institution francophone importante.
Il convient de souligner que, dans sonanalyse, la Cour d’appel de l’Ontario s’est largement appuyée sur les affaires relatives aux droits linguistiques dans le contexte del’éducation. Il n’est pas impensable que l’arrêt Lalonde puisse alors trouver une certaine application en l’espèce, dans un contexted’éducation. Je note aussi que l’Hôpital Monfort dans l’affaire Lalonde était non seulement un hôpital desservant la communautéfrancophone, mais elle était également impliquée dans la formation des professionnels de la santé : Lalonde au para 6.
Encore une fois, ily a une certaine ressemblance avec les allégations formulées dans la présente Déclaration Modifiée au sujet du rôle du Campus Saint-Jean. [53] Il est possible que les décisions de l’Alberta et de l’Université n’aient pas le même lien à une disposition législative que cellesde la Commission dans l’affaire Lalonde, mais je ne suis pas convaincue que cette distinction rende, à ce stade, la cause vouée à l’échec. [54] Dans son argument, l’Université a mis de l’emphase sur les références dans l’arrêt Lalonde relatives au manque dejustification pour la décision de la Commission.
Cependant, la Cour a tranché plusieurs questions et la portée de la décision Lalonde estplus large qu’une obligation de motiver la décision de la Commission. [55] Pour déterminer s’il existe une cause d’action viable, il est également pertinent de souligner que la nature même de la
demande alléguée par les parties demanderesses est l’application d’un principe général à des circonstances qui ne sont pas expressémentvisées par le texte de la Constitution ou par une loi. Je reconnais que des principes constitutionnels non écrits ne peuvent servir à réécrirel’article 23 de la Charte. Toutefois, la jurisprudence est claire : ils peuvent avoir une force normative dans des situations qui ne sont pascouvertes par des droits explicites garantis par la Charte.
Dans ce contexte, les nouvelles applications des principes constitutionnels nonécrits seront toujours inédites et sans fondement législatif ou jurisprudentiel précis. On aurait pu en dire autant de l’affaire Lalonde surune demande en radiation. Les préoccupations de l’Université quant à l’établissement d’un précédent pour l’application illimitée deprincipes constitutionnels non écrits en matière de répartition des fonds publics sont mieux traitées dans le contexte d’une décision sur lebien-fondé de la demande. [56] J’ai également tenu compte des décisions postérieures à Lalonde présentées par l’Université.
Bien que la demande dansGigliotti c Collège des Grands Lacs (Conseil d’administration) (2005), 76 OR (3d) 581 (C div) ait été rejetée, l’affaire ne permet pasd’affirmer que le principe constitutionnel non écrit de la protection des minorités ne pourrait jamais s’appliquer dans des circonstancescomme celles qui nous occupent. Cette décision reposait plutôt sur ses propres faits.
La Cour divisionnaire a conclu, quoiqu’en obiter,que la décision de fermer le collège francophone en question était conforme au respect des principes constitutionnels non écrits. [57] L’affaire Giroux c Ontario (Ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises) (2005), (ONCS), 75 OR (3d) 771 (C div), motion visant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel rejetée 2005 CarswellOnt 8764 (CA), autorisationde pourvoi à la CSC refusé, 31284 (18 mai, 2006) n’a pas ultimement traité de la demande fondée sur des principes constitutionnels nonécrits, car la Cour a conclu que la demande était prématurée. [58] Il convient de souligner que, dans ces deux cas, la demande n’a pas été radiée pour défaut de divulguer une cause d’action.
IV. Séparation des demandes des parties demanderesses [59] La Déclaration Modifiée ne distingue pas entre les demandes de l’ACFA et les demandes de Madame Nolette. Cependant, enplaidoirie orale, les parties demanderesses ont reconnu que c’est Madame Nolette qui a des droits allégués en vertu de la Charte et c’estl’ACFA qui a des droits allégués en ce qui concerne l’Entente de 1976. Avec l’ajout des nouvelles parties demanderesses dans lesmodifications déposées après l’audition, la situation pourrait devenir plus compliquée. [60] À mon avis, il est important de spécifier quelle
partie présente chaque demande. Plusieurs parties peuvent présenter leursdemandes dans le même acte de procédure, mais elles doivent avoir chacune sa propre demande. [61] J’ordonne aux parties demanderesses de modifier la Déclaration Modifiée afin qu’elle précise quelle cause d’action estalléguée pour chaque
partie demanderesse. V. Prochaines étapes [62] J’ai écrit simultanément aux parties au sujet de leurs disponibilités pour une conférence de gestion de l’instance au cours desprochaines semaines afin d’examiner les prochaines étapes à la lumière de la présente décision et d’un échéancier pour ces étapes. VI. Conclusion [63] Par ces motifs, la Cour : REJETTE la demande en radiation des parties défenderesses; ORDONNE aux parties demanderesses de modifier la Déclaration Modifiée afin de préciser les causes d’action alléguées par rapport àchaque
partie demanderesse; Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur la question des dépens et frais de justice, elles peuvent inclure ce sujet comme un point àdiscuter lors de la prochaine conférence de gestion de l’instance. Entendu les 27 et 29 octobre avec des observations écrites supplémentaires les 3 décembre 2021, 20 janvier, 4 mars, 18 mars et 25 mars2022.
Fait à Edmonton, Alberta ce jour du 14 septembre, 2022. April D. Grosse J.C.B.R.A. Comparutions: Me Francis Poulin et Me Juliette Vani pour les demanderesses (intimées dans cette demande) Me Teresa Haykowsky pour la défenderesse (demanderesse dans cette demande) Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta représentée par le ministre de l’Enseignement supérieur Me Joël Michaud pour les défendeurs (demandeurs dans cette demande) les gouverneurs de l’Université de l’Alberta
Loading document…