2016 QCCQ 9372, 2016 QCCQ 9372
Opinion
Protection de la jeunesse — 163873 2016 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012777-140, 200-41-012776-142 DATE : 29 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Y , née le […] 1999 Adolescentes -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 17 juillet 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X et de Y demeuraient compromis et ordonnait qu’elles soient hébergées en famille d’accueil pour une période d’une (1) année.
[ 3 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance, la situation de madame A s’est grandement améliorée. [ 4 ] Madame A a obtenu un appartement à la Coopérative A en date du 15 octobre 2015 et elle a bénéficié du support offert par les intervenants en place.
Madame A a régularisé sa situation financière et pourra bénéficier d’un logement à prix modique. [ 5 ] Madame A bénéficie aussi d’un suivi pour sa santé et demeure abstinente de toute consommation depuis presque deux (2) ans. [ 6 ] Madame A a entretenu des contacts très réguliers avec ses deux (2) filles et les sorties de ces dernières chez elle se déroulent généralement positivement. [ 7 ] X intègrera le secondaire en septembre 2016 et il est prévu qu’elle puisse bénéficier d’une évaluation relativement à un possible diagnostic de trouble déficitaire de l’attention.
De façon générale, les comportements de X sont satisfaisants bien qu’il puisse lui arriver d’entrer en conflit avec les autres. X a tendance a rejeter la responsabilité de ses actes sur d’autres personnes et elle peut utiliser le mensonge ou l’argumentation pour arriver à ses fins.
Cette difficulté est présente non seulement en milieu d’accueil mais observée aussi en milieu scolaire. [ 8 ] Lors de ses sorties chez sa mère, X a de la difficulté avec les refus et peut se montrer arrogante et irrespectueuse envers elle. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à sa mère et cette dernière, présente à l’audience, consent à reprendre sa fille à sa résidence.
X n’était pas présente à l’audience mais un procureur y assistait qui, en son nom, a reconnu plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] Quant à Y, elle ne présente aucun problème particulier et connaît une évolution remarquable tant en milieu scolaire qu’en milieu d’accueil.
Y entretient une relation positive avec sa mère mais désire demeurer chez sa tante maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité, ce que la mère respecte. [ 11 ] Quant au père, il a maintenu son attitude de non-collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse et maintient aussi sa position quant au fait que, s’il ne peut pas voir ses deux (2) filles en même temps avec tout le reste de sa famille chez lui et sans supervision, il attendra la majorité de ces dernières pour avoir des contacts avec elles.
Pour leur part, X et Y sont en accord avec une levée de la supervision mais désirent que les contacts avec leur père se fassent en l’absence de la conjointe de ce dernier, ce à quoi monsieur B s’opposerait. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescentes; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et des adolescentes aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2017 dans le cas de Y et pour une période d’une (1) année dans le cas de X : - CONFIE Y en famille d’accueil; - CONFIE X à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; - QUE les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre elles et l’intervenante sociale; - QUE les contacts physiques entre les adolescentes et leur père s’effectuent selon entente entre eux et l’intervenante sociale et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures, en présence d’une tierce personne et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE la présence de madame C aux contacts entre les adolescentes et leur père soit conditionnelle au désir de ces dernières; - MAINTIENT le retrait fait au père de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention de passeport et à l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays et CONFIE lesdits attributs à la mère; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QU 'un éducateur intervienne dans la situation de X pour la période jugée nécessaire; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant ses suivis actuels; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les adolescentes Me Sylvain Aubé pour la mère (casier Date d’audience : 2016-06-28 /hp
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