2017 QCCQ 7970, 2017 QCCQ 7970
Opinion
Jutras c. Lemaire 2017 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004648-155 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANTOINE JUTRAS Demandeur c.
DOMINIC LEMAIRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 40 000 $ pour les dommages résultant d’un coup à la tête que celui-ci lui aurait asséné. [ 2 ] Le défendeur nie avoir frappé le demandeur et fait valoir le caractère exagéré de la réclamation.
LES FAITS [ 3 ] Gabriel Jarry Tavaras habite avec ses parents qui sont locataires d’un immeuble à logements, propriété du défendeur. [ 4 ] Le 8 février 2014, en l’absence de ses parents, il organise une petite soirée où se présente une douzaine d’amis, dont le demandeur.
Ce n’est pas la première fois qu’il organise pareille soirée, et ce, au grand désagrément d’autres locataires qui n’ont de cesse de se plaindre du bruit occasionné, ce qui lui aurait d’ailleurs valu des avertissements du défendeur. [ 5 ] De 21 h 00 à 23 h 00, les invités jasent, jouent au « Beer Pong » ainsi qu’aux cartes et consomment quelques bières.
Pendant ce temps, le défendeur assiste à un spectacle à l’extérieur de la ville et sur le chemin du retour, il reçoit deux à trois messages textes des locataires, se plaignant du bruit émanant du logement de monsieur Taveras et décide alors de se rendre à son immeuble pour que la fête cesse. [ 6 ] Vers 23 h 30, le défendeur entre dans l’immeuble et cogne à la porte du logement. Monsieur Taveras vient ouvrir, mais le défendeur ne peut pénétrer dans le logement, puisque l’ouverture de la porte est empêchée par la présence du demandeur, derrière celle- ci.
Dès lors, le demandeur sort sa tête de derrière la porte et dit au défendeur : « T’es qui toé ?» Le défendeur agrippe le demandeur, le sort de derrière la porte et d’un ton de voix élevé il dit : « Ça va faire tout le monde dehors! ».
Le demandeur repousse le défendeur et rétorque : « Touche pas à un mineur ». [ 7 ] Sitôt après, et d’un ton impératif, il somme les personnes présentes de sortir du logement, dont certains obéissent en sortant par la porte-fenêtre, alors que d’autres le font par la porte où est situé le défendeur. [ 8 ] Le demandeur témoigne que lorsqu’il sort par cette porte, il reçoit du défendeur un violent coup derrière la tête qui lui occasionne une amnésie momentanée.
Il est incapable de décrire les événements pour les quelques secondes qui s’en suivent. [ 9 ] Philippe René, un ami du demandeur, est présent dans le logement lors de l’arrivée du défendeur. Il témoigne qu’il voit le défendeur taper le demandeur derrière la tête d’une main ouverte. [ 10 ] Le défendeur et sa conjointe Lucie Provencher présente sur les lieux, contestent cette version des faits.
Ils témoignent tous deux que le défendeur ne donne aucun coup, puisqu’il ne fait que lui mettre la main à la hauteur des épaules pour l’inviter à sortir et que dès lors, le demandeur lui dit : « T’es dans la marde tu viens de toucher à un mineur .» [ 11 ] Quelques secondes plus tard, le demandeur est à l’extérieur de l’immeuble et reprend ses esprits. Il se dirige vers son véhicule automobile et à 23 h 49, il appelle son père pour l’informer de l’événement, lequel lui suggère de se calmer et de venir à la maison.
Le demandeur quitte d’abord les lieux pour aller reconduire Philippe René et plutôt que de se rendre chez lui, tel que le lui avait demandé son père, il fait un détour pour revenir devant l’immeuble et se rendre par la suite au restaurant McDonald. [ 12 ] Le lendemain matin, le demandeur ressent des maux de tête et sur les conseils de son père, il se rend à l’hôpital. Le médecin ne constate aucun traumatisme visuel ou physique et note le résultat de l’indicateur de conscience «Glasgow» à 15 sur 15. Toutefois, il pose
un diagnostic de traumatisme crânien cérébral léger et recommande le repos et la prise d’ibuprofène. [ 13 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur est toujours incommodé par ses maux de tête et se présente à nouveau à l’hôpital où un diagnostic semblable au précédent est établi. [ 14 ] Le 22 avril 2015, le demandeur est reçu par le docteur Yves Duchatel pour une évaluation neurologique. Après examen, il conclut à un bilan radiologique et neurologique normal, sans traitement supplémentaire et sans limitation fonctionnelle. [ 15 ]
Malgré cela, le demandeur témoigne qu’à partir de la nuit où il a été frappé par le défendeur, il a de la difficulté à dormir, a peur de la nuit et se promène avec un bâton pour se protéger. Il a cessé de fréquenter l’école, ainsi que la pratique de tout sport (entraînement au gymnase, soccer, dekhockey, boxe) et a reçu des traitements de physiothérapie jusqu’en juin 2014, qu’il a cessé vu leur inefficacité. Aujourd’hui encore, il a trois doigts d’engourdis. ANALYSE [ 16 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec énonce que si une personne ne respecte pas les règles de conduite qui suivant les circonstances s’imposent à elle et cause préjudice à autrui, elle est alors tenue de réparer ce préjudice : «Art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.» [ 17 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit alors démontrer, par la prépondérance des probabilités, la présence d’une faute de la part du défendeur et qu’en raison de cette faute, il en a subi un dommage.
La faute [ 18 ] Le demandeur témoigne avoir été violemment frappé à la tête par le défendeur, mais jamais il ne voit la personne qui le frappe. De toutes les personnes présentes, seul Philippe René aperçoit le coup que lui donne le défendeur. [ 19 ] Le témoignage de Philippe René est toutefois contredit par ceux du défendeur et de sa conjointe.
Selon eux, lorsqu’ils entrent au logement, le demandeur sort de derrière la porte et alors le défendeur lui met la main à la poitrine, demande à ce que tous sortent du logement et lorsque le demandeur passe devant lui, il lui met la main au dos, à la hauteur des épaules pour qu’il sorte. [ 20 ] Le Tribunal retient comme probant le témoignage de Philippe René voulant que le défendeur frappe le demandeur derrière la tête.
Ce témoignage est cohérent avec l’ensemble de la preuve et contrairement aux témoignages du demandeur, du défendeur ainsi que de sa conjointe, il n’a fait l’objet d’aucune exagération. [ 21 ] Le Tribunal précise que les faits présentés par le demandeur, le défendeur et sa conjointe ont été faussés sur plusieurs plans, afin de satisfaire leurs points de vue respectifs. Dès lors, le Tribunal ne leur accorde aucune crédibilité, quant à leurs récits des événements. [ 22 ] Plus particulièrement, le Tribunal ne croit pas le demandeur lorsque celui-ci décrit les conséquences du geste du défendeur.
Il témoigne d’abord avoir subi une amnésie temporaire, mais cela est inconciliable avec le fait qu’il sorte de l’immeuble par lui-même et sans aucun inconvénient, se rendre à son véhicule et appelle son père. Par la suite, il décrit de sévères et fréquents maux de tête, une incapacité à dormir, une peur du noir et l’obligation de se protéger avec un bâton et pourtant, tous les examens médicaux sont à l’effet contraire.
L’indicateur de conscience montre une note parfaite, les bilans radiologique et neurologique sont tout à fait normaux. [ 23 ] D’ailleurs, il est inconcevable que s’il subit un si grave traumatisme ce soir-là, il puisse conduire son véhicule, se rendre chez un ami, aller à un restaurant et retourner chez lui sans ressentir quelque malaise que ce soit. [ 24 ] Aussi, le demandeur témoigne qu’il voulait poursuivre ses études, afin d’entrer au service militaire où il aurait pu percevoir un important salaire, qu’il réclame d’ailleurs à
titre de dommages pécuniaires. Or, avant l’événement, ses présences à l’école sont sporadiques et dès après, il cesse de s’y rendre, alors qu’on lui avait simplement prescrit du repos et des ibuprofènes. Bien plus, la preuve révèle qu’il n’a fait aucune démarche, de quelque nature que ce soit, afin de rejoindre les services militaires. [ 25 ] Le demandeur a également vu sa crédibilité entachée lorsqu’il a omis d’indiquer au Tribunal ses antécédents médicaux en matière de commotion cérébrale et surtout lorsqu’il omet de déclarer les indemnités qu’il a reçues de la CNESST à
titre de victime d’acte criminel et que le Tribunal ne l’a appris que lorsqu’il l’a questionné lui-même à ce sujet. [ 26 ] Le Tribunal conclut que le coup porté à la tête du demandeur n’avait assurément pas la force que le demandeur décrit. Il est inconcevable que le demandeur, qui déclare avoir eu une amnésie momentanée et avec tous les effets qui s’en suivent, puisse aller reconduire un ami, repasser devant l’immeuble et se rendre à un restaurant, sans inconvénient. Les dommages
[ 27 ] S’il est vrai que le demandeur a reçu un coup à la tête, il ne justifie pas l’octroi de la somme réclamée. [ 28 ] Le Tribunal précise que les dommages pécuniaires et non pécuniaires ont fait l’objet d’une indemnité par la CNESST laquelle est d’ailleurs subrogée aux droits du demandeur pour les sommes versées [1] . [ 29 ] Le demandeur réclame aussi 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 30 ] À cet égard, la Cour suprême écrit [2] : «[121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il s’agit en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.» [ 31 ] Le défendeur a porté un coup à la tête du demandeur. Toutefois, il n’avait pas la force que celui-ci a décrite. Le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas agi avec la volonté de blesser le demandeur.
Bien qu’il agisse alors avec insouciance, son geste n’engendre pas le degré d’atteinte intentionnelle suffisant pour permettre l’octroi de dommages punitifs. [ 32 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que le défendeur a porté un coup à la tête du demandeur, qui n’avait toutefois pas la force ni les conséquences que celui-ci a décrites, de telle sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 34 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Amanda Inkel HINSE TOUSIGNANT ET ASSOCIÉS, AVOCATS Procureure du demandeur M e Josée Vendette Procureure du défendeur Date d’audience : 7 mars 2017
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