r v. Province of New Brunswick, 2022 NBCA 1
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 68-21-CA DONALD FIDLER APPELLANT DONALD FIDLER APPELANT - and - - et - PROVINCE OF NEW BRUNSWICK RESPONDENT LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INTIMÉE - and - - et - MICHAEL BANKS, GARY SAUNDERS, WILLIE WARK, RICHARD BREWER, T.K. ENTERPRISES INC. INTERESTED PARTIES MICHAEL BANKS, GARY SAUNDERS, WILLIE WARK, RICHARD BREWER, T.K. ENTERPRISES INC. PARTIES INTÉRESSÉES Fidler v. Province of New Brunswick, 2022 NBCA 1 Fidler c.
La Province du Nouveau-Brunswick, 2022 NBCA 1 CORAM: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Green The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Green l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: May 25, 2021 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 25 mai 2021 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: October 19, 2021 Appel entendu : le 19 octobre 2021 Judgment rendered: January 6, 2022 Jugement rendu : le 6 janvier 2022 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: George A. McAllister, Q.C. For the respondent: Ryan P. Burgoyne and Jennifer M. Petryshen For the Interested Parties: No one appeared Avocats à l’audience : Pour l’appelant : George A.
McAllister, c.r. Pour l’intimée : Ryan P. Burgoyne et Jennifer M. Petryshen Pour les parties intéressées : personne n’a comparu THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 2 500 $. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] Donald Fidler was involved in an accident on January 9, 2014, while snowmobiling on Trail
401 in Zealand, New Brunswick. By Notice of Action with Statement of Claim Attached, he commenced an action against several defendants, including the Province of New Brunswick. The Province filed a Notice of Motion seeking “summary judgment dismissing [Mr. Fidler’s] claim and any cross-claim against the Province.” Following a hearing, a judge of the Court of Queen’s Bench granted the motion in a decision dated May 25, 2021. Mr. Fidler now appeals her decision to this Court. For the reasons set out below, I would dismiss the appeal. II.
Background [ 2 ] On January 9, 2014, while snowmobiling on Trail 401 in Zealand, New Brunswick, Mr. Fidler collided with a snowmobile operated by Michael Banks. Mr. Banks has deposed that he was completely stopped on the trail, and that Mr. Fidler, who had been travelling behind Mr. Banks, struck him from behind. [ 3 ] In addition to the action commenced by Mr. Fidler, Mr. Banks has commenced an action naming Mr.
Fidler as defendant. [ 4 ] The evidentiary record before the motion judge included an affidavit from Ross Antworth, General Manager of the New Brunswick Federation of Snowmobile Clubs Inc., a volunteer organization that maintains approximately 8,000 kilometres of snowmobile trails in the province. The Federation is comprised of 49 member clubs. III. Issues and Analysis [ 5 ] In his Supplementary Notice of Appeal, Mr. Fidler sets out 16 alleged errors on the part of the motion judge, and states the judge erred in law, in her findings of mixed fact and law, and in her findings of fact.
Respectfully, I am not persuaded the judge committed reversible error on any of the points raised and will address the issues on appeal globally and succinctly. [ 6 ] The Province denied liability on the basis of statutory immunity and, in the alternative, on the basis it was not negligent. A. Statutory Immunity [ 7 ] The Off-Road Vehicle Act , S.N.B. 1985, c. O-1.5 provides the Province with immunity from suit with respect to accidents involving people using snowmobiles that occur “on a snowmobile managed trail”: 7.5
(2) No action or other proceeding lies or shall be commenced against an owner or occupier of land, a municipality, Her Majesty in right of the Province, a Minister of the Crown in right of the Province, another person or body or class of person or body prescribed by regulation or an employee, officer or agent of any of them for any injury, loss or damage suffered as a result of, arising out of or stemming from a person using, operating, riding or being towed by a snowmobile on a snowmobile managed trail. 7.5
(2) Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’une motoneige par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur une motoneige ou a été prise en remorque par celle-ci sur un sentier géré de motoneiges.
[ 8 ] Since the accident in this case clearly involved individuals who were operating snowmobiles, I move on to the definition of “snowmobile managed trail,” which is found in s. 1 of the Act : “snowmobile managed trail” means the entire groomed surface width of a trail, or any portion of the trail, that is identified as a snowmobile managed trail by signage posted or erected in accordance with the requirements established in an agreement made between the Minister of Tourism, Heritage and Culture and the snowmobile trail manager[.] « sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une
partie de celui-ci qui est identifié à
titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges[.] [ 9 ] Was the trail on which this accident occurred a snowmobile managed trail as defined above? Was it identified by the required signage?
Was there an agreement between the Province and “the snowmobile trail manager?” The motion judge answered all these questions in the affirmative, and, in my opinion. the evidentiary record supports her conclusions. [ 10 ] The Province and the New Brunswick Federation of Snowmobile Clubs Inc. entered into the agreement referenced above on December 23, 2009. [ 11 ] Clause 2.1 of the agreement appoints the Federation as the “motorized snow vehicle trail manager” for the purposes of the Act . [ 12 ] Clause 2.5 of the agreement reads: The Motorized Snow Vehicle Trail Manager shall install trail signage, mutually agreeable to the Federation and the Minister on sections of the trail for which it has permission and the ability to sign.
Signs shall be in both official languages and shall identify the trail as a Motorized Snow Vehicle Trail. [ 13 ] The evidence before the motion judge satisfied her that the trail in question was a managed trail and that it had the required signage. At paragraph 24 of her decision, the motion judge stated, “There is no dispute that the signage was consistent with NBFSC’s sign placement guides and that Trail 401 was also included on the NBFSC’s electronic mapping system as set out in the affidavit of Ross Antworth at paragraph 11.” [ 14 ] Mr.
Fidler placed considerable emphasis, both before the motion judge and this Court, on what he alleged was the Federation’s lack of required licences or leases. The motion judge referred to this issue in her decision, stating, “Counsel for PNB asserts this is all smoke and mirrors because the case is about immunity, not about leases or licenses. I agree” (para. 24).
Like the motion judge, I see no legislative provision in the Act dealing with licences or leases that, if not complied with, would divest the Province of its immunity from suit. [ 15 ] Given the findings of fact made by the motion judge as referenced above, in my opinion the immunity provision was triggered, and the motion judge was not in error when she found there was no genuine issue requiring a trial with respect to statutory immunity. B. Negligence [ 16 ] Was the Province negligent? The motion judge made a clear determination on that issue, stating “I find that Mr.
Fidler has failed to put any evidence forward which would support negligence on the part of PNB” (para. 32). [ 17 ] Mr. Fidler argues the motion judge was in error to pronounce upon negligence because the issue was not before her. I disagree. Negligence was squarely before the motion judge. A review of the record quickly establishes that
negligence was raised by the Province in its Notice of Motion seeking
summary judgment as the following grounds were stated to be argued: 4. Zealand Road, the road on which the accident occurred, is designated as a Public Non-Maintained road, for which the Province is not responsible to maintain in any manner; 5. The Province is not responsible for maintaining or grooming motorized snow vehicle managed trails. [ 18 ] Furthermore, the Province’s pre-motion brief unquestionably dealt with negligence. The motion judge was not in error when she found there was no genuine issue requiring a trial with respect to negligence. C.
Summary Judgment [ 19 ] In Hryniak v. Mauldin , 2014 SCC 7 , [2014] 1 S.C.R. 87 , the Supreme Court called for a legal “culture shift” away from traditional civil trials “in order to create an environment promoting timely and affordable access to the civil justice system” (para. 2). It identified
summary judgment as a practical means of achieving that goal and encouraged its broader use by Canadian courts. In this province, the Court has heeded that direction. For a fulsome discussion on point, see O’Toole v. Peterson , 2018 NBCA 8 , [2018] N.B.J. No. 14 (QL) , per Drapeau C.J.N.B. (as he then was). [ 20 ] As stated in Hryniak , “a trial is not required if a
summary judgment motion can achieve a fair and just adjudication, if it provides a process that allows the judge to make the necessary findings of fact, apply the law to those facts, and is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result than going to trial” (para. 4). [ 21 ] Rule 22 of our Rules of Court sets out the
summary judgment process. It states that
summary judgment shall be granted if “the court is satisfied there is no genuine issue requiring a trial with respect to a claim or defence” (Rule 22.04(1)(a)). [ 22 ] In the present case, the motion judge correctly identified and applied the law to the facts, determined there was no genuine issue requiring a trial with respect to either statutory immunity or negligence on the part of the Province, and concluded granting
summary judgment was warranted. I would not interfere with her decision. [ 23 ] For the sake of clarity, I note that there are certain differences in terminology between the Act and the agreement between the Province and the Federation. The motion judge addressed these differences (see paras. 21 and 22 of her decision) and was obviously satisfied they were of no real consequence. I agree. IV. Conclusion and Disposition [ 24 ] In sum, I am in substantial agreement with the reasons given by the motion judge granting
summary judgment to the Province and dismissing Mr. Fidler’s action. [ 25 ] I would dismiss the appeal and award costs to the Province in the amount of $2,500. Version française de la décision de la Cour rendue par
LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Donald Fidler a eu un accident le 9 janvier 2014 pendant qu’il circulait à motoneige sur le sentier 401 à Zealand, au Nouveau-Brunswick. Par avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande, il a intenté une action à plusieurs défenderesses, dont la Province du Nouveau-Brunswick. La Province a déposé un avis de motion et sollicité [TRADUCTION] « le rejet par jugement
sommaire de la demande de [M. Fidler] et de toute demande entre défendeurs [la] visant ». Le 25 mai 2021, après la tenue d’une audience, une juge de la Cour du Banc de la Reine a accueilli la motion. M. Fidler appelle de cette décision devant notre Cour. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de débouter l’appelant. II. Contexte [2] Le 9 janvier 2014, tandis qu’il circulait à motoneige sur le sentier 401 à Zealand, au Nouveau-Brunswick, M. Fidler est entré en collision avec une motoneige conduite par Michael Banks. M. Banks a déclaré que sa motoneige était à l’arrêt sur le sentier et que M.
Fidler, qui le suivait, l’avait emboutie. [3] De même que M. Fidler l’a poursuivi, M. Banks a intenté à M. Fidler une action le constituant défendeur. [4] Le dossier de la preuve dont disposait la juge saisie de la motion comportait un affidavit de Ross Antworth, directeur général de La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick Inc., organisation bénévole qui s’occupe de l’entretien d’environ huit mille kilomètres de sentiers de motoneige dans la province. La Fédération chapeaute quarante-neuf clubs membres. III. Questions en litige et analyse [5] Dans son avis d’appel additionnel, M.
Fidler attribue à la juge saisie de la motion seize erreurs. Il soutient qu’elle a commis des erreurs de droit, des erreurs dans ses conclusions mixtes de droit et de fait et des erreurs dans ses conclusions de fait. Avec égards, je ne suis pas persuadé que la juge ait commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision sur l’un quelconque des points soulevés. Je compte donner une analyse globale et succincte des questions qui se posent en appel. [6] La Province a décliné toute responsabilité. En plus de plaider l’immunité d’origine législative, elle a affirmé, à
titre subsidiaire, qu’elle n’avait pas été négligente. A. Immunité d’origine législative [7] La
Loi sur les véhicules hors route , L.N.-B. 1985, ch. O-1.5, confère à la Province une immunité de poursuites pour les accidents survenus « sur un sentier géré de motoneiges » auxquels ont eu part des personnes faisant usage de motoneiges :
7.5
(2) No action or other proceeding lies or shall be commenced against an owner or occupier of land, a municipality, Her Majesty in right of the Province, a Minister of the Crown in right of the Province, another person or body or class of person or body prescribed by regulation or an employee, officer or agent of any of them for any injury, loss or damage suffered as a result of, arising out of or stemming from a person using, operating, riding or being towed by a snowmobile on a snowmobile managed trail. 7.5
(2) Aucune action ou autre instance ne peut être intentée soit contre le propriétaire ou l’occupant d’une terre, une municipalité, Sa Majesté du chef de la province, un ministre de la Couronne du chef de la province, une autre personne ou un autre organisme ou une catégorie de personnes ou d’organismes réglementaires, soit contre un employé, un dirigeant ou un mandataire de l’un quelconque d’entre eux, pour tout préjudice, perte ou dommage subi par suite, découlant ou provenant de l’usage ou de la conduite d’une motoneige par une personne ou du fait que cette dernière a pris place sur une motoneige ou a été prise en remorque par celle-ci sur un sentier géré de motoneiges. [8] Puisqu’il est clair qu’ont eu part à l’accident, en l’espèce, des personnes qui conduisaient des motoneiges, je passe à l’examen de la définition de « sentier géré de motoneiges » donnée à l’art. 1 de la Loi : “snowmobile managed trail” means the entire groomed surface width of a trail, or any portion of the trail, that is identified as a snowmobile managed trail by signage posted or erected in accordance with the requirements established in an agreement made between the Minister of Tourism, Heritage and Culture and the snowmobile trail manager [.] « sentier géré de motoneiges » désigne toute la largeur de la surface damée d’un sentier ou d’une
partie de celui-ci qui est identifié à
titre de sentier géré de motoneiges par une signalisation posée ou installée conformément aux exigences établies dans une entente conclue entre le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le gestionnaire des sentiers de motoneiges[.] [9] Le sentier où l’accident est survenu était-il un sentier géré de motoneiges selon la définition ci-dessus? Était-il désigné par la signalisation requise? Existait-il une entente entre la Province et « le gestionnaire des sentiers de motoneige »?
La juge saisie de la motion a répondu par l’affirmative à toutes ces questions et, à mon avis, le dossier de la preuve appuie ses conclusions. [10] La Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick Inc. et la Province ont conclu le 23 décembre 2009 l’entente que prévoit la définition précitée. [11] La clause 2.1 de l’entente nomme la Fédération « gestionnaire des sentiers de motoneige » pour l’application de la Loi . [12] Texte de la clause 2.5 de l’entente : [TRADUCTION] Le gestionnaire des sentiers de motoneige pourvoit d’une signalisation à laquelle consentent le Ministre comme la Fédération les sections de sentier qu’il a la permission et la capacité de pourvoir d’une signalisation.
Les panneaux portent les deux langues officielles et indiquent que le sentier est un sentier de motoneiges. [13] La preuve dont disposait la juge saisie de la motion l’a convaincue que le sentier en question était un sentier géré et qu’il était pourvu de la signalisation requise.
Au paragraphe 24 de sa décision, elle a constaté ce qui suit : [TRADUCTION] « Il n’est pas contesté que la signalisation était conforme aux guides de mise en place de panneaux de la FCMNB et que le sentier 401 apparaissait sur les cartes du système de cartographie électronique de la FCMNB, comme l’indique, au par. 11, l’affidavit de Ross Antworth. »
[14] M. Fidler a insisté considérablement, à la fois devant la juge saisie de la motion et devant notre Cour, sur ce qu’il a appelé la non-possession par la Fédération de permis ou de baux nécessaires. La juge saisie de la motion a abordé la question dans sa décision : [TRADUCTION] « Les avocats de la Province font valoir que ces arguments sont de la poudre aux yeux, car il est question en l’espèce d’immunité et non de baux ou de permis. Je suis du même avis » (par. 24).
Comme la juge saisie de la motion, je ne vois pas dans la Loi de disposition portant sur des permis ou des baux qui, si elle n’était pas observée, lèverait l’immunité de poursuites dont jouit la Province. [15] Vu les conclusions de fait susmentionnées de la juge saisie de la motion, la disposition attributive d’immunité s’appliquait, à mon avis, et la juge n’a pas fait erreur lorsqu’elle a conclu que la défense d’immunité d’origine législative ne soulevait pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès. B. Négligence [16] La Province a-t-elle été négligente?
La juge saisie de la motion a statué clairement sur ce point : [TRADUCTION] « Je conclus que M. Fidler n’a pas présenté de preuve indicative de négligence de la part de la Province » (par. 32). [17] M. Fidler soutient que statuer sur la négligence était une erreur de la part de la juge saisie de la motion, parce que la question ne lui était pas soumise. Je ne souscris pas à son avis. La question de la négligence lui était directement soumise. Il est tôt établi, à l’examen du dossier, que l’avis de motion par lequel la Province sollicitait un jugement
sommaire soulevait la question de la négligence, puisqu’il faisait connaître que les motifs suivants étaient à discuter : [TRADUCTION] 4. Le chemin Zealand, sur lequel est survenu l’accident, est classé voie publique non entretenue. Or, la Province n’est nullement responsable de l’entretien de ces voies. 5. La Province n’est responsable ni de l’entretien ni du damage des sentiers gérés de motoneiges. [18] En outre, le mémoire préparatoire de la Province traitait indéniablement de négligence. La juge saisie de la motion n’était donc pas dans l’erreur lorsqu’elle a conclu que la négligence ne soulevait pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès. C. Jugement
sommaire [19] Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin , 2014 CSC 7 , [2014] 1 R.C.S. 87 , la Cour suprême a appelé à opérer un « virage culturel » judiciaire et à s’éloigner du procès civil traditionnel « afin de créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au système de justice civile » (par. 2). Elle a indiqué que le jugement
sommaire était un moyen pratique d’atteindre ce but et engagé les tribunaux canadiens à en élargir l’usage. Notre Cour s’est ralliée à cette directive. On trouvera une analyse détaillée de la question dans O’Toole c. Peterson , 2018 NBCA 8 , [2018] A.N.-B. n o 14 (QL) , motifs du juge en chef Drapeau (tel était alors son titre). [20] Comme le précise l’ arrêt Hryniak , « la tenue d’un procès n’est pas nécessaire si une requête en jugement
sommaire peut déboucher sur une décision juste et équitable, si elle offre un processus qui permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, d’appliquer les règles de droit à ces faits et si elle constitue, par rapport au procès, un moyen proportionné, plus expéditif et moins onéreux d’arriver à un résultat juste » (par. 4). [21] La règle 22 de nos Règles de procédure expose la procédure de jugement
sommaire et porte qu’un jugement
sommaire est rendu lorsque la cour constate « qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès » (règle 22.04(1)a)). [22] En l’espèce, la juge saisie de la motion a correctement cerné et appliqué les règles de droit aux
faits, a constaté que ni l’immunité d’origine législative ni l’imputation de négligence à la Province ne soulevait de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès et a conclu que rendre un jugement
sommaire était justifié. Je suis d’avis de ne pas infirmer sa décision. [23] J’ajouterai une précision par souci de clarté : je note que la terminologie employée dans la Loi et celle employée dans l’entente de la Province et de la Fédération diffèrent à certains égards. La juge saisie de la motion s’est penchée sur ces différences (par. 21 et 22 de sa décision) et, à l’évidence, était convaincue qu’elles ne portaient pas véritablement à conséquence. Je suis du même avis. IV. Conclusion et dispositif [24] En somme, je souscris pour l’essentiel aux motifs pour lesquels la juge saisie de la motion a rendu un jugement
sommaire en faveur de la Province et rejeté l’action de M. Fidler. [25] Je suis d’avis de rejeter l’appel et d’adjuger à la Province des dépens de 2 500 $.
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