2019 QCCQ 8990, 2019 QCCQ 8990
Opinion
Protection de la jeunesse — 199138 2019 QCCQ 8990 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-034923-193 DATE : Le 19 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né [...] 2006)) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis parce qu’il est soumis à des moyens disciplinaires inappropriés. Toutes les parties admettent cette situation. À
titre de recommandations, le Directeur recommande un placement en famille d’accueil pour 9 mois. La mère et l’enfant préféreraient 6 mois. [ 3 ] Le Directeur intervient en février dernier à la suite d’une intervention policière qui donnera lieu à des accusations. Utilisant des corrections physiques répétitives, la mère se rend coupable de voies de fait. [ 4 ] Ainsi, pendant quelques semaines, il y aura une interdiction de contacts mère/enfant. [ 5 ] Néanmoins, on réalise rapidement qu’il faut rétablir la relation. Le lien d’attachement est fort et réciproque.
La mère admet avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées mais on comprend que c’est ce qu’elle a connu dans son pays d’origine, le [pays A]. [ 6 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis le 23 janvier. Dans l’ensemble, il fonctionne bien. Cependant vu son âge, il a besoin d’un encadrement assez serré. [ 7 ] La mère collabore bien avec les intervenants et les policiers. Elle accepte de participer au programme A.
Une première audition a lieu en avril lors de laquelle elle s’engage à faire modifier ses conditions de remise en liberté, ce qui est fait dans les jours qui suivent. [ 8 ] Depuis lors, les contacts mère/enfant ont repris.
Dans un premier temps, sous supervision puis dernièrement, sans intermédiaire. [ 9 ] Le Directeur estime que le travail à faire nécessitera du temps, notamment parce que la mère travaille 7 jours par semaine et que sa disponibilité est ainsi affectée. [ 10 ] À cet égard, madame A explique qu’elle peut laisser son emploi de fin de semaine afin de recevoir son fils et de mieux l’encadrer. [ 11 ] Rappelons que l’objectif de la loi est de retourner à une situation normale à dans le milieu naturel de l’enfant dans la mesure où il n’y est plus en danger.
Le Directeur peut continuer à apporter de l’aide une fois l’enfant réintégré. [ 12 ] Vu la bonne foi des parties et la disponibilité de la mère durant les week-ends, une période de placement de 6 mois apparaît suffisante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu des articles 38
c) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 20 décembre 2019 ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence minimale d’une (1) fois par semaine ; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas travailler lorsque l’enfant la visitera le weekend ; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère notamment par le biais d’un suivi éducatif au moment de la réinsertion ; [ 19 ] LE TOUT pour 9 mois.
Signé à Ville A, ce 4 juillet 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate du DPJ Me Alec Fafard Avocat de l'adolescent Me Précilia Hijazi Avocate de la mère Dates d'audience: 18 mars 2019, 19 juin 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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