2011 QCCQ 7216, 2011 QCCQ 7216
Opinion
Protection de la jeunesse — 111733 2011 QCCQ 7216 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002665-095 JUGEMENT RENDU LE : 2 mars 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1995, domiciliée au […], VILLE A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville B, […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 janvier 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescente à son père avec un suivi social pour une année [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente présente toujours des problèmes de santé importants. Toutefois, son état s'est grandement amélioré sur plan de son poids et de sa grandeur. Le père assume tous les rendez-vous requis par l'état de santé de sa fille.
Il arrive à mieux gérer son agenda et toutes les responsabilités qu'implique la garde de ses cinq enfants. [ 4 ] L'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique auquel elle participe bien. [ 5 ] L'adolescente fréquente l'école dans un programme particulier et y fonctionne bien. [ 6 ] Jusqu'en octobre 2010, l'adolescente voyait sa mère à l'occasion. Toutefois, ces contacts ne sont pas satisfaisants pour l'adolescente qui considère que la mère est peu centrée sur ses besoins.
Actuellement, elle ne souhaite pas voir sa mère. [ 7 ] Le père a une très grande responsabilité devant s'occuper de ses cinq enfants et de gérer une séparation qui est encore difficile. Toutefois, il s'organise mieux et est ouvert aux services offerts. [ 8 ] La mère minimise son problème de consommation et le considère circonstanciel à la séparation vécue. Elle nie les impacts
importants de cette consommation d'alcool sur ses enfants. Elle refuse donc de faire des démarches sérieuses pour régler ce problème. Les enfants sont meurtris par l'attitude de leur mère. [ 9 ] Les parents devront travailler avec les professionnels pour régler leur conflit de séparation qui représente un élément très négatif ayant des conséquences réelles sur les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 janvier 2010 par le juge soussigné; [ 13 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 14 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 15 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescente Me Nicolas Koltoukis, procureur du père Me Stephan Foisy, procureur de la mère Date d’audience : 2 mars 2011
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