2016 QCCQ 6711, 2016 QCCQ 6711
Opinion
Protection de la jeunesse — 162826 2016 QCCQ 6711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003749-131 DATE : 8 MARS 2016 ___________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ___________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2007 ____________________________________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ____________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). LE CONTEXTE [ 1 ] Le 23 janvier 2015, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant étaient toujours compromis suivant les alinéas b) 1)
i) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . À
titre de mesure principale, le Tribunal avait maintenu l'enfant dans son milieu familial avec diverses mesures visant à corriger la situation de compromission, dont un suivi social pour une durée d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la prolongation de cette ordonnance pour une autre durée d'une année. [ 3 ] Bien qu'il soit indiqué dans les différents rapports que la mère ne reconnaît pas vraiment les motifs justifiants l'intervention du Directeur, la mère se montre toutefois en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 4 ] La procureure de l'enfant se montre en accord avec les motifs de compromission invoqués par le Directeur ainsi qu’avec les mesures recherchées.
LES FAITS [ 5 ] La preuve révèle que, depuis la dernière ordonnance, la situation a connu une certaine amélioration. [ 6 ] Effectivement, la mère a fait des efforts pour maintenir son logement dans un état de propreté convenable. Bien que la mère ne
veuille pas se séparer de ses animaux domestiques, elle aurait fait stériliser deux de ses chiennes de sorte que la présence de nombreux chiots dans le logement serait moins susceptible de se reproduire dans l’avenir. [ 7 ] Aussi, des améliorations sont aussi notées concernant la tenue vestimentaire et l'hygiène corporelle de l’enfant incluant le brossage des dents. [ 8 ] Par ailleurs, en raison de sa condition de santé fragile, l'enfant nécessite un suivi médical régulier, ce que la mère a généralement été en mesure d'assurer.
Toutefois, il est parfois ardu pour la mère de donner suite à toutes les recommandations émises par les professionnels impliqués auprès de l’enfant. [ 9 ] Il faut souligner qu’en raison de sa condition, X présente des douleurs intenses et doit faire des exercices quotidiens pour en atténuer les symptômes. Ce type de suivi constitue un autre défi pour la mère et celle-ci reçoit actuellement de l’aide à cet effet, notamment de la part d’une nièce. [ 10 ] La rentrée scolaire peut aussi occasionner des difficultés relativement à l'acquisition du matériel scolaire.
Des interventions ont également été nécessaires à cet effet. [ 11 ] De plus, X a cumulé des absences scolaires pour des raisons de maladie. On parle parfois de plusieurs jours consécutifs. Aussi, parfois, la mère oublie ou néglige d'aviser le milieu scolaire qui n'est pas mesure de la joindre. Toutefois, la mère prétend qu'elle possède dorénavant une ligne de téléphone terrestre qui la rend plus facilement joignable et devrait favoriser une meilleure communication avec l’école.
Sur ce dernier point, des difficultés de communication avec l’école sont toujours présentes dû au fait que le moyen utilisé n’apparaît pas approprié, l’école n’ayant pas recours à un agenda pour informer les parents de l’évolution de l’enfant. Des interventions seront menées sous peu par le Directeur afin de trouver une solution. [ 12 ] Soulignons que X est en deuxième année, en classe de langage. Elle présente des difficultés et des retards qui nécessitent des suivis particuliers notamment, en orthopédagogie et en orthophonie. Cependant, X indique qu'elle fait rarement les exercices à la maison.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Les difficultés observées par le Directeur sont à toutes fins pratiques, les mêmes que celles qui prévalaient lors de la toute première décision rendue par le Tribunal le 4 décembre 2013. [ 14 ] Effectivement, les difficultés liées à l'état du logement, celles relatives à l’hygiène de l'enfant et la négligence relative aux suivis scolaire et médical sont toujours présentes. [ 15 ] De plus. il faut noter qu’en raison de sa condition, X présente une vulnérabilité accrue et nécessite plusieurs services et suivis afin de s'assurer que l'ensemble de ses besoins soit répondu convenablement.
La présence du Directeur pour assurer l’assiduité de ces services est toujours nécessaire. [ 16 ] En effet, les difficultés persistent et la mère nécessite encore le soutien du Directeur. [ 17 ] Toutefois, il est important de souligner les efforts de la mère pour améliorer la situation. [ 18 ] Le Tribunal a (à l’instar du Directeur), à plus d'une occasion, tenté de sensibiliser la mère aux difficultés occasionnées par la présence des nombreux animaux à son domicile. Il semble que les mesures prises récemment par la mère vont éventuellement contribuer à améliorer la situation.
Il faut noter aussi que les membres de la famille, qui comprend huit personnes habitait sous le même toit, ont tendance à laisser à la mère le soin de toutes les tâches ménagères.
[ 19 ] Néanmoins, il semble que l’intervention a sensibilisé la mère aux besoins des enfants et plus particulièrement, à ceux de X et, que peu à peu, elle prend des mesures pour améliorer la situation. [ 20 ] Par ailleurs, la mère semble avoir établi une bonne relation avec l’actuelle personne autorisée du Directeur. Ce faisant, il y aurait lieu que le Directeur puisse favoriser la poursuite de l’intervention de madame [intervenante 1] auprès de l’enfant et de sa mère.
Il en va de l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] Mais surtout, il semble que les améliorations permettent d'envisager qu'au terme de la présente ordonnance, si la mobilisation de la mère se maintient, que l'intervention du Directeur ne soit plus nécessaire. [ 22 ] En ce sens, le Tribunal estime que la durée recherchée peut sembler un peu courte en considérant les objectifs à réaliser.
Le Tribunal a donc soumis aux parties la possibilité de prévoir un suivi social pour une période plus longue que celle de l’année demandée. [ 23 ] En effet, le Tribunal considère que la durée de l’ordonnance doit être suffisante pour permettre au Directeur de mettre fin à son intervention. [ 24 ] Les parties étant en accord avec une telle approche, le Tribunal a choisi d’imposer une mesure plus longue que celle initialement demandée par le Directeur. [ 25 ] De l’avis du Tribunal et vu l’accord de toutes les parties, le maintien de l'enfant en milieu familial avec un suivi social de dix-huit (18) mois apparaissent appropriés dans les circonstances et dans l'intérêt de X. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête du Directeur; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue : [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les motifs déjà identifiés, soit b) 1)
i) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 30 ] MAINTIENT X auprès de sa mère; [ 31 ] ORDONNE à la mère de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même pour corriger la situation et sur X et qu’elle rencontre le Directeur lorsque requis; [ 32 ] ORDONNE à la mère de participer à toutes les mesures proposées par le Directeur de protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE à la mère de maintenir son logement dans un état de propreté et sécuritaire; [ 34 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X fréquente l’école de façon assidue, qu’elle effectue les travaux demandés et qu’elle ne s’absente que pour des raisons de santé justifiées;
[ 35 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et donne suite à tous les traitements recommandés par les divers professionnels; [ 36 ] ORDONNE à la mère de se présenter à toutes les convocations pour les rendez-vous médicaux, scolaires ou autres et où sa présence est requise; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois à compter de ce jour; [ 38 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Audition : 8 mars 2016 Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l'enfant A Mère non représentée Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 8 mars 2016 PH/hl
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