2012 QCCQ 9632, 2012 QCCQ 9632
Opinion
Protection de la jeunesse — 122388 2012 QCCQ 9632 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000126-124 240-41-000127-122 DATE : 19 avril 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le […] 2011 Y, née le […] 2011 Enfants et D E Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation des enfants, X et Y, le Tribunal est saisi de requêtes en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère et le père assistés de leur avocat respectif, Me Christine Gagnon qui représente les fillettes, elles-mêmes absentes. [ 3 ] Me Gagnon agit en vertu d'un mandat légal. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité ou le développement de X et Y compromis en raison d'un risque d'abus physique dont elles pourraient être victimes de la part de leur mère, de mauvais traitements psychologiques découlant d'un conflit parental ou d'un risque sérieux de négligence qu'engendre un problème de toxicomanie chez le père. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, si la compromission est déclarée, demande, à
titre intérimaire, de maintenir les fillettes avec leur mère prévoyant cependant leur réintégration progressive dans les quatre semaines suivant le jugement, le cas échéant, ces dernières sont actuellement en famille d'accueil.
[ 6 ] Tant le père que la mère reconnaissent le bien-fondé de la plupart des allégations contenues aux requêtes en protection. [ 7 ] Ils consentent aux mesures intérimaires recherchées à l'exception des modalités de contacts entre monsieur et ses filles. [ 8 ] Les admissions et témoignages sont complétés par une preuve documentaire, notamment les certificats de naissance et le rapport d'évaluation/orientation de madame Catherine Payeur. [ 9 ] Les deux enfants sont nées le […] 2011. [ 10 ] Les parents sont en relation houleuse depuis un certain temps mais ne font toutefois pas vie commune au moment du signalement et de l'enquête. [ 11 ] Madame a deux autres enfants issus d'une première union: Z (7 ans) et A (5 ans). [ 12 ] Monsieur, pour sa part, en a deux lui aussi: B (3 ans) et C (2 ans). [ 13 ] Le 13 février 2012, les parents se sont séparés.
Lors de cette séparation, la situation s'est envenimée, la mère s'est alors désorganisée. Une intervention policière a eu lieu au domicile après le départ de la mère. [ 14 ] C'est suite à cet événement que la situation des jumelles a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse aux motifs de risque d'abus physique de la part de la mère et de mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] Il ressort de la preuve que madame aurait tenu des propos fort inappropriés et inquiétants tant à l'égard de ses propres fillettes qu'à l'égard de monsieur E et de ses garçons.
En effet, après avoir admis être dépassée et épuisée, elle a déclaré «avoir envie de secouer ses bébés ou de les lancer par la fenêtre» ou encore «qu'elle irait mettre le feu à l'appartement de monsieur E afin que lui-même et ses enfants périssent».
Madame a modulé ses propos par la suite. [ 16 ] Bien qu'elle nuance ses propos au cours de l'évaluation, il n'en demeure pas moins que, malgré les explications ou les nuances apportées, le tout demeure inquiétant quant au jugement de madame. [ 17 ] Au cours du mois de février 2012, madame a été admise au service de psychiatrie du Centre hospitalier A. [ 18 ] Après y avoir séjourné une dizaine de jours, elle prétend mieux se porter et être en mesure d'assumer la responsabilité de ses deux filles. [ 19 ] À la fin du mois de février 2012, monsieur et madame se seraient réconciliés.
Cette réconciliation demeure fragile et quelque peu instable, tel que le révèle la preuve. [ 20 ] En effet, il n'est pas question que monsieur et madame emménagent ensemble et monsieur a des réserves à s'investir à long terme auprès de Y et X. [ 21 ] Il soutient qu'il ne serait pas en mesure de s'occuper de ses jumelles plus d'une heure ou deux, seul. [ 22 ] Sa présence aux contacts prévus avec ses filles est toujours courte, monsieur précisant qu'il doit toujours repartir pour aller s'occuper de ses deux autres garçons qu'il n'amène pas avec lui aux contacts avec ses filles. [ 23 ] Il est allégué que monsieur offre une faible collaboration. [ 24 ] Tant monsieur que madame ont nié fondamentalement ce dernier constat.
Toutefois, ni l'un ni l'autre n'ont apporté de preuve à l'appui de leur contestation. [ 25 ] La situation de cette famille reconstituée est quelque peu questionnante. [ 26 ] Les débordements de madame à travers de ses propos, le manque d'investissement de monsieur auprès de ses filles et la lourde tâche d'assumer six enfants en bas âge par ce couple laissent le Tribunal fort perplexe sur la pérennité de leur relation. [ 27 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de ces fillettes sont compromis. [ 28 ] Quant aux contacts père-enfants, le Tribunal n'adhère absolument pas à la formulation que ceux-ci se réalisent après entente entre les parties.
Ce couple n'est pas séparé au sens propre du terme mais vit une relation affective, boiteuse peut-être, mais quand même existante où la spontanéité des contacts est plus présente que chez un couple qui a rompu définitivement. [ 29 ] Les modalités de contacts père-fille devront être établies en respectant le besoin de protection, le besoin de connaître l'évolution de la situation mais aussi de la situation particulière de ces parents. [ 30 ] CONSIDÉRANT les requêtes en protection, la preuve à leur soutien; LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis; [ 32 ] ORDONNE, à
titre intérimaire, l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 12 juillet 2012:
- Que les enfants soient confiées à leur mère; - Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; - Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; [ 33 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - Que, durant le premier mois, le retour des enfants chez la mère se déroule de façon progressive : - semaine 1 : trois (3) jours et deux (2) couchers; - semaine 2 : quatre (4) jours et trois (3) couchers; - semaine 3 : cinq (5) jours et quatre (4) couchers; - semaine 4 : retour complet; [ 34 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante : - Que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 35 ] FIXE les mesures finales au 12 juillet 2012, à 11h00; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, pour la D.P.J. Me Christine Gagnon, pour les enfants Me Patrick Guay, pour le père Me Marie-Claude Dallaire, pour la mère Date d’audience : 19 avril 2012 /ml
Loading document…