2011 QCCQ 9282, 2011 QCCQ 9282
Opinion
Dubois c. Drummondville (Ville de) 2011 QCCQ 9282 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006077-105 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE DUBOIS Demanderesse c.
VILLE DE DRUMMONDVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la
partie défenderesse par laquelle elle demande au juge de rayer son délibéré et de procéder à la réouverture des débats pour lui permettre de se faire entendre. LES FAITS [ 2 ] La demanderesse, Catherine Dubois, poursuit en dommages la Ville de Drummondville pour des dommages occasionnés à son véhicule automobile. La Ville de Drummondville a contesté la réclamation et l'audition de cette cause a été fixée au 8 août 2011. [ 3 ] Le greffe de la Cour a transmis en temps opportun une convocation à chaque partie. [ 4 ] Le jour de l'audition, seule la demanderesse est présente.
Le Tribunal a donc entendu la preuve par défaut et a pris le tout en délibéré. [ 5 ] Mais voilà que le 10 août 2011, la Ville de Drummondville s'adresse au Tribunal pour qu'il raye son délibéré et ordonne la réouverture de l'enquête. [ 6 ] Bien que le terme semble mal choisi, le Tribunal comprend que la Ville de Drummondville souhaite être relevée de son défaut de plaider et qu'une nouvelle date d'audition lui soit accordée pour se faire entendre. [ 7 ] La Ville de Drummondville fait valoir que son greffe a reçu l'avis de convocation le 6 juillet 2011 et l'a transmis par courrier interne au Service des travaux publics.
Or, le responsable des travaux publics n'a eu connaissance de cet avis que le 10 août 2011, de telle sorte qu'il n'a pu représenter la Ville lors de l'audition du 8 août. ANALYSE [ 8 ]
L'article 151 du Code de procédure civile prévoit que: «Art. 151:
Malgré l'inscription et à défaut de consentement de la
partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu'il détermine, permettre au défendeur de comparaître.» [ 9 ] Cependant, lorsque la requête est à la demande d'une des parties, elle doit pouvoir justifier un motif suffisant pour permettre d'être relevée de son défaut et de se faire entendre. [ 10 ] Or, le motif à l'appui de la Ville de Drummondville relève plutôt de sa négligence. Elle reconnaît avoir reçu convocation le 6 juillet 2011, mais ne s'assure pas que le représentant de son Service des travaux publics en reçoive copie.
Bien plus, un employé de la Ville de Drummondville, Cédric Beaulileu, était informé de la date d'audition, mais a oublié de s'y rendre. [ 11 ] La négligence ne peut constituer un motif valable pour être relevé du défaut de plaider. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 13 ] REJETTE la requête de la défenderesse; [ 14 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
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