2023 QCCQ 7057, 2023 QCCQ 7057
Opinion
Protection de la jeunesse — 231259 - 2023 QCCQ 7057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003811-225 DATE : 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 13 ans, mais aura 14 ans dans quelques jours. Elle demeure avec sa mère et sa grande sœur C. Celle-ci ne voit plus son père depuis plus de cinq ans.
C est maintenant une jeune adulte et n’est donc pas visée par la présente décision. [ 2 ] Le Tribunal sous la plume de la soussignée a prononcé une décision sur une demande en protection concernant les deux enfants en juillet 2020. L’entièreté du dossier judiciaire de cet épisode de services est jointe à la preuve. Le Tribunal se permet d’en rappeler les faits saillants, étant donné l’importance de cet historique dans l’analyse de la question en litige. À ce moment, en 2020, l’enfant est confiée à son père. La mère peut bénéficier de contacts supervisés.
Elle choisit de prendre une pause et de ne pas s’en prévaloir quelque temps, et les contacts reprennent. [ 3 ] Lors d’une décision sur une demande en révision et prolongation en mars 2021, le Tribunal permet de lever la supervision des contacts mère-enfant, car la mère n’alimente pas le conflit et les contacts se déroulement positivement. Quelques mois plus tard, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) se retire de la vie de la famille en fermant son dossier. Quelques semaines plus tard, l’enfant ne se rend pas chez son père comme prévu.
Plusieurs mois se déroulent sans que l’enfant ne se rende chez son père. Puis, suivant une procédure en habeas corpus présentée par le père à la Cour supérieure, la garde partagée reprend. Pendant l’été 2022, une nouvelle rupture de contacts survient entre le père et l’enfant. L’enfant se présente chez son père qui refuse de lui ouvrir la porte. L’enfant est avec sa mère depuis ce moment et n’a pas revu son père. Le père réagit fortement à cette situation. Sa collaboration avec la Directrice est minimale.
Il choisit de se retirer temporairement de la vie de sa fille. [ 4 ] Les modalités de temps parental ont été ajustées à
titre de mesures intérimaires à la Cour supérieure pour refléter la situation
factuelle qui prévaut. [ 5 ] La Directrice présente une demande en protection. Elle demande de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de mauvais traitements psychologiques étant donné le conflit de séparation récurrent entre les parents. Les parents communiquent difficilement entre eux. Le conflit est récurrent depuis la séparation parentale en 2011. Une expertise psychosociale fait état des impacts du conflit parental sur les enfants déjà en octobre 2011.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère et des contacts avec son père selon entente entre les parties pour la prochaine année. [ 6 ] Le père reconnaît sa part de responsabilité au motif d’intervention. Il a choisi de se retirer de la vie de sa fille pour la préserver du conflit. Il ne croit pas que la situation puisse se régler tant que l’enfant évoluera auprès de sa mère. Il demande donc qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 7 ] La mère ne reconnaît pas sa responsabilité au conflit parental. Elle reconnaît un conflit qui est alimenté par le père.
Elle dit être ouverte à changer des choses. Elle se sent forte de continuer à proposer des initiatives. Elle soutient finalement que c’est à X de prendre les décisions. [ 8 ] Par la voix de son avocate, l’enfant explique comprendre qu’un conflit doit être alimenté par deux personnes, mais elle attribue une plus grande part de responsabilité à son père qu’à sa mère.
Elle se sent blessée par la rupture de contacts avec son père et se dit prête à le revoir. [ 9 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La récurrence du motif d’intervention et les impacts sur l’enfant justifient-ils une mesure d’hébergement en milieu substitut? [ 10 ] Le Tribunal conclut que la seule mesure pouvant mettre un terme à la situation de compromission est l’hébergement de l’enfant en milieu neutre vu la récurrence de la situation et l’échec des tentatives d’y mettre fin par d’autres moyens. [ 11 ] Afin de prendre une décision concernant un enfant, le Tribunal doit prendre en considération les critères prévus à l’article 38.2 LPJ qui sont les suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 12 ] La gravité et la chronicité des faits signalés est inquiétante. Le conflit de séparation persiste entre les deux parents bien que la rupture date de plus de dix années. L’enfant vit au cœur de ce conflit depuis sa plus tendre enfance. La Directrice est intervenue en 2020 suivant une situation où l’enfant admettait elle-même que sa mère « lui disait des choses. ». Elle admettait également que sa sœur C pouvait mettre une certaine pression.
Cette situation était décriée par la décision de la Cour supérieure prononcée en 2019 et maintenue par la Cour d’appel. [ 13 ] Les parents n’ont pas démontré avoir la capacité de mettre fin à la situation de compromission. En effet, la coparentalité entre les parents n’a pas évolué au cours de la mesure de suivi social suivant les deux jugements en protection de la jeunesse. Ils n’ont pas su utiliser les ressources du milieu pour leur venir en aide, puisque dès la fermeture du dossier de l’application des mesures, l’enfant est maintenue chez sa mère en contravention avec le jugement de Cour supérieure.
Cette attitude de la mère confirme les craintes exprimées par le père lors de l’audience de mars 2021 : Le père a raison : la mère ne reconnaît pas les motifs de supervision. Pour elle, la décision sur les mesures provisoires de mai 2020 est une erreur, elle sent qu’elle s’est fait déjouer par l’appel téléphonique au cours duquel elle a mis de la pression sur sa fille. Elle ne pense pas qu’elle puisse transmettre ses propres inquiétudes à sa fille. Elle continue de penser que l’environnement du père est malsain pour X, mais assure ne pas la questionner et demeurer neutre.
C’est ce que les superviseurs constatent également. Le Tribunal comprend les inquiétudes manifestées par le père, notamment compte tenu de la rupture de contacts avec sa fille aînée qu’il attribue à la mère. Il craint grandement que l’histoire se répète avec la cadette. Toutefois, assujettir la levée de la supervision à la reconnaissance de la mère ne répond pas à l’intérêt de l’enfant. Même si la mère se conforme sans avoir compris le sens de la supervision, il importe que l’enfant ne soit pas « contaminée » par sa mère.
Attendre la reconnaissance de la mère pourrait équivaloir à une mesure de supervision perpétuelle. Le Tribunal ne s’attend pas à ce qu’un parent accepte ses conclusions, dans la mesure où les comportements ou le discours assurent que ses gestes ou paroles ne placent pas l’enfant dans une situation compromettant sa sécurité ou son développement. La mesure de supervision est une mesure d’exception qui doit être restreinte à ce qui est réellement nécessaire. [ 14 ] La mère s’est conformée aux attentes et la supervision a été levée.
Dès le dossier fermé quelques mois plus tard, la mère soutient respecter la volonté de l’enfant en la maintenant auprès d’elle. La situation crainte et anticipée par le père se réalise. [ 15 ] La mère témoigne longuement à l’effet qu’elle respecte la volonté de sa fille. Elle soutient même que c’est X qui décide. Or, ce sont les adultes qui sont responsables de prendre les décisions concernant les enfants. Il ne suffit pas d’encourager les enfants à respecter l’ordonnance de tribunal, mais il faut montrer l’exemple. Le Tribunal souligne que la mère utilise le terme abandon du père devant l’enfant sans broncher.
Le Tribunal ne croit pas que la mère dénigre le père de façon volontaire devant sa fille. Cependant, elle ne mesure pas la portée de son discours. Également, il semble qu’elle se positionne en victime du père, incluant devant le Tribunal et ce plus de dix années après la séparation. La mère est convaincue qu’elle est la seule capable de bien s’occuper de sa fille : elle témoigne en disant que ça prendrait deux parents comme elle. La mère souligne ses sacrifices et précise s’oublier pour les enfants. Elle le dit elle- même : elle doit être forte et le père lui fait mal.
[ 16 ] La mère a beaucoup d’écoute pour les enfants. Elle est douce et sensible. Elle est également convaincue que tous les jugements émis au cours des dernières années étaient mal dirigés. La mère se dit complètement neutre dans la situation. Elle répond aux besoins de sa fille et souligne que ça prendrait deux parents comme elle, surtout compte tenu des besoins scolaires de X. Il ressort de son discours que le père est là pour les activités ludiques, pour s’amuser, selon le désir de l’enfant. La mère a également demandé à sa fille aînée C d’être présente au palais de justice.
La mère énonce que C peut parler de ce qui se passait chez le père, puisqu’elle l’a elle-même vécu. La mère décidera de ne pas faire témoigner son aînée. Rappelons qu’en dépit de deux mesures judiciaires visant la reprise des contacts entre l’ainée et son père, ces contacts n’ont jamais repris. [ 17 ] Quant à l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant, celle-ci vit au cœur de ce conflit depuis sa tendre enfance. Elle en est imprégnée et elle en souffre clairement. Les émotions au moment de son témoignage ne sont pas feintes. Celle-ci aime ses deux parents et est manifestement déchirée.
Elle est exposée à du contenu d’adulte, tel que le démontre son commentaire éloquent avec l’utilisation des allocations familiales par son père. Le témoignage de l’enfant qui revient après la pause décrire avec plusieurs détails des événements survenus chez le père laisse également le Tribunal perplexe quant à l’influence que l’enfant peut subir. Cela étant dit, les méthodes éducatives utilisées par le père et sa conjointe étaient clairement inadéquates et ne doivent pas se reproduire. Les mots utilisés par l’enfant sont similaires à ceux utilisés par la mère dans son témoignage.
Notamment, l’enfant parle de lâcher prise et du fait qu’elle pourrait s’amuser avec son père. Les reproches attribués au père sont flous et peu élaborés, au même
titre que ceux exprimés par C devant le Tribunal en 2020. [ 18 ] L’attitude rejetante de son père blesse l’enfant. Le Tribunal n’a pas de félicitations à adresser au père par rapport à son retrait de la vie de sa fille. Le Tribunal a longuement considéré l’argument selon lequel la rupture actuelle des contacts est attribuable au père et que ce faisant, il n’y aurait pas lieu de donner suite à la demande de placement vu l’ouverture de l’enfant. Cependant, la décision doit tendre à mettre un terme à la situation de compromission.
La récurrence et la chronicité de la situation familiale, de même que la capacité et la volonté notamment de la mère de mettre un terme au conflit, sont au cœur de l’analyse. Le Tribunal est convaincu que la seule mesure permettant aux parties de se mettre en action et de régler la situation de conflit est d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans un milieu neutre dans lequel elle pourra se reposer sans être exposée constamment au conflit et à son positionnement entre ses parents. [ 19 ] Le Tribunal souligne que chaque parent a sa part de responsabilité dans la situation.
Les contacts de l’enfant avec sa sœur seront également supervisés étant donné la fermeture complète de l’aînée face au père et les indices probants que celle-ci puisse influencer X en reproduisant la position maternelle. [ 20 ] Une mesure de placement produit des impacts considérables chez un enfant et ne doit pas être prise à la légère. Le Tribunal est conscient de ces impacts. Cependant, la lourdeur du conflit nécessite une mesure aussi drastique. Autrement, la situation actuelle risque de se cristalliser et le fossé entre l’enfant et son père continuera de se creuser.
Afin de tenter de limiter les impacts sur la stabilité de l’enfant, le Tribunal recommande à la Directrice un jumelage avec une famille d’accueil qui permet le maintien de l’enfant à la même école. [ 21 ] Le Tribunal encourage chaque parent à faire preuve d’introspection et de collaboration pour enfin libérer leur fille des impacts de leurs conflits récurrents. Elle a le droit d’aimer ses deux parents sans se sentir coincée.
Le rôle d’un parent est d’encourager ouvertement l’enfant à aimer sans contrainte chacun d’eux et à le laisser assumer son rôle parental. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] RECOMMANDE à la Directrice de trouver un jumelage permettant la continuité au niveau de la fréquentation scolaire de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur C s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de coparentalité; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Morin Avocate de l’enfant M e Valérie Boucher Avocate du père Madame A Mère Date d’audience : 16 janvier 2023
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