2020 QCCA 1135, 2020 QCCA 1135
Opinion
Droit de la famille — 201306 2020 QCCA 1135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029001-203 ( 500-04-064765-143 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE F... Le... Me Véronique Cyr ( Brunet & associés, avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE I... L... Me Valérie Lavigne PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT X Y Me ACHRAF AL-AL-SULTAN AL-GHOURI ( Sultan Avocat inc. ) En appel d’un jugement rendu le 29 juin 2020 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Droit de la famille – Garde – Choix de l'école. Requête pour permission de présenter des preuves nouvelles indispensables (Article 380 C.p.c. ).
Greffières-audiencières : Anne Dumont et Jade Morin Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 32 Échange entre la Cour et Me Cyr quant à sa requête pour présenter des preuves nouvelles indispensables. 9 h 33 Argumentation de Me Cyr. 9 h 34 Échange entre la Cour et Me Cyr. 9 h 53 Me Cyr reprend ses représentations. 10 h 01 Argumentation de Me Lavigne. 10 h 34 Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri soumet à la Cour son plan de plaidoirie.
Argumentation de Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri. 10 h 41 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri. 10 h 44 Me Al-Al-Sultan Al-Ghouri poursuit ses représentations. 10 h 49 Réplique de Me Cyr. 10 h 50 Suspension de l’audience. 11 h 06 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 08 Fin de l’audience.
Anne Dumont et Jade Morin, Greffières- audiencières ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 29 juin 2020 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure (chambre de la famille), district de Montréal, et dont les motifs ont été transcrits le 23 juillet 2020 [1] . L’appelant présente aussi une requête pour permission de présenter des preuves nouvelles et indispensables. [ 2 ] Les parties font vie commune de 2006 à 2010. De leur union naissent deux enfants, X, aujourd’hui âgée de 13 ans, et Y, qui aura 12 ans dans quelques jours.
À la suite de la rupture des parties, les enfants demeurent avec l’appelant en garde exclusive avec certains droits d’accès pour l’intimée, en vertu d’ententes intérimaires. [ 3 ] L’intimée, ayant de la difficulté à exercer ses droits d’accès et ayant peu de contacts avec ses enfants, dépose une demande pour garde exclusive. L’appelant dépose également une demande afin de conserver la garde exclusive, avec des accès limités pour l’intimée.
À l’audience devant la juge de première instance, suite au dépôt des rapports du procureur des enfants, l’intimée modifie sa demande en une demande pour garde partagée, conformément au désir des enfants. [ 4 ] La juge de première instance conclut en faveur de la garde partagée. La cadette Y commençant sous peu l’école secondaire, la juge tranche le choix d’école de celle-ci en faveur de l’école du quartier de l’intimée, conformément au désir de Y.
Elle détermine aussi que l’appelant devra payer une pension alimentaire de 351,51 $ par mois à l’intimée. *** [ 5 ] L’appelant présente deux premiers moyens d’appel intrinsèquement liés. [ 6 ] Il conteste d’abord l’octroi de la garde partagée. En plus de remettre en question la capacité parentale de l’intimée, la stabilité que cette dernière est en mesure d’offrir et leur capacité à communiquer, il avance que l’éloignement de leurs domiciles respectifs rend impossible la garde partagée.
Les parties habitant à environ trente à quarante minutes l’un de l’autre dans des districts scolaires différents, l’un des deux parents devra nécessairement assumer le transport scolaire de Y lors de sa semaine de garde, vu l’absence de transport scolaire organisé en mesure de desservir les deux quartiers.
[ 7 ] L’appelant conteste de plus le fait que la juge ait choisi l’école que fréquentera Y, affirmant qu’il s’agit d’une question dont elle n’était pas saisie. Il avance ne pas avoir eu l’opportunité de présenter une preuve complète à ce sujet et demande la permission de soumettre des éléments de preuve additionnels. De plus, il conteste le choix de cette école, affirmant qu’il lui est impossible d’assurer le transport scolaire de Y et que le temps que cela prendrait n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] La norme d’intervention en matière de garde d’enfants est très élevée.
La détermination de la garde relève du pouvoir d’appréciation du juge de première instance et sa décision doit faire l’objet d’une grande déférence [2] . Cette retenue s’impose également en matière de choix d’école [3] . Ceci est encore plus vrai lorsque les parties ne déposent pas les notes sténographiques de la preuve administrée en première instance [4] . [ 9 ] La Cour est d’avis que la juge a procédé à un exercice pondéré lorsqu’elle a choisi de privilégier une garde partagée.
La lecture de ses motifs permet de constater qu’elle a su accorder un poids approprié au désir des enfants, qui souhaitent toutes les deux vivre en garde partagée afin d’avoir davantage de contacts avec leur mère. Celles-ci en ont eu peu au cours des dernières années, n’ayant d’ailleurs jamais passé ni Noël ni Pâques en sa compagnie, ni même la fête des Mères ou la relâche scolaire. On compte une seule semaine de vacances d’été passée avec elle en l’espace de 10 ans.
Ce désir des enfants âgés de 13 et bientôt 12 ans, que la juge estime matures, se doit d’être largement déterminant, bien que celui-ci ne constitue pas un critère exclusif [5] . [ 10 ] Or, la juge analyse aussi la capacité parentale de l’intimée et la stabilité qu’elle est en mesure d’offrir aux enfants et conclut que celles-ci sont adéquates. Bien que l’intimée ait traversé des périodes difficiles par le passé, la juge estime qu’elle a changé et que les craintes de l’appelant ne sont pas appuyées par la preuve.
La juge était d’ailleurs justifiée d’accorder peu de poids à un rapport d’expertise psychosociale réalisé en 2015 et dont les conclusions ne reflètent plus la réalité d’aujourd’hui [6] . En ce qui a trait à la capacité des parties de communiquer, la juge la considère : les difficultés mentionnées ne font pas obstacle à la garde partagée en présence des autres facteurs [7] . [ 11 ] La lecture des motifs du jugement ne permet pas de savoir si la question du transport scolaire, dans le cas de Y, a été soulevée explicitement lors de l’audience.
Certes, une certaine distance sépare les domiciles des parties et rend plus difficile la création d’une solution qui serait idéale pour les deux parties. Néanmoins, nous sommes d’avis que la lecture des motifs permet également de comprendre qu’aucune des autres options envisageables n’est non plus idéale. [ 12 ] En appel, notre Cour prend note de propositions soumises par l'intimée qui faciliteraient le transport scolaire pour l’appelant, permettant de donner cours à la garde partagée. [ 13 ] L’appelant ne nous convainc donc pas que l’éloignement des domiciles fait échec au projet de garde partagée.
L’intervention de la Cour n’est pas nécessaire en l’espèce. [ 14 ] Sur la question du choix d’école, la juge avait raison de trancher ce point bien qu’il aurait été préférable que celui-ci soit soulevé de façon formelle préalablement à l’audience. Si l’appelant n’a peut-être pas eu tout le temps souhaité en première instance pour préparer la preuve visant à appuyer son point de vue, il présente maintenant une requête pour permission de présenter des preuves nouvelles et indispensables en appel.
Or, nous sommes d’avis de l’accueillir afin de permettre à l’appelant de compléter sa preuve. [ 15 ] Cela fait, les arguments soulevés par l’appelant ne nous convainquent pas qu’il faille intervenir.
Le choix raisonné d’une enfant mature qui souhaite fréquenter une école secondaire avec laquelle elle est familière, en plus d’être celle que son frère et ses amis fréquentent, est pertinent [8] . [ 16 ] L’appelant fait également valoir que la juge a erré en refusant d’imputer un revenu supérieur à l’intimée en vertu de l’article 446 C.p.c. lors de la détermination de la pension alimentaire. [ 17 ] Cette décision de la juge doit également faire l’objet de déférence puisque celle-ci est la mieux placée pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique la détermination d’une pension alimentaire [9] . [ 18 ] L’établissement d’un revenu est une tâche délicate [10] .
La juge était en droit de refuser d’imputer un revenu à l’intimée, ayant accepté son témoignage selon lequel elle n’était pas en mesure de travailler au moment de l’audience en raison de la nature de son travail. Sa décision d’utiliser les revenus de l’année 2019 pour l’intimée n’était pas déraisonnable dans les circonstances actuelles, où il est difficile de prédire les revenus de l’année 2020. D’ailleurs, les parties pourront demander un ajustement rétroactif lorsqu’ils seront en mesure d’établir avec certitude les revenus gagnés au cours de l’année.
En ce qui a trait à la prétention de l’appelant selon laquelle le revenu de l’intimée pour l’année 2019 serait inexact, celle-ci n’est pas appuyée. [ 19 ] Finalement, l’appelant fait valoir une série de moyens d’appel selon lesquels la juge n’aurait pas respecté certaines règles applicables en matière d’administration de la preuve et de saine administration de la justice.
Sans les notes sténographiques, l’appelant ne parvient pas non plus à nous démontrer de telles erreurs. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter des preuves nouvelles et indispensables; [ 22 ] rejette l’appel; [ 23 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du dossier.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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