2018 QCCQ 8174, 2018 QCCQ 8174
Opinion
Larouche c. Boutin 2018 QCCQ 8174 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-700102-176 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ GILLES LAROUCHE Demandeur c.
RAYNALD BOUTIN et ERIC BOUCHARD Défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Larouche poursuit les agents Raynald Boutin et Éric Bouchard pour 15 000 $. Il leur reproche d’avoir procédé à une saisie de ses armes à feu et de les avoir détruites.
Le coût de remplacement des armes est de 10 500 $; la somme de 4 500 $ est pour des dommages reliés aux inconvénients connus par le demandeur, plus particulièrement à la suite d’indications erronées par l’agent Raynald Boutin. Le procureur général du Québec est intervenu au dossier et a pris fait et cause pour les deux défendeurs Boutin et Bouchard. [ 2 ] La question litigieuse de ce dossier est de déterminer s’il y a eu un comportement fautif de la part des agents de l’État, Raynald Boutin et Éric Bouchard.
CONTEXTE [ 3 ] À la suite de certaines interventions policières, Gilles Larouche a vu ses armes saisies et ultérieurement détruites. Voici ce que les différents procès-verbaux et documentations nous indiquent. [ 4 ] Le 11 mars 2011, un voisin de Gilles Larouche, Michel Lachance, porte plainte pour voies de fait. Les policiers interviennent et prennent les déclarations des personnes impliquées. À ce stade, Gilles Larouche fournit une déclaration incriminante. Il est arrêté et ses armes sont saisies. Il est toutefois laissé en liberté sur signature d’une promesse de comparaître avec conditions.
La dénonciation qui en découle porte le numéro 155-01-000665-117. [ 5 ] Le 6 décembre 2011, Gilles Larouche plaide coupable dans ce dossier. Sur déclaration de culpabilité, une sentence suspendue
accompagnée d’une probation de deux mois est prononcée. La probation contient, entre autres, une interdiction de posséder des armes à feu. [ 6 ] En conséquence de l’interdiction de posséder des armes à feu contenue dans la probation du 6 décembre 2011, les permis de Gilles Larouche pour ses armes ont été révoqués.
La date effective de la révocation est le 21 décembre 2011. [ 7 ] Le 10 février 2012, à la suite d’une demande de mise au rôle, le sort des armes à feu saisies est ainsi réglé : Dans un délai de 90 jours, M. pourra récupérer les armes en ayant les certificats nécessaires, à défaut remis au procureur général du Québec [1] . [ 8 ] Le 15 mars 2012 un avis est envoyé à Gilles Larouche à l’effet que son permis est révoqué. Sur l’entrefaite, le 7 mars 2012, une plainte de menaces de mort envers Brigitte Simard, conjointe de Michel Lachance, est levée contre Gilles Larouche.
Des accusations de menaces de mort et de bris de probation sont déposées dans les dossiers 155-01-000662-122 et 155-01-000663-120. [ 9 ] Le 12 février 2014, un procès a lieu dans ces deux derniers dossiers et après audition de témoins un acquittement est prononcé sur le champ et ce dans les deux dossiers. [ 10 ] Sur l’entrefaite, le 11 décembre 2012, la Sûreté du Québec, puisque M.
Gilles Larouche ne s’était pas présenté pour récupérer ses armes avec les permis requis, qu’il n’avait d’ailleurs pas, expédie les armes à Montréal dans le but d’être éventuellement détruites. [ 11 ] Le 15 février 2013, les armes sont reçues par la Gendarmerie Royale pour destruction et le 27 février 2013 les armes ont effectivement été détruites. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Gilles Larouche a témoigné au soutien de sa prétention. Son témoignage contient des contradictions.
Il fonde d’abord sa prétention sur le fait qu’il a été acquitté dans le dossier 155-01-00665-117, le dossier de voies de fait à la suite d’un procès. Or, les procès-verbaux des dossiers montrent qu’il a plaidé coupable sur ce dossier et c’est plutôt sur le dossier de plainte pour menaces de mort qu’il a été acquitté. Rappelons que la saisie des armes à feu est dans le dossier de voies de fait et non pas dans celui de menaces de mort pour lequel il a été acquitté. [ 13 ] Cette erreur du demandeur Larouche découle sans doute d’un défaut de sa mémoire, mais ceci me force à considérer son témoignage comme peu fiable.
Quant aux diverses interventions de l’agent Boutin, elles ont eu lieu dans l’année 2012. Gilles Larouche reproche à ce dernier de lui avoir dit qu’il devait suivre un cours de maniement d’arme pour obtenir un nouveau permis d’arme à feu et que les armes saisies étaient à l’abri dans la voute de la Sûreté à St-Félicien. [ 14 ] Selon la preuve prépondérante, ces différentes affirmations faites par l’agent Boutin étaient vraies lorsqu’elles ont été prononcées : en effet, les armes étaient effectivement à St-Félicien et n’étaient pas encore détruites.
Par ailleurs, la nécessité de suivre un cours de maniement pour recouvrer un nouveau permis est bien fondée. À ce titre, les reproches faits à l’agent Boutin ne sont pas bien fondés. D’ailleurs le 15 mars 2012, une lettre formelle avait été envoyée à Gilles Larouche à l’effet qu’il devait refaire son cours de maniement d’arme à feu. [ 15 ] Quant aux reproches formulés contre l’agent Bouchard, ils sont reliés à la plainte pour menaces de mort. En effet, l’agent Bouchard au moment du procès du 12 février 2014 était présent à
titre d’enquêteur sur le dossier. Relativement à ce procès, il soutient que la plaignante s’est parjurée. Le Tribunal ne peut se prononcer sur une telle affirmation car d’une
part il n’a pas entendu la déposition de la personne en question et de toute façon, si cela même était vrai, on ne pourrait l’imputer à l’agent Éric Bouchard. [ 16 ] Je remarque au passage que les conséquences pour Gilles Larouche ont été considérablement diminuées par le fait qu’il a été acquitté de cette accusation. Rappelons à nouveau que cette accusation n’a aucun lien avec la destruction des armes du demandeur.
Celles-ci ont été effectivement détruites en suivant le processus légal prévu par la loi. [ 17 ] En résumé, il y a absence de preuve d’une quelconque faute de la part d’un agent de l’État, ce qui mène au rejet de l’action du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’intervention du procureur général du Québec; REJETTE l’action de Gilles Larouche contre Raynald Boutin et Éric Bouchard; CONDAMNE Gilles Larouche à payer les frais de 202 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2018
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