2014 QCCQ 982, 2014 QCCQ 982
Opinion
Perez c. Voyages Afrolympic inc. 2014 QCCQ 982 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133925-125 DATE : 19 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIGUEL PEREZ Demandeur c. VOYAGES AFROLYMPIC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse 1 400 $ qu’il a remis à Mme Shirley Perez (« Mme Perez ») pour l’achat, qu’elle n’a pas fait, de deux billets d’avion. [ 2 ] La défenderesse plaide que Mme Perez n’était pas son employée et qu’elle est aussi victime de la fraude de celle-ci. QUESTION EN LITIGE La défenderesse doit-elle rembourser au demandeur le coût d’achat des billets d’avion?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Le 28 novembre 2011, le demandeur appelle l’agence défenderesse [1] . Il parle à Mme Perez, qui lui confirme que pour 1 400 $, il peut acheter deux billets d’avion pour le Mexique. Il se rend donc à la place d’affaires de la défenderesse et lui remet les 1 400 $ en échange d’un reçu [2] et d’un itinéraire de voyage [3] . [ 5 ] Ce n’est que le 29 décembre 2011, lorsqu’il se présente à l’aéroport, que le demandeur découvre que les billets n’ont pas été achetés.
ANALYSE La défenderesse doit-elle rembourser au demandeur le coût d’achat des billets d’avion? [ 6 ] L’administratrice de la défenderesse, Mme Papageorgakopoulos, explique qu’à compter de l’automne 2010, Mme Perez a utilisé un espace de bureau à la place d’affaires de la défenderesse et qu’elle a pu bénéficier de certains services cléricaux. [ 7 ] Elle affirme, et le Tribunal ne doute pas de sa parole ni de sa bonne foi, que c’est sans son accord et hors sa connaissance que Mme Perez aurait agi comme elle l’a fait à l’automne 2011, soit en conservant pour elle l’argent remis par des clients pour acheter des billets d’avion.
Elle plaide que le demandeur aurait dû réaliser que ce qui lui avait été remis n’était pas un billet, mais bien une simple réservation. [ 8 ] Même si le Tribunal acceptait la position de la défenderesse et concluait que Mme Perez n’était pas son employée, il demeure que face au tiers de bonne foi, comme le demandeur, Mme Perez était dûment autorisée à représenter la défenderesse et à accepter l’argent remis en paiement de billets d’avion [4] .
À compter du moment où elle percevait leur paiement, Mme Perez créait l’obligation pour la défenderesse d’obtenir l’émission des billets vendus, ayant une obligation de résultat [5] à cet égard. [ 9 ] C’est la défenderesse qui doit supporter les risques associés au détournement de fonds par sa mandataire [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE l’action du demandeur; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 400 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter du 7 juin 2012, date de l’assignation; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 103 $.
______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2014.
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