2014 QCCQ 7757, 2014 QCCQ 7757
Opinion
Protection de la jeunesse — 14557 2014 QCCQ 7757 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000003-123 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A, REQUÉRANTE; -et- X née le […] 1999; ADOLESCENTE; -et- A, MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 JANVIER 2014 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance du 10 octobre 2012 confiant l'adolescente à une famille d'accueil pour une période de douze mois avec la possibilité de réintégrer le milieu paternel si la situation y est favorable. [ 2 ] Elle demande que cet hébergement se poursuive maintenant jusqu'à sa majorité. [ 3 ] L'adolescente est présente et accompagnée de son avocate.
Elle admet la majorité des allégations et consent aux mesures proposées. [ 4 ] La mère est absente mais représentée par son avocate. Elle consent aux mesures proposées. [ 5 ] Le père est présent et admet l'ensemble des allégations. Il consent aux mesures proposées. Contexte [ 6 ] En famille d'accueil, l'adolescente adopte un comportement exemplaire en respectant l'encadrement disciplinaire qu'elle nécessite. Elle est serviable, souriante et aidante. Par ailleurs, elle vit des périodes où elle s'oppose et défie les règles en se comportant impulsivement sans en mesurer les conséquences.
Bien qu'au départ, l'adolescente est ambivalente entre demeurer en famille d'accueil ou chez son père, elle reconnaît que le milieu actuel répond à ses besoins et accepte d'y rester jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Ses comportements en milieu scolaire sont similaires. Elle a un rendement satisfaisant mais peut parfois se montrer difficile et ne tolère pas d'être prise en défaut. [ 8 ] Son choix d'amitiés diversifiées amène son lot de difficultés.
Les pairs, d'influence positive, sont présents mais ceux plus marginaux le sont tout autant, ce qui la place parfois dans des situations précaires. [ 9 ] Bien que l'intégration dans le milieu paternel est permis dans la dernière ordonnance, elle ne se matérialise pas. Le père conçoit qu'il n'a pas les compétences parentales nécessaires afin d'assurer l'encadrement que sa fille nécessite considérant ses comportements problématiques. Il a également de la difficulté à appliquer les conseils et les interventions du centre jeunesse. [ 10 ] Actuellement, le père reçoit sa fille au maximum une fin de semaine sur trois.
Si aucun contact n'est initié par l'intervenante, aucun d'eux n'en demande. Leur relation est plutôt utilitaire pour l'adolescente qui en profite pour obtenir des avantages. L'adolescente exprime toutefois apprécier ces visites puisque le calme de son père la réconforte bien qu'elle admette ne pouvoir vivre avec lui au quotidien. [ 11 ] La mère demeure à l'extérieur de la région. Elle ne collabore pas avec le centre jeunesse et leur reproche de ne pas avoir bénéficié d'aide.
Selon l'intervenante, elle présente plusieurs distorsions cognitives, se victimise et attribue le placement de sa fille à un mauvais choix de gardiennage. [ 12 ] Par ailleurs, elle entretient des contacts téléphoniques avec l'adolescente régulièrement. Au cours de l'été, elles se sont rencontrées mais ce contact s'est terminé par une chicane qui a culminé par de la violence physique de la mère sur sa fille. L'adolescente ne veut pas vivre chez sa mère et souhaite que cette dernière l'accepte sans constamment verbaliser qu'elle veut la reprendre.
Analyse [ 13 ] Considérant le preuve, le retour de l'adolescente chez ses parents n'est pas possible. [ 14 ] Les lacunes parentales actuelles plus amplement détaillées précédemment, bien que différentes chez le père et chez la mère, ne permettent pas d'assurer l'encadrement que nécessite l'adolescente. [ 15 ] Grâce à l'adhérence du père au projet du placement de sa fille jusqu'à sa majorité, l'adolescente peut maintenant s'investir davantage dans son milieu substitut et la relation entre eux en bénéficie favorablement. [ 16 ] L'adolescente est attachée à sa famille d'accueil.
Elle se plie aux règles et respecte les consignes. Son investissement auprès d'eux est salutaire à son développement et elle s'y sent valorisée, aimée et appréciée. [ 17 ] Considérant que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis, sa situation nécessite qu'elle vive en toute quiétude dans un milieu qui réponde adéquatement à ses besoins, et ce, jusqu'à sa majorité.
[ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 octobre 2012; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, jusqu'au 12 mars 2017, les mesures suivantes: [ 23 ] QUE l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil, chez Mme C; [ 24 ] QUE les contacts de l'adolescente avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] QUE l'adolescente bénéficie d'un suivi en réadaptation, et ce, tant que la situation le nécessitera; [ 26 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 27 ] QUE l'adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _____________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Marie Ève Bouchard (adolescente) Me Jean Théberge (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 22 janvier 2014
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