2024 QCCS 125, 2024 QCCS 125
Opinion
Farley c. Cima+ 2024 QCCS 125 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 540-17-012332-168 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SHAUN E. FINN, J.C.S. ______________________________________________________________________ LOUIS FARLEY et 9157-2263 QUÉBEC INC. et 7999267 CANADA INC. Demandeurs c. CIMA+ S.E.N.C. et CIMA PLUS INC.
Défenderesses et Me JACQUES ROSSIGNOL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Table des matières APERÇU ........................................................................................................................................ 2 ANALYSE ...................................................................................................................................... 3 1.
L’avis de gestion demandant l’autorisation de déposer un rapport d’expertise devrait-il être accueilli? .................................................................................................................................... 3 1.1 Faits pertinents à la question en litige .................................................................... 3 1.2 Positions des parties ................................................................................................. 9 1.3 Discussion ................................................................................................................. 10 1.3.1 L’avis de gestion était un moyen procédural approprié pour obtenir l’autorisation du Tribunal ............................................................................................................................ 10 1.3.2 Les facteurs jurisprudentiels applicables au dépôt d’un rapport d’expertise lors de l’instruction ...................................................................................................................... 12 1.3.2.1 Les raisons qui ont empêché les demandeurs de dévoiler à temps l’ensemble de leur preuve .................................................................................................................. 13 1.3.2.2 Le préjudice subi par les demandeurs ................................................... 14 1.3.2.3 Le préjudice subi par les défenderesses ............................................... 16 1.3.2.4 La responsabilité de l’avocat et du client à l’origine du retard ............ 17 1.3.2.5 La conduite du dossier par les avocats depuis son début .................. 17 1.3.2.6 La saine administration de la justice ....................................................... 17 1.3.2.7 Le dépôt du Rapport Larouche devrait être autorisé ........................... 18 2.
La demande en rejet d’un rapport d’expertise devrait-elle être accueillie? .......... 18
3. Quelle
partie devrait assumer les frais de justice? ................................................... 18 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ................................................................................... 19 APERÇU [ 1 ] Louis Farley et 7999267 Canada inc. sont actionnaires de Cima Plus inc., alors que 9157-2263 Québec inc. est associée de Cima + S.E.N.C. Les parties exécutent une convention de cessation prévoyant une indemnisation en cas de départ définitif. Les demandeurs se retirent ensuite des affaires des défenderesses.
Comme les parties ne s’entendent pas sur la somme de l’indemnisation redevable aux demandeurs et comme ces derniers réclament en plus une indemnité pour perte de revenus, ils intentent une action en justice contre les défenderesses. Dans le cadre de cette demande, les parties conviennent d’un protocole de l’instance et produisent des expertises. Puis, les demandeurs déposent une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
L’audition au fond aura lieu au mois de mai 2024. [ 2 ] Les demandeurs demandent maintenant, par la voie d’un avis de gestion, l’autorisation de produire une expertise additionnelle. Selon eux, les critères jurisprudentiels applicables militent en faveur d’une telle autorisation. Les défenderesses s’y opposent et notifient, à leur tour, une demande en rejet d’un rapport d’expertise. Entre autres choses, elles plaident que la demande d’autorisation s’avère tardive et préjudiciable. ANALYSE [ 3 ] Cette affaire donne lieu à trois questions : 1.
L’avis de gestion demandant l’autorisation de déposer un rapport d’expertise devrait-il être accueilli? 2. La demande en rejet d’un rapport d’expertise devrait-elle être accueillie? 3. Qu’elle
partie devrait assumer les frais de justice? [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que : 1. L’avis de gestion demandant l’autorisation de déposer un rapport d’expertise devrait être accordé en vertu des critères jurisprudentiels applicables, et ce, malgré les manquements procéduraux des demandeurs; 2. La demande en rejet d’un rapport d’expertise, bien que sérieuse, devrait être rejetée en conséquence; et 3. Puisque le comportement procédural des demandeurs va à l’encontre du principe de la proportionnalité et le devoir de coopération, ils subiront les frais de justice. 1.
L’avis de gestion demandant l’autorisation de déposer un rapport d’expertise devrait-il être accueilli? 1.1 Faits pertinents à la question en litige [ 5 ] Farley est un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, associé de la firme Audry Farley Lalande et La Berge (« AFLL »), et l’unique administrateur des sociétés 7999267 Canada inc. (« 7999267 ») et 9157-2263 Québec inc. (« 9157 »). [ 6 ] Cima + s.e.n.c. (« Cima + ») exploite un bureau d’ingénieurs et Cima Plus est une société à portefeuille. [ 7 ] En 2002, AFLL se fusionne avec Cima + de sorte que 9157 devient associée de cette dernière.
Cette même année, Farley et 7999267 deviennent actionnaires de Cima Plus. [ 8 ] Le ou vers le mois de mai 2013, Farley fait l’objet d’accusations criminelles. [ 9 ] Le 15 novembre 2013, les parties exécutent une convention qui prévoit les modalités du retrait définitif des affaires des demandeurs (la « Convention ») [1] . [ 10 ] L’association entre les demandeurs et les défenderesses prend fin le 9 octobre 2014 [2] . [ 11 ] Le 14 novembre 2016, les demandeurs signifient et déposent une Demande introductive d’instance, qui sera modifiée à trois reprises [3] .
Parmi les allégations de la Demande introductive d’instance, celles-ci [4] : 61. […] Les demandeurs subissent un préjudice extrêmement sérieux en raison des accusations criminelles portées contre le demandeur Louis Farley alors que ce dernier agissait dans l’exercice de ses fonctions de représentant des défenderesses et non pour son bénéfice immédiat et personnel et de plus, même dans l’éventualité où il aurait été acquitté desdites accusations, sa réputation étant désormais grandement affectée par cette affaire; 62.
Les demandeurs n’auraient en aucun temps accepté de signer la Convention […] et plus spécifiquement les articles 5 et 6 de cette
Convention, n’eut été les représentations expresses des défenderesses à l’effet que jamais ces dispositions ne seraient mises en œuvre sans tenir compte de l’Entente Supplémentaire; 63. Les demandeurs se voient en effet privés de tout potentiel de gains équivalent à ceux qu’ils auraient reçus au sein de la société en raison d’accusations qui relèvent directement de leurs fonctions auprès des défenderesses; 64.
Les défenderesses ont profité de la précarité de la situation dans laquelle se retrouvait le demandeur Louis Farley et de ce fait, les demanderesses 9157-2263 Québec inc. et 7999267 Canada inc., pour imposer aux demandeurs de consentir à des modalités de retrait de la société extrêmement désavantageuses pour le demandeur Louis Farley, et donc pour les demanderesses 9157-2263 Québec inc. et 7999267 Canada inc., en lui promettant que ces dispositions ne seraient jamais mises en œuvre sans tenir compte de l’Entente Supplémentaire; 65.
Les défenderesses ont, malgré leur promesse, mis en œuvre les dispositions de la Convention quant au retrait des demandeurs de la société afin de ne pas nuire à leurs chances d’obtenir leur autorisation auprès de l’Autorité [des marchés financiers]; 66.
La conduite des défenderesses constitue un abus de droit flagrant à l’égard du demandeur Louis Farley et des demanderesses 9157-2263 Québec inc. et 7999267 Canada inc.; […] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Outre l’indemnisation prévue par la Convention, les demandeurs réclament une indemnité pour perte de revenus [5] et demandent au Tribunal de [6] : « CONDAMNER les défenderesses à payer […] la somme de 7 845 562 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnel[le] à compter du 1 er février 2014 ». [ 13 ] Les parties conviennent de quatre protocoles de l’instance [7] , le dernier en date du 17 septembre 2019 (le « Protocole de l’instance ») [8] .
La case 41 indique que la demande entend déposer « [u]ne expertise comptable quant aux dommages réclamés » qui sera « compltété[e] sous réserve de la contre-expertise des défendeurs » [9] . Quant à la case 42, elle indique que la défense entend déposer une « [c]ontre expertise comptable » [10] . Le Protocole de l’instance précise, au-dessus des signatures, que [11] : « [l]e non- respect du protocole peut constituer un manquement sanctionné par les articles 341 et 342 C.p.c. ». [ 14 ]
La société de comptables Nantel Valiquette s.e.n.c.r.l. (« Nantel ») complète un rapport d’expertise le 22 octobre 2018 (le « Rapport Nantel »). La demande confie à Nantel le mandat [12] : « […] d’analyse la quantification lors du départ de Farley , du paragraphe 6 de la convention que ce dernier a signée le 15 novembre 2013 avec CIMA , ainsi que la représentativité des sommes utilisées dans l’élaboration du paragraphe 6
c) de ladite convention ». [ 15 ] Le 1 er juin 2021, les parties comparaissent devant le tribunal en raison d’une Demande des demandeurs pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier .
Dans son jugement, celui-ci : CONFIRME la date d’expiration du délai pour la mise en état du dossier au 29 décembre 2021; AUTORISE la demanderesse à produire un complément d’expertise du même expert le ou avant le 30 août 2021; AUTORISE la défenderesse le cas échéant, de produire sa propre contre-expertise le ou avant le 30 novembre 2021 étant entendu qu’elle s’avère en mesure de lui donner mandat dès maintenant; [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Le 20 août 2021, Nantel complète un complément de rapport d’expertise (le « Complément de rapport Nantel »), lequel comporte la précision suivante [13] : Notre compréhension des nouveaux faits portés à notre attention Selon l’information obtenue de l’ex-vice-président finance, M.
Marcel Théberge […] le montant des provisions prises au 31 janvier 2014 et annulées le 31 janvier 2015 totalise 7 680 000 $ au lieu de la somme de 4 000 000 $, comme nous l’avait mentionné Mme Molita Sexton.
Compte tenu de cela, nous nous devons d’amender la conclusion de notre rapport du 22 octobre 2018 […]. [ 17 ] Le 26 novembre 2021, le cabinet KPMG s.r.l./S.E.C.R.L. (« KPMG ») complète un rapport d’expertise pour la défense (le « Rapport KPMG »), son mandat étant de : « […] quantifier le préjudice financier prétendument subi par les Demandeurs, le cas échéant, en plus de fournir [des] commentaires sur les Rapports Nantel » [14] . Dans le cadre de son calcul de l’indemnité pour perte de revenus après actualisation et avant minimisation, le Rapport KPMG précise ceci [15] : 184.
Nous présentons […] notre analyse du taux d’actualisation de la Quote-part des bénéfices des Demandeurs au 31 janvier 2014, soit 15,49% . 185. En effet, le taux d’actualisation pour une société de génie-conseil est de 12,49% au 31 janvier 2014 […]. À ce taux, nous avons ajouté une prime de risque spécifique à CIMA (1%) et une prime de risque spécifique à la Quote-part des bénéfices (2%) afin d’obtenir un taux d’actualisation de 15,49% . […] 187.
Nous comprenons que cet écart de 3 069 797 $ entre le montant présenté au [Complément de rapport Nantel] et celui présenté au Tableau 3 du présent rapport provient principalement de : - Composante #1 : l’approche utilisée pour déterminer la Quote-part des bénéfices des Demandeurs; - Composante #2 : l’application du taux d’actualisation aux flux monétaires anticipés à
titre de rémunération future des
Demandeurs ; et - Composantes #3 : la différence de date d’évaluation, soit au 31 janvier 2014 selon le présent rapport comparativement au 31 janvier 2021 selon le [Complément de rapport Nantel]. […] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Les 24 et 28 février 2022, la demande et la défense exécutent une Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune modifiée (la « Demande d’inscription ») [16] . [ 19 ] Le 14 avril 2022, Nantel confie un mandat à Richard Larouche du cabinet d’actuaires Eckler (« Larouche »), lequel (le « Courriel du 14 avril 2022 ») [17] : […] découle du fait que les deux experts ne s’entendent pas sur la méthode d’indexation et d’actualisation (usage d’un ‘facteur’ d’indexation et d’actualisation) des sommes découlant de la quantification de l’indemnité pour perte de revenu advenant que la cour consente à Louis Farley une telle indemnité. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Le 18 mai 2022, le dossier est placé au rôle du fond et fixé au 6 mai 2024 pour une durée de 13 jours. [ 21 ] Plus de 14 mois après le Courriel du 14 avril 2022, le 30 juin 2023, Larouche signe son rapport d’expertise (le « Rapport Larouche ») qui précise [18] : L’objectif de mon rapport est de présenter les résultats de mon évaluation actuarielle de la valeur de l’indemnité pour perte de revenus de M.
Louis Farley , en considérant que le montant de cette indemnité avant déduction des sommes reçues a été établi à 7 467 575 $ par M. Nantel et à 4 397 778 $ par KPMG […]. Mon mandat n’inclut aucun calcul ou commentaire à l’égard d’autres pertes ou dépenses qui auraient pu être encourues en rapport avec le présent dossier, notamment le calcul relatif au montant global prévu à la convention du 15 novembre 2013. [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Presque trois mois plus tard, le 22 septembre 2023, les demandeurs notifient un
Avis de gestion de l’instance des demandeurs pour la production d’un rapport d’expertise en vertu de l’article 158 du Code de procédure civile (« C . p.c. ») (la « Demande d’autorisation »). Selon les allégations de la Demande d’autorisation : 21. […] [L]es demandeurs requièrent l’autorisation de cette Cour afin de produire le rapport d’expertise réalisé par Richard Larouche, FICA, FSA de la firme Eckler en date du 30 juin […]; 22. Essentiellement, l’objectif du Rapport de Larouche est de « présenter les résultats de mon évaluation actuarielle de la valeur de l’indemnité pour perte de revenus de M.
Louis Farley, considérant que le montant de cette indemnité avant déduction des sommes reçues a été établi à 7 467 575$ par M. Nantel et à 4 397 778$ par KPMG »; […] 23. Les demandeurs soumettent respectueusement qu’ils rencontrent les critères établis par la jurisprudence pour permettre la production du Rapport de Larouche; 24. En effet et de façon non limitative, le dépôt du Rapport de Larouche (1) ne cause aucun préjudice aux défenderesses et (2) s’inscrit dans une saine administration de la justice; 25.
Les défenderesses ne subiront aucun préjudice de la production du Rapport de Larouche puisque le rapport KPMG traite directement de la prime de risque dans le calcul de l’indemnité pour pertes de revenus; 26. C’est plutôt les demanderesses qui subiront un préjudice si le Rapport de Larouche ne pouvait être produit puisqu’elles seront dans l’impossibilité de présenter une preuve sur un nouvel élément soulevé dans le rapport de KPMG; 27. Par ailleurs, il est dans le meilleur intérêt de la justice que le Rapport de Larouche puisse être produit.
À cet égard, le Rapport Larouche permettra certes au juge du procès d’obtenir un éclairage complet sur les dommages que peuvent prétendre les demandeurs; 28. Dans cette optique, la production du rapport de Larouche est également utile; 29. Enfin, le dépôt du Rapport Larouche n’aura pas pour effet de retarder l’audition prévue au mois de mai 2024; […] [ 23 ] Le 11 septembre 2023, les défenderesses notifient une Demande des défenderesses en rejet d’un rapport d’expertise en vertu des articles 232, 241 et 243 C.p.c. (la « Demande en rejet »). Selon les allégations de la Demande en rejet :
a) La production du rapport d’expert et tardive, le dossier ayant été déclaré complet le 19 avril 2022, at aucune circonstance n’est survenue depuis;
b) Aucun des protocoles de l’instance, étant des contrats judiciaires, n’a prévu de réponse à la contre-expertise des défenderesses;
c) La demande d’inscription pour mise su rôle de février 2022, étant un autre contrat judiciaire, déclarait le dossier prêt à procéder à cette date;
d) Il s’agit d’un troisième rapport d’expert des demandeurs produit après ceux du 25 octobre 2018 et 27 août 2021, portant sur le même sujet, dans la même discipline et sur les mêmes dommages, et ce, par un tout nouvel expert;
e) Compte tenu de la lettre de M. Paul Nantel du 26 janvier 2015, il s’agit d’une quatrième évaluation de la même réclamation des demandeurs dont le dommage s’est pourtant cristallisé le jour de la cessation de l’association netre les demandeurs et les défenderesses le 9 octobre 2014;
f) En effet, les deux experts des demandeurs quantifient les pertes financières de ces derniers par la suite de leur cessation d’association chez CIMA, telles pertes étant actualisées selon différentes hypothèses; […]
m) Le dépôt du rapport d’expert de M. Richard Larouche contrevient aux articles 232 C.p.c. et 241 C.p.c. ;
n) Il n’y a aucune raison valable qui explique le dépôt tardif d’une nouvelle expertise par les demandeurs, lesquels ont bénéficié de suffisamment de temps avant d’inscrire ce dossier pour procès;
o) Cela étant, si la Cour acceptait ce dernier rapport d’expert des demandeurs, les défenderesses, seraient dans l’obligation de reprendre leur expertise, déposer une contre-expertise, le tout entrainant des coûts et frais additionnels;
p) le dossier n’a que trop duré et il serait contraire à une saine administration de la justice qu’è la onzième heure, les demandeurs puissent bonifier leurs expertises; […] [ 24 ] Le présent jugement porte uniquement sur la Demande d’autorisation et la Demande en rejet. 1.2 Positions des parties [ 25 ] Les demandeurs soumettent que les défenderesses ne subiront aucun préjudice si le Tribunal autorise le Rapport Larouche, puisque nous ne sommes pas à la veille de l’audition et que son inclusion ne mettra pas en péril les dates fixées pour la tenue de celle-ci.
Les défendeurs insistent que la saine administration de la justice exige la recherche de la vérité et que le juge du fond devrait disposer de toute la preuve pertinente. Le Protocole de l’instance, tout comme la Demande d’inscription, n’est pas une camisole de force. Par ailleurs, le Rapport Larouche ne se penche que sur un seul aspect : celui de la prime de risque dans le calcul de l’indemnité pour pertes de revenus.
Pour les demandeurs, il s’agit d’une question actuarielle plutôt que comptable. [ 26 ] Pour leur part, les défenderesses soulignent l’absence de toute raison qui pourrait expliquer pourquoi les demandeurs ont fait défaut de dévoiler à temps l’ensemble de leur preuve. Elles soulignent également que les défendeurs n’abordent aucunement la responsabilité de l’avocat et du client à l’origine du retard. Le comportement des demandeurs porte atteinte au contrat judiciaire liant les parties, qui ne prévoit aucune réponse à la contre-expertise.
Ce manquement s’inscrit dans un comportement procédural excessif et inadéquat qui occasionne des coûts et des frais pour les défenderesses. De plus, elles plaident que la prime de risque dans le calcul de l’indemnité pour pertes de revenus n’est pas une question actuarielle, mais bien une question comptable que Nantel aurait pu aborder. Les demandeurs tentent ainsi d’introduire une deuxième expertise pour la même discipline ou matière [19] . [ 27 ] De surcroît, les défenderesses soulèvent une objectent procédurale à la Demande d’autorisation.
Selon elles, une demande judiciaire – et non un avis de gestion – s’avérait nécessaire dans les circonstances [ 28 ] Qu’en est-il? 1.3 Discussion [ 29 ] Avant de se pencher sur la Demande d’autorisation, le Tribunal tranchera l’objection procédurale des défenderesses. 1.3.1 L’avis de gestion était un moyen procédural approprié pour obtenir l’autorisation du Tribunal [ 30 ] L’article 158 C.p.c. prévoit les mesures de gestion que peut prendre un tribunal. Ces mesures englobent notamment les expertises : 158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes : […] 2° évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport ; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions; […] 5° statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées; […] [Soulignements ajoutés] [ 31 ] Quant à lui, l’article 248 C.p.c. prévoit ce qui suit concernant l’autorisation de communiquer une preuve (experte) additionnelle lors de l’instruction : 248.
La
partie qui entend invoquer à l’instruction un élément de preuve en sa possession le communique aux autres parties au plus tard avec la déclaration qui accompagne la demande d’inscription. Elle en est dispensée s’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de
procédure ou si le protocole de l’instance en dispose autrement. Dans les autres cas, la communication est faite dans les 30 jours qui suivent l’ordonnance d’inscription ou la fixation de la date de l’instruction, à moins que le tribunal n’ait fixé un autre délai. La
partie qui omet de communiquer ses éléments de preuve ne peut les produire lors de l’instruction si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal. [Soulignements ajoutés] [ 32 ] De même, l’article 293 C.p.c. in fine prévoit que le rapport d’expertise peut être reçu hors des délais prescrits pour leur communication et production « avec la permission du tribunal ». [ 33 ] Le Tribunal estime que le truchement des articles 158, 248 et 293 C.p.c. lui permettent de se prononcer sur une demande d’autorisation formulée sous forme d’un avis de gestion. [ 34 ] Premièrement, selon le Dictionnaire de droit privé , le vocable « instance » qu’utilise le premier alinéa de l’article 158 C.p.c. signifie la [20] : « [s]uite des actes de procédure depuis l’introduction de la demande jusqu’à son extinction par jugement ou autrement ».
Il était donc loisible aux demandeurs de saisir le Tribunal – après la mise en état du dossier – d’une question ayant trait à une expertise et, par conséquent, au Protocole de l’instance. [ 35 ] Deuxièmement, dans l’arrêt Charles c. Boiron Canada inc . la Cour d’appel note [21] : « […] qu’en conformité avec les principes directeurs de la procédure inclus au C.p.c. depuis le 1 er janvier 2016, le législateur a confié aux juges gestionnaires le pouvoir de contrôler la nécessité et le nombre d’expertises additionnelles qu’une
partie souhaite communiquer et produire ». Bien que rendu dans un contexte d’action collective, cet arrêt confirme qu’un juge agissant en matière de gestion peut effectivement déterminer l’opportunité d’une expertise additionnelle. [ 36 ] Enfin, le second alinéa de l’article 248 et l’article 293 C.p.c. ne précisent pas comment une
partie devrait rechercher l’autorisation du tribunal lors de l’instruction et n’excluent pas que ce soit fait par le moyen d’un avis de gestion. [ 37 ] En conséquence, selon le Tribunal, la Demande d’autorisation ne souffre pas, à sa face même, d’un vice fatal. 1.3.2 Les facteurs jurisprudentiels applicables au dépôt d’un rapport d’expertise lors de l’instruction [ 38 ] Afin de déterminer s’il devrait autoriser un élément de preuve en vertu du second alinéa de l’article 248 C.p.c., le tribunal tient compte d’un ensemble de facteurs développés par la jurisprudence. En effet, dans l’arrêt Modes Striva Inc. c.
Banque Nationale du Canada [22] , la Cour d’appel élabore le cadre judiciaire dans lequel une demande d’autorisation se situe, énonce le pouvoir discrétionnaire du juge saisi et identifie certaines considérations qui devraient guider l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire : L'
article 15 R.P.C.S. constitue la pierre d'assise au cadre judiciaire à l'intérieur duquel les parties sont tenues d'évoluer.
L'article vise un dévoilement complet de la preuve. Il assure un débat loyal et ouvert. Il permet d'éviter les ajournements et les remises inutiles. Cet
article est l'un des principaux outils développés par la Cour supérieure, au fil des ans, afin de contrer les délais, source majeure de mécontentement et de critique à l'égard du système judiciaire. Ces principes ne sont pas nouveaux. Ils sont connus des plaideurs. Ils obligent les avocats et leurs clients à préparer, à l'avance, le procès et à dévoiler en temps opportun les éléments de leur preuve. Bref, depuis plusieurs années, l'
article 15 vise à enrayer la pratique séculaire de la préparation de procès à la dernière minute.
L'article 17 R.P.C.S. vient tempérer la rigueur de l'
article 15 . Par ce pouvoir discrétionnaire, le juge de la Cour supérieure peut autoriser, après l'émission du certificat d'état de la cause, la production d'une pièce, d'un rapport ou d'un extrait de témoignage, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice . À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. […] [Soulignements dans l’original; gras ajouté] [ 39 ] Or, « [d’]un poids inégal les uns par rapport aux autres, ces critères n’ont pas à être additionnés mécaniquement et cumulés, mais pondérés [23] ». Outre les six facteurs de l’arrêt Modes Striva , la Cour d’appel énonce dans l’arrêt Gestion Planidev inc. c. Damotech inc. qu’un tribunal peut aussi tenir compte de la tardiveté de la demande d’autorisation, l’utilité de la preuve proposée et la capacité de réponse de la
partie adverse [24] : La juge a estimé qu’en plus d’être tardive la demande de l’appelante contrevenait au protocole de l’instance comme convenu entre les parties et que, somme toute, l’expertise en cause n’aurait pas d’utilité véritable lors du procès. Elle ajoute que le changement de cap de l’appelante a pour conséquence de causer un préjudice à l’intimée « puisqu’il est impossible de réagir en un si court laps de temps, pratiquement à la veille du procès… ».
Il s’agit là de considérations inhérentes au pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges en matière de gestion d’instance. [Soulignements ajoutés; référence omise] [ 40 ] Plus récemment, cette Cour a aussi noté l’importance du principe de la proportionnalité et du meilleur intérêt de la justice [25] . Quant à la pondération et à l’application des facteurs pertinents, elles [26] : « […] varient évidemment selon les faits propres à chaque instance. Il s’agit pour le tribunal de trouver un juste équilibre dans l’exercice de sa discrétion ».
1.3.2.1 Les raisons qui ont empêché les demandeurs de dévoiler à temps l’ensemble de leur preuve [ 41 ] Ni dans la Demande d’autorisation ni dans leur plan d’argumentation, les demandeurs n’évoquent les raisons qui les ont empêchés de dévoiler à temps l’ensemble de leur preuve. Au contraire, ces derniers plaident qu’ils [27] : « […] ne peuvent expliquer le délai s’étant écoulé entre la production du Rapport de KPMG et la production du Rapport Larouche ».
Ils ajoutent que cela [28] : « […] n’empêche pas cette Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’autoriser la production du Rapport Larouche, notamment en raison de son utilité ». [ 42 ] Ce silence radio laisse perplexe le Tribunal, surtout qu’il constate deux retards inexpliqués :
i) le délai de presque cinq mois entre la préparation du Rapport KPMG et le Courriel du 14 avril 2022; et ii) le délai de plus de 14 mois entre le Courriel du 14 avril 2022 et la signature du Rapport Larouche. Le Tribunal estime ce double retard important et contraire non seulement au contrat judiciaire, mais au principe de la proportionnalité [29] et au devoir de coopération [30] . Ce devoir de coopération implique notamment que les parties s’informent « […] mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal […] ».
Il est vrai que le Protocole de l’instance et la Déclaration d’inscription ne sont pas des carcans immuables [31] , mais encore faut-il respecter les principes de la justice civile. C’est d’ailleurs pour cela que le formulaire du protocole de l’instance mentionne explicitement les articles 341 et 342 C.p.c., qui permettent de sanctionner les manquements procéduraux. [ 43 ] Ici, mis à
part les 19 mois séparant le Rapport KPMG et le Rapport Larouche, il appert, selon les représentations des parties, que les demandeurs n’ont pas préalablement avisé les défenderesses qu’ils entendaient déposer une autre expertise. Ceci va à l’encontre du virage culturel qu’incarne la réforme procédurale de 2015. Dans les circonstances, les demandeurs auraient dû agir d’une façon plus rapide et transparente.
Nous y reviendrons. 1.3.2.2 Le préjudice subi par les demandeurs [ 44 ] Les demandeurs allèguent qu’ils subiraient un préjudice grave si le Tribunal refuse d’autoriser la production du Rapport Larouche [32] : 15. […] [D]ans le cadre de son Complément d’expertise, l’expert Nantel arrive à la conclusion que l’indemnité pour perte de revenus s’élève à un montant de 7 467 575$ ; 16. Le 30 novembre 2021, les défenderesses produisent leur rapport d’expertise en juricomptabilité par la firme KPMG […]; 18.
Dans le cadre […] de son mandat, KPMG introduit la notion de risques associés aux retraits prioritaires et à la quote-part des bénéfices des demandeurs . […] 19. KPMG évalue l’indemnité pour pertes de revenus de M. Farley au montant de 4 397 778$ ; 20. Or, cette prime de risque n’a pas été traité par l’expert Nantel dans ses expertises antérieures , notamment en ce qu’il n’est pas actuaire et ne pouvait donc transmettre ses commentaires à cet égard; 21.
Par conséquent, les demandeurs requièrent l’autorisation de cette Cour afin de produire le rapport d’expertise réalisé par Richard Larouche […]; [Soulignements ajoutés] [ 45 ] Les demandeurs élaborent ces allégations dans leur plan d’argumentation [33] : 24. Le Rapport de Nantel de 2021 conclut à une indemnité pour pertes de revenus de 7 467 575$ et ce, en date du 31 janvier 2021. […] 25. Dans son rapport, M. Nantel ne traite pas d’une prime de risque . Il se limite à indexer et actualiser les montants au coût de la vie. 26. Le 30 novembre 2021, les défendeurs communiquent leur rapport d’expertise de KPMG.
Dans son rapport, KPMG conclut à une indemnité pour pertes de revenus de 4 397 778$ (après actualisation et minimisation). Or, cet écart de 3 069 797$ dans le calcul de l’indemnité pour pertes de revenus découle principalement de ce qui suit : a. L’application du taux d’actualisation aux flux monétaires anticipés à
titre de rémunération future des demandeurs ; et b. La différence de date d’évaluation […]. 27. Contrairement au Rapport de Nantel de 2021, le taux d’actualisation retenu par KPMG, soit 15,49%, tient compte d’une prime de risque . […] 29. Dit plus simplement, dans le cadre du calcul de l’indemnité pour pertes de revenus, KPMG utilise un taux d’actualisation de 15,49%, lequel découle de la prise en considération d’une prime de risque. Or cette notion de prime de prime de risque n’a pas été traitée par M. Nantel et est essentielle à la détermination de l’indemnité pour pertes de revenus. 30.
Or, le Rapport de Larouche a précisément comme objectif de traiter du niveau de la prime de risque déterminée par KPMG et de son application . Le Rapport de Larouche a donc une portée bien limitée et ne se veut pas une bonification des rapports de Nantel […]. [Soulignements ajoutés] [ 46 ] Le Tribunal reconnaît que le Rapport Larouche porte sur un élément – la prime de risque – qu’aborde KPMG dans son analyse, mais qu’ignore le Complément de rapport Nantel. Le Tribunal reconnaît aussi que l’écart monétaire entre les expertises s’avère
considérable (3 069 797 $). Il s’ensuit que la prime de risque aura vraisemblablement une incidence sur le montant des dommages si les demandeurs ont gain de cause. [ 47 ] Les défenderesses répondent que les allégations des demandeurs sont sans fondement [34] : « [o]r, le paragraphe 20 de l’avis de gestion […] n’est aucunement appuyé et la seule déclaration sous serment de leur avocat est insuffisante pour prouver leur prétention ». Le Tribunal ne partage pas cet avis en ce qui concerne le premier volet du paragraphe 20 de la Demande d’autorisation, qui allègue : « […] cette prime de risque n’a pas été traité par l’expert Nantel dans ses expertises antérieures […] ». L’avocat d’une
partie est en mesure de signaler une lacune dans la preuve experte de son client. Par ailleurs, les expertises parlent d’elles-mêmes. [ 48 ] En ce qui concerne le deuxième volet du paragraphe 20 de la Demande d’autorisation – qui allègue : « […] [Nantel] n’est pas actuaire et ne pouvait donc transmettre ses commentaires à cet égard » – les défenderesses plaident que [35] : 35. [L]a notion de prime de risque ne peut être considérée comme un élément nouveau, puisqu’elle fait
partie intégrante de la notion de taux d’actualisation ; 37. En outre, l’établissement d’un taux d’actualisation n’est pas propre aux actuaires et peut être déterminé par un comptable professionnel agréé tel que M. Nantel; 38. Ainsi, si les demandeurs souhaitaient traiter de la prime de risque, leur expert M.
Nantel aurait dû en traiter dans le Rapport Nantel ou encore dans le complément de rapport Nantel; [Soulignements ajoutés] [ 49 ] Tout comme le Tribunal ne peut tenir pour avérée l’affirmation des demandeurs que la prime de risque relève de l’expertise actuarielle, il ne peut tenir pour avérée l’affirmation des défenderesses qu’elle relève plutôt de l’expertise comptable (et ce, malgré la définition qui se retrouve dans un dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière portée à son attention).
La prime de risque n’étant pas de connaissance judiciaire, le Tribunal ne peut la catégoriser de façon définitive ou conclure à un chevauchement ou un dédoublement des sphères actuarielle et comptable [36] . Il estime toutefois que la notion est suffisamment pointue pour justifier un éclairage expert distinct.
Par ailleurs, le Tribunal prend acte que les demandeurs acceptent que l’expert des défenderesses produise une contre-expertise en réponse au Rapport Larouche advenant le dépôt de celui-ci. 1.3.2.3 Le préjudice subi par les défenderesses [ 50 ] Si le Tribunal autorise le dépôt du Rapport Larouche, les défenderesses devront assumer des coûts et des frais additionnels [37] . Cependant, compte tenu des commentaires du Tribunal dans la
section 1.3.2.1 de ce jugement, les défenderesses pourraient les réclamer au fond en vertu des articles 341 ou 342 C.p.c. De plus, contrairement à d’autres cas de figure que l’on retrouve dans la jurisprudence [38] , les défenderesses disposeraient d’approximativement trois mois pour préparer et communiquer une contre-expertise ciblée. Le Tribunal peut aussi tempérer l’impact du dépôt du Rapport Larouche en déclarant que l’interrogatoire de son auteur se fasse à même le temps déjà prévu dans la Demande d’inscription pour la preuve des demandeurs .
Le cas échéant, les dates fixées pour l’audition demeureront telles quelles. 1.3.2.4 La responsabilité de l’avocat et du client à l’origine du retard [ 51 ] Tout comme il y a silence radio de la part des demandeurs en ce qui concerne les raisons qui les ont empêchés de dévoiler à temps l’ensemble de leur preuve, ils ne disent mot quant à la responsabilité de l’avocat et du client à l’origine de ce retard. Sans vouloir spéculer sur le sujet, le Tribunal constate le non-respect de ce facteur. 1.3.2.5 La conduite du dossier par les avocats depuis son début [ 52 ] Outre les manquements signalés dans la
section 1.3.2.1 de ce jugement, le Tribunal n’estime pas que les avocats des demandeurs ont clairement contrevenu au contrat judiciaire ou aux principes de la justice civile.
L’historique du dossier démontre qu’il s’agit d’une affaire complexe, fortement contestée et de longue haleine qui a suscité plusieurs démarches judiciaires de part et d’autre. 1.3.2.6 La saine administration de la justice [ 53 ] Une saine administration de la justice implique, entre autres choses, que le principe de la proportionnalité soit respecté, qu’il y ait un débat loyal entre les parties et que toute la preuve soit entendue par le juge du fond afin qu’il puisse rendre une décision éclairée. [ 54 ] Le Tribunal estime que s’il autorise le Rapport Larouche, les défenderesses disposeront de suffisamment de temps pour y répondre.
En effet, elles l’ont reçu le 30 juin 2023 et ne sauraient invoquer leur surprise à l’aube même du procès. De plus, le Tribunal peut prendre des mesures pour s’assurer que les dates fixées pour l’audition ne sont pas compromises. Enfin, comme il appert que la question de la prime de risque est un élément permettant d’apprécier les dommages recherchés, il est dans l’intérêt de la justice que le juge du fond jouisse d’une compréhension suffisante de cette notion à la suite d’un débat contradictoire.
Ultimement, il appartiendra à ce dernier « […] de statuer sur la pertinence, l’utilité, la nécessité et la valeur probante […] [39] » du Rapport Larouche. Si ce rapport s’avère inutile, le juge du fond pourra toujours l’écarter. 1.3.2.7 Le dépôt du Rapport Larouche devrait être autorisé [ 55 ] Le Tribunal conclut qu’il devrait autoriser le dépôt du Rapport Larouche parce que : • Sinon, les demandeurs subiront un préjudice non négligeable. La prime de risque porte vraisemblablement sur le calcul et le montant des dommages recherchés;
• Il appert que le Rapport Larouche sera donc utile, voire important, au débat et qu’il ne vise pas à bonifier le Complément de rapport Nantel; • Les défenderesses disposent de suffisamment de temps pour y répondre; • Le préjudice que subiront les défenderesses, composée de coûts et de frais additionnels, est moindre que celui des demandeurs et pourrait fonder une demande intentée en vertu des articles 341 ou 342 C.p.c.; • Le dépôt du rapport ne mettra pas en péril les dates fixées pour l’audition; • Il est dans le meilleur intérêt de la justice que toute la preuve soit entendue par le juge du fond afin qu’il puisse rendre une décision éclairée; et • Si le rapport s’avère inutile, le juge du fond pourra l’écarter. [ 56 ] Le Tribunal se désole du fait que les demandeurs n’ont fourni aucune raison pour expliquer leur retard ou pour justifier leur comportement et/ou celui de leurs avocats.
Mais, somme toute, ayant pondéré et appliqué les facteurs pertinents, le Tribunal estime qu’il devrait néanmoins autoriser le dépôt du Rapport Larouche. Toutefois, afin de tempérer son impact, le Tribunal déclare que l’interrogatoire de son auteur sera fait à même le temps déjà prévu dans la Demande d’inscription pour la preuve des demandeurs. 2. La demande en rejet d’un rapport d’expertise devrait-elle être accueillie? [ 57 ] Bien que sérieuse, le Tribunal conclut qu’il devrait rejeter la Demande en rejet, qui s’assimile à une contestation de la Demande d’autorisation. 3. Quelle
partie devrait assumer les frais de justice? [ 58 ] Selon le premier alinéa de l’article 340 C.p.c. : « [l]es frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement ». Bien que le Tribunal ait un pouvoir discrétionnaire pour adjuger les dépens, ce pouvoir [40] : « […] doit être exercé de façon judicieuse […] », de sorte qu’il doit [41] : « […] suivre les règles ordinaires relatives à cette question à moins que les circonstances ne justifient une approche différente ». Ici, malgré le sort de la Demande d’autorisation et celui de la Demande en rejet, le Tribunal estime que les demandeurs devraient assumer les frais de justice en raison des manquements procéduraux identifiés dans la
section 1.3.2.1 de ce jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE l’avis de gestion des demandeurs; [ 60 ] AUTORISE le dépôt du rapport sur l’évaluation actuarielle des pertes financières du demandeur Louis Farley réalisé par Richard Larouche, FSA, FICA, en date du 30 juin 2023; [ 61 ] PREND ACTE que les demandeurs acceptent que les défenderesses produisent une contre-expertise en réponse au rapport réalisé par Richard Larouche ; [ 62 ] DÉCLARE que les défenderesses pourront produire une contre-expertise en réponse au rapport réalisé par Richard Larouche au plus tard deux semaines avant le début de l’audition; [ 63 ] DÉCLARE que l’interrogatoire au fond de Richard Larouche se fera à même le temps déjà prévu par les parties pour la preuve des demandeurs dans la Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune modifiée ; [ 64 ] REJETTE la Demande des défenderesses en rejet d’un rapport d’expertise ; [ 65 ] LE TOUT avec frais de justice contre les demandeurs. __________________________________ SHAUN E.
FINN, j.c.s. Me Marie-Christine Sicard Me Barry Landy Spiegel, Sohmer, Inc. Avocats des demandeurs Me Michel Ménard Me Jacques Rossignol Lapointe Rosenstein Marchand Melançon sencr Avocats des défenderesses Date d’audience : 28 novembre 2023
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