2017 QCCQ 2978, 2017 QCCQ 2978
Opinion
Protection de la jeunesse — 171021 2017 QCCQ 2978 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000394-166 DATE : 11 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le […] 2016 Enfant -et- A Mère -et- CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] En date du 13 juillet 2016, monsieur le juge Jean Lebel déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confiait en famille d’accueil pour une période de six (6) mois avec suivi social. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’hébergement de l’enfant pour une durée de six (6) mois avec suivi social. Elle demande également le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de la mère au regard des autorisations médicales. [ 4 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée.
Elle admet la majorité des allégués de la demande et consent à ses conclusions. L’enfant est également représenté par procureur, lequel agit suivant un mandat légal, en raison de l’âge de l’enfant. [ 5 ] Au soutien de sa preuve, la directrice de la protection de la jeunesse dépose en pièce D-5, le rapport d’évaluation psychosociale pour valoir le témoignage de l’intervenante au dossier.
[ 6 ] L’enfant est demeuré au sein de sa famille d’accueil auprès de qui il évolue positivement. Il est en bonne santé, mais bénéficie toutefois d’un suivi en audiologie. Il est décrit comme un enfant facile. [ 7 ] La preuve démontre que les contacts de X auprès de sa mère ont été irréguliers. Celle-ci s’est absentée des contacts pour différentes raisons alors que jusqu’à tout récemment, elle requérait plus de contacts avec son fils.
Il est aujourd’hui demandé que celle-ci donne un préavis de quarante-huit (48) heures à l’intervenante de son intention de se prévaloir d’un contact. [ 8 ] De son côté, la situation de la mère est demeurée la même, sauf quant à son lieu de résidence. En effet, la ressource chez qui elle était hébergée a manifesté ne plus se sentir apte à en assumer la charge. Ainsi, madame A a intégré une nouvelle ressource le 14 décembre 2016. [ 9 ] Madame [intervenante 1], intervenante du CISSS du programme en déficience intellectuelle, a été entendue à l’audience.
Elle témoigne que depuis ce changement de résidence, elle constate une amélioration notable de l’humeur de la mère. Madame A est en attente d’un suivi au CRDI par un psychologue afin de l’aider à gérer les deuils vécus et exprimer ses émotions. [ 10 ] Elle ajoute qu’elle a développé une bonne relation avec elle. Elle demeure au suivi pour encore une année et précise qu’il s’agit d’un suivi en « déficience intellectuelle » et non en « santé mentale ». [ 11 ] La mère a également témoigné.
Quoiqu’effectivement peu loquace, elle a tout de même expliqué au Tribunal avoir changé sa position quant à la fréquence des contacts, qu’elle considère maintenant adéquate. Elle dit prendre son enfant dès son arrivée, après l’avoir déshabillé. Elle constate qu’il est souriant en sa présence.
Elle mentionne avoir fait quelques appels à la famille d’accueil afin de prendre des nouvelles de son fils. [ 12 ] Au rapport de l’intervenante [1] , on peut lire : « En vertu du fait qu’il est établi que la mère a des difficultés à divers niveaux, notamment en ce qui a trait à sa santé mentale, la finalité du processus de clarification du projet de vie n’est pas atteinte. Le projet de vie privilégié pour l’enfant, du point de vue de la mère, serait le retour de l’enfant avec elle.
Cependant, même si au fil des rencontres nous lui faisons part de nos doutes, de nos inquiétudes en vertu de ses capacités, la mère, même si elle fait certains constats quant à sa compétence parentale, continuer de s’accrocher à cette idée de retour». [ 13 ] La durée de la mesure permettra de finaliser la clarification de ce projet de vie et ce, en tenant compte des limites personnelles de la mère. À ce moment, l’enfant aura atteint l’âge d’un an et sera en droit de bénéficier d’un projet stable et permanent. [ 14 ] Les mesures proposées sont donc dans l’intérêt de X.
En conséquence, le Tribunal fait droit à la présente demande. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2 o – risque de négligence – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juillet 2016; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l'enfant soit confié à une famille d’accueil, soit la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent aux conditions suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines ▪ en présence d’une tierce personne ▪ dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse ▪ conditionnels à ce que la mère donne un préavis de quarante-huit (48) heures de son intention de se prévaloir du contact - RETIRE à la mère l’exercice de l’autorité parentale au regard des autorisations médicales et CONFIE à la famille d’accueil de madame C et monsieur D l’exercice de cet attribut; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme pour l’enfant Me Marie-Claude Perron pour la mère Date d’audience : 2017-01-11 /hp
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