2019 QCCA 1275, 2019 QCCA 1275
Opinion
Chouinard c. Syndicat de copropriété du 1265 St-Joseph 2019 QCCA 1275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028197-192 ( 500-22-239314-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYLVIE CHOUINARD Me ILANA AMOUYAL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 1265 ST- JOSEPH Me LOUIS CHARRON ( Gilbert Séguin Guilbault ) En appel d’un jugement rendu le 21 février 2019 rendu par l’honorable juge Eliana Marengo de la Cour du Québec , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête modifiée de l'intimée en rejet d'appel et subsidiairement en ordonnance de sauvegarde (Article 365 C.p.c .) Requête amendée de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.
c) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. Me Amouyal dépose, séance tenante, une requête amendée pour preuve nouvelle. 9 h 32 Argumentation de Me Charron. 10 h 03 Argumentation de Me Amouyal. 10 h 25 Réplique de Me Charron. 10 h 29 Suspension. 10 h 44 Reprise. 10 h 44 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement du 21 janvier 2019 rendu à la suite du défaut de plaider de l’appelante, le juge Sylvain Coutlée de la Cour du Québec ordonne le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de l’immeuble de cette dernière (une copropriété) vu son défaut de payer les frais imposés par le syndicat de copropriété dont le solde en date du jugement totalise 74 977,91 $. [ 2 ] Préalablement à l’audition ayant mené à ce jugement, le juge Coutlée a constaté l’absence de l’appelante et rendu le jugement suivant : Le Tribunal constate l’absence de la défenderesse, madame Sylvie Chouinard.
Malgré les nombreuses correspondances de cette dernière à l’effet qu’elle serait absente pour l’audition prévue ce jour, invoquant une condition médicale et son impossibilité d’être présente, cette dernière demande une remise de l’audition. Cette remise est contestée. Le Tribunal rappelle une lettre du juge Lareau, datée du 28 septembre 2018, laquelle indiquait à madame Chouinard le processus afin de demander une demande de remise. Les mêmes explications ont été transmises à madame Chouinard les 10 et 15 janvier 2018 des lettres signées par madame la juge Tremblay, coordinatrice adjointe à la Chambre civile du district de Montréal.
Malgré ces nombreux rappels, madame Chouinard n’a toujours pas présenté de demande de remise telle qu’on lui avait indiqué. De plus, le billet médical auquel madame Chouinard fait référence expire le 14 janvier 2019. L’audition étant prévue pour le 16 janvier, la condition médicale de madame Chouinard n’est donc pas un enjeu. Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice que le présent dossier procède, les demandeurs demandent au
Tribunal de procéder par défaut ce jour, soit la date prévue pour l’audition de la présente cause. De plus, madame Chouinard fait l’objet d’une citation à comparaître qui lui a dûment été signifiée afin qu’elle se présente ce jour pour l’audition de la présente cause. Considérant l’absence de la défenderesse, madame Chouinard, celle-ci est donc en défaut.
EN CONSÉQUENCE , la présente cause PROCÉDERA PAR DÉFAUT . [ 3 ] Il mérite de noter que l’affaire devait initialement procéder en octobre 2018, mais fut remise par le juge Jeffrey Edwards à la demande de l’appelante, lequel a fixé l’audition aux 16, 17 et 18 janvier 2019 et constaté l’engagement de celle-ci de mandater un avocat au dossier, ce qui ne s’est finalement pas matérialisé. [ 4 ] L’appelante a demandé la rétractation du jugement du 21 janvier 2019 du juge Coutlée.
Le 21 février 2019, dans un jugement rendu séance tenante, la juge Eliana Marengo de la Cour du Québec a rejeté cette demande, entre autres pour les motifs suivants : [5] La correspondance échangée entre la Cour et la défenderesse, tout au long de cette affaire, est abondante. Mais, plus particulièrement, relativement à l’audition qui a eu lieu devant l’honorable Coutlée, le 16 janvier dernier, les lettres de l’honorable Martine L. Tremblay des 10 et 15 janvier 2019 sont claires.
L’instruction de l’affaire allait avoir lieu les 16, 17 et 18 janvier 2019, à moins que la défenderesse ne présente une demande de remise le 15 janvier ou le 16 janvier avant le début de l’audience, ce que la défenderesse n’a pas fait.
Elle a sciemment préféré faire défaut de se présenter telle que convoquée et assignée. […] [9] De plus, la défenderesse a reçu une citation à comparaître, pour le procès débutant le 16 janvier 2019. [10] Par conséquent, tout argument de la défenderesse voulant qu’elle ne savait pas ou ne croyait pas qu’il y aurait un procès le 16 janvier 2019, n’est tout simplement pas crédible et ne tient pas la route.
Et, si la défenderesse a réellement mal compris les instructions de la juge Tremblay et les autres juges avant elle (ex. courriel du 18 septembre 2018 de l’honorable juge Lareau), ainsi que du personnel de la Cour (il y a de nombreux courriels de la part du greffe expliquant à madame comment elle devait procéder), ou a tout simplement fait fi de ces instructions, préférant faire les choses à sa manière, il s’agit là carrément de négligence grossière de sa part, car la négligence relève du seul fait de la défenderesse ( 9125-3575 Québec inc.
Investissements garantis inc ., AE/PC 2012-8370 (CA)). [11] En d’autres mots, la négligence de la défenderesse n’est pas excusable, car elle n’a pas été causée par des circonstances qui lui sont extérieures ( Tremblay c.
Gestion Turcotte inc ., AE/PC 2017-830 (CS). […] [13] En ce qui a trait à la présence ou l’absence d’une autre cause jugée suffisante, le Tribunal doit décider si l’état de santé mental invoqué par la défenderesse peut constituer une telle cause. […] [16] Le Tribunal dénote que, nonobstant les billets médicaux déposés par madame, elle a démontré tout au long du processus, une énergie de toute évidence suffisante pour rester continuellement en contact avec la Cour et la
partie adverse, afin de se buter à répétition contre les dates suggérées et la tenue des auditions, de plaider avec rigueur et d’imposer sa façon de faire les choses.
Si la défenderesse avait plutôt utilisé et dirigé cette même énergie à se présenter et à se défendre au procès le 16 janvier 2019, nous ne serions pas ici aujourd’hui, et tous ses arguments découlant du fond de l’affaire auraient pu être traités par le juge Coutlée au moment du procès. [17] Le Tribunal interprète les agissements de la défenderesse comme étant un choix de ne pas se présenter le 16 janvier 2019 et non pas une incapacité de le faire, comme elle le prétend. [18] La teneur de ses nombreux courriels adressés à la Cour et la qualité de son insistance, acharnement et résistance vigoureux ne font pas preuve d’une incapacité de se défendre due à une maladie, mais bien le contraire. [Soulignement dans l’original] [ 5 ] Le 25 mars 2019, l’appelante porte ce jugement en appel. [ 6 ] Le 15 avril 2019, l’intimé demande le rejet de l’appel au motif principal qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] Quelques jours avant l’audition de cette demande, l’appelante dépose à la Cour un avis d’appel amendé et une demande pour permission de présenter une nouvelle preuve. [ 8 ] Le Syndicat de copropriété amende alors ses procédures pour demander à
titre subsidiaire une ordonnance de sauvegarde advenant que l’appel se poursuive. Il invoque que l’appelante est en défaut de payer ses contributions mensuelles de 712,50 $ aux charges communes depuis près de quatre ans, soit depuis le 1 er septembre 2015, et ce, malgré que l’appelante loue sa copropriété et y tire des revenus. Il ajoute qu’il s’agit d’un syndicat de copropriété composé de trois copropriétaires dont l’appelante est responsable de 45 % des charges communes.
Ses défauts de paiements depuis les dernières années épuisent les deux autres copropriétaires et placent le syndicat de copropriété en situation de précarité financière. * * * * * [ 9 ] L’appelante soutient que la demande en rétractation de jugement aurait dû être accordée pour deux motifs, soit son incompréhension quant aux règles procédurales applicables et son état de santé mentale l’empêchant de préparer sa défense
adéquatement. [ 10 ] Comme le souligne la juge de première instance, il n’est pas raisonnable de soutenir que l’appelante ne comprenait pas la démarche à suivre pour requérir et obtenir une remise de l’audition, vu notamment l’abondante correspondance des divers intervenants de la Cour du Québec qui ont eu à traiter du dossier et qui ont pris grand soin de lui préciser la démarche requise. [ 11 ] Quant à sa santé mentale, l’appelante soutient que la juge aurait erré en ne tenant pas compte d’une lettre d’une travailleuse sociale datée du 28 janvier 2018.
Or, cette lettre ne constitue pas une preuve de l’incapacité de l’appelante de se présenter au tribunal. Tout au plus, y souligne-t-on le constat de l’auteur que celle-ci « semble » démontrer de la difficulté à se concentrer et une fatigue physique et psychologique.
On ne peut d’ailleurs présumer que la juge de première instance n’a pas considéré cette lettre, mais même si c’était le cas, le contenu de celle-ci n’aurait manifestement pas eu pour effet de modifier sa décision. [ 12 ] Quant à la preuve additionnelle que souhaite présenter l’appelante à la Cour, il s’agit de deux rapports médicaux indiquant que l’appelante souffre d’un trouble dépressif majeur. L’un de ces rapports ajoute que les divers symptômes qui accompagnent cette dépression ont pu affecter négativement son jugement et sa capacité à se présenter au tribunal.
Or, cette preuve n’est ni nouvelle ni indispensable. [ 13 ] La preuve n’est pas nouvelle puisqu’une preuve quasi identique avait déjà été soumise à la juge Marengo, soit divers rapports médicaux faisant état de dépression majeure, de concentration diminuée, de désorganisation, etc. L’appelante ne cherche qu’à bonifier sa preuve afin de renforcer ce qu’elle a déjà plaidé en première instance, ce que la jurisprudence ne lui permet pas : Talbot c.
Martinez , 2011 QCCA 1756 , par. 6 ; Droit de la famille – 122136 , 2012 QCCA 1406 , par. 17 . [ 14 ] Cette preuve n’est pas non plus susceptible d’entraîner un résultat différent vu que la juge de première instance avait déjà devant elle la preuve que l’appelante souffrait de dépression majeure, mais a néanmoins conclu que son état de santé ne l’avait nullement empêché d’agir, tel qu’elle l’énonce clairement aux paragraphes [16] à [18] de son jugement, reproduit ci-haut.
La preuve additionnelle que l’appelant souhaite soumettre n’aurait sûrement rien changé à cette conclusion. [ 15 ] Le dossier établit en effet que lorsque l’appelante y perçoit son intérêt, elle peut agir devant le tribunal avec insistance, acharnement et vigueur, comme en a conclu la juge de première instance. Par contre, lorsqu’elle doit établir les motifs justifiant qu’elle ne doit rien à l’intimé et qu’elle n’est pas en défaut de payer les charges communes, elle s’esquive du tribunal à chaque occasion.
Il s’agit là d’un comportement que dénoncent à la fois le juge Coutlée et la juge Marengo. [ 16 ] Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la demande pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 18 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 19 ] REJETTE l’appel; [ 20 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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