2014 QCCQ 8937, 2014 QCCQ 8937
Opinion
Dommages Boudreault c. Automobiles H. de Castris inc. 2014 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015387-139 DATE : Le 7 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE BOUDREAULT Demandeur c. LES AUTOMOBILES H. DE CASTRIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir acheté un véhicule Cadillac Escalade 2011 (usagé avec 26 598 kilomètres au compteur) de la défenderesse le 5 septembre 2012, le demandeur découvre que les jantes proviennent d’un Cadillac Escalade 2008 car elles sont rouillées et portent un numéro de burinage Sherlock. [ 2 ] Monsieur Boudreault réclame une somme de 5 871,95$ représentant la valeur de nouvelles jantes et pneus (5 780,02$) et ses frais d’expertise (91,93$). [ 3 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif que les jantes (mags) d’un Cadillac Escalade 2011 sont les mêmes que celles du même véhicule de l’année 2008. [ 4 ] La défenderesse allègue que le demandeur ne subit aucun déficit d’usage et que les jantes qu’il a reçues lors de l’achat sont d’aussi belle apparence que celles d’un véhicule 2011. [ 5 ] À
titre de compensation, la défenderesse offre toutefois une somme de 500,00$ au demandeur, soit les coûts de resurfaçage (sablage et nouveau chrome). [ 6 ] Le demandeur Boudreault refuse l’offre au motif qu’il a payé 63 995,00$ plus taxes pour un véhicule 2011 avec 26 598 kilomètres d’usure et que les roues sont beaucoup plus usées, étant en service depuis 2008. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Le demandeur a-t-il prouvé que le véhicule Cadillac Escalade 2011 qu’il a acheté de la défenderesse en septembre 2012 était affecté d’un vice caché lors de la vente? LE DROIT [ 8 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
ANALYSE [ 9 ] En matière de vices cachés, il faut déceler les quatre critères suivants : - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 10 ] Bien que la défenderesse mentionne dans sa contestation avoir vendu un Cadillac Escalade 2011 au demandeur avec des jantes 2011, la preuve démontre que ces jantes sont burinées et que le numéro de burinage (photo produite sous P-6) correspond à un Cadillac Escalade 2008. [ 11 ] Le Tribunal conclut de la preuve prépondérante, suite aux vérifications effectuées par le demandeur chez Sherlock et le degré d’usure des jantes (rouille à l’intérieur, non visible), qu’il s’agit bien de jantes qui datent de 2008 et non de 2011. [ 12 ] Le demandeur a prouvé qu’il n’aurait pas donné si haut prix (63 995,00$ plus taxes) s’il avait su que les jantes n’étaient pas d’origine et qu’il devra dévoiler cette lacune lors de la revente de son véhicule, ce qui en affectera la valeur. [ 13 ] Par conséquent, le Tribunal estime que le demandeur a droit à la valeur de remplacement des jantes pour des neuves, tel qu’évalué dans la soumission de Deschamps Chevrolet Buick Cadillac pour les sommes suivantes : • Capteurs : 118,32$ • Quatre jantes (mags) 3 185,32$ • Enjoliveurs centraux : 342,40$ • Transfert des pneus : 88,00$ 3 734,04$ • TPS 5,0% 186,70$ • TVQ 9,975% 391,09$ TOTAL : 4 311,83$ [ 14 ] Le Tribunal rejette la demande de monsieur Boudreault pour de nouveaux pneus puisque son véhicule a maintenant franchi près de 70 000 kilomètres et il n’a pas prouvé le degré d’usure excessif au moment de son achat. [ 15 ] Le Tribunal considère que le demandeur a prouvé que le véhicule acheté de la défenderesse en septembre 2012 était affecté d’un vice caché au niveau des jantes qui n’étaient pas celles d’un véhicule 2011, tel que mentionné au document produit sous la cote P-3 : « 4 mags écaillé (sic) de l’intérieur.
Graver (sic) Sherlock et dit au client – mag 2008 et non 2011. » [ 16 ] Le demandeur aura également droit à ses frais d’expertise de 91,93$, pour un total de 4 403,76$. [ 17 ] La défenderesse n’a pas prouvé les allégations de sa contestation et l’offre de payer un montant de 500,00$ soumise au procès est insuffisante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Les Automobiles H. De Castris Inc., à payer au demandeur la somme de 4 403,76$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 25 janvier 2013 et les frais judiciaires de 167,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 1 er mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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