2017 QCCQ 786, 2017 QCCQ 786
Opinion
Nadeau c. Béton GL inc. 2017 QCCQ 786 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018026-153 DATE : 12 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS NADEAU , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeur c.
BÉTON GL INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 1625, rue Anik, St-Cyrille-de- Wendover (Québec), J1Z 1M1, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Francis Nadeau, réclame à la défenderesse, Béton GL Inc., représentée par M. Steve Gélinas, la somme de 8 600 $ à la suite de travaux d'aménagement de différentes structures en béton réalisés à sa résidence. [ 2 ] Sa demande est formulée ainsi : 1. Le ou vers le 15 octobre 2013, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : L'aménagement n'a pas la durabilité spécifié en garantie. Dégradation rapide de la surface de la dalle de béton. Les travaux ne sont pas conformes au plan. Les murets n'ont pas la géométrie et la couleur demandé, le parallélisme n'est pas constant. Une bordure dans la cours arrière n'a pas la bonne couleur. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Les travaux ne sont pas conformes au plan et selon ce qui a été discuté et convenu. Muret avant qui n'est pas au niveau esthétique des photos montrés de Butterflield Color inc. car Béton GL ne voulait pas altérer ses moules. La surface de la dalle et son scellent protecteur ne résiste pas au passage des véhicules. 3. La faute a été commise le ou vers le 21 juin 2013, à Sherbrooke (Québec). 4. Les dommages se sont produits à Sherbrooke (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 8,600.00 $ pour les raisons suivantes : Les travaux ne peuvent être repris à coûts raisonnable. L'aménagement ne peut être réparé. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Montant établis selon la superficie de l'aménagement présentant un problème par rapport au montant déboursé. 7. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: D'autres dommages ont été occasionné à la propriété pour lesquels je ne réclame pas de dédommagement. (Drains arrière et celui du voisin, marches d'escalier, moulure d'aluminium, porte arrière non utilisable l'hiver, bruit de cognement dans la maison dû au gel en hiver) J'aurais aimé être avertis des risques possible lorsqu'un aménagement de béton est adjacent au fondation de la maison. À l'été 2014, Béton GL a tenté d'apporter des corrections, en vain. Cas de jurisprudence: No. 450-32-017134-149.
[…] (Reproduction exacte) [ 3 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de la réclamation. Elle soutient que ses travaux ont été réalisés convenablement, selon les termes du contrat et les règles de l'art. [ 4 ] Plus particulièrement, elle invoque le fait que la décoloration de la surface de l'entrée de cour est attribuable à son utilisation et non pas à un manque quelconque de sa part. CONTEXTE [ 5 ] Les travaux en litige ont été réalisés à l'été 2013.
Ils comportent la construction et l'aménagement de murets, trottoirs et bordures de béton, de même que d'une entrée de cour pour la circulation automobile. [ 6 ] Toutes ces structures sont constituées de béton coloré et estampillé en vue de leur donner l'apparence d'un ouvrage de pierres. La défenderesse est une entreprise spécialisée dans ce domaine. [ 7 ] Certaines anomalies ont été constatées au printemps 2014. La surface de l'entrée de cour est alors décolorée et présente des signes de porosité.
Il s'est produit des fissures à certains endroits, de même que des bris attribuables au déplacement des murets par le phénomène de gel-dégel annuel. [ 8 ] La défenderesse a effectué des travaux correctifs en juin et en septembre 2014. Elle a procédé à une recoloration de l'entrée de cour et à l'application de couches de scellant. Des fissures ont aussi été réparées, plus particulièrement sur une marche, un muret et une
section de trottoir. [ 9 ] Le problème de décoloration de la surface de l'entrée de cour a resurgi aux printemps 2015 et 2016. Il s'agit de l'élément le plus important du litige opposant les parties. ANALYSE ET DÉCISION ▪ L'entrée de cour [ 10 ] Si la défenderesse est tenue de garantir le résultat de ses travaux, elle n'est cependant pas tenue de répondre des effets de leur usage. [ 11 ] Or, il ressort de la preuve présentée par les parties que le phénomène de décoloration est attribuable à l'usage. Il se manifeste exclusivement aux endroits affectés au passage et au stationnement des automobiles. Il n'y a aucune décoloration des surfaces situées à proximité immédiate comme, par exemple, la
partie de l'entrée sur laquelle ne roulent pas régulièrement les véhicules, les marches menant au balcon avant, de même que le trottoir latéral menant à l'arrière de la maison. [ 12 ] Il s'agit donc d'un phénomène localisé, ce qui exclut qu'il soit inhérent au colorant à béton ou au produit scellant. [ 13 ] À cet égard, le Tribunal retient l'opinion du témoin-expert de la défenderesse, l'ingénieur François Gosselin.
Selon lui, la dégradation de la surface est due à des facteurs externes comme la présence d'abrasif, le déglaçage, les pneus ou encore les opérations de déneigement. [ 14 ] Les photographies accompagnant le rapport de M. Gosselin illustrent bien le phénomène; on y voit des stries, des égratignures et des éraflures dont l'orientation est perpendiculaire à la maison, plus précisément à l'entrée du garage. Le fait que l'entrée de cour comporte une pente inclinée vers la rue accentue davantage la sollicitation de la surface bétonnée.
Le scellant et la faible épaisseur de la couche colorée ne résistent pas à l'intensité d'un tel usage. [ 15 ] En fait, le phénomène observé n'est pas une décoloration, mais plutôt un décapage de la surface par un frottement intensif et répété. [ 16 ] La défenderesse n'a pas à répondre contractuellement de cette situation. ▪ Les murets et les bordures [ 17 ] Il s'avère que les travaux de la défenderesse présentent certaines déficiences d'ordre fonctionnel et d'ordre esthétique. [ 18 ] Au plan fonctionnel, des sections de murets ou de trottoirs sont appuyées directement sur les ouvrages existants, sans mesure de dissociation.
C'est ce qui explique par exemple la fissuration d'une marche du balcon ou encore le froissement de l'aluminium du cadre d'une porte. Il fallait prévoir les mouvements des structures en raison du phénomène de gel-dégel et les protéger en conséquence. [ 19 ] On constate également une dégradation prématurée du fini des coins des murets à certains endroits [1] . [ 20 ] Au plan esthétique, il y a des manquements au niveau des raccords. Les angles manquent de précision et les incurvations sont approximatives par endroits.
Ceci engendre des mauvais raccords entre les murets et les structures existantes, et les dépassements des bouts sont inesthétiques. [ 21 ] À cet égard, la défenderesse, en tant qu'entrepreneur, n'a pas rencontré l'obligation de résultat à laquelle elle est légalement tenue [2] . Comme ces déficiences ne peuvent être facilement corrigées et qu'il faudrait, comme le souligne l'expert du demandeur, M. Philippe Villeneuve, tout démolir pour reconstruire, le demandeur a raison d'exiger plutôt une réduction proportionnelle de son
obligation corrélative en regard du paiement du prix [3] . [ 22 ] Le prix total des travaux est de l'ordre de 22 995 $ [4] . Tout bien considéré et vu la preuve disponible, le Tribunal évalue à 3 500 $ le montant de la réduction de prix à laquelle le demandeur a droit. [ 23 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS DOLLARS (3 500 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 août 2015, PLUS les frais de justice de DEUX CENTS DOLLARS (200 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…