2012 QCCQ 9514, 2012 QCCQ 9514
Opinion
Protection de la jeunesse — 121357 2012 QCCQ 9514 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000524-106 DATE : 7 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 18 mai 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X , étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de neuf mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive avec sa mère si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants:
a) La situation de la mère demeure fragile et ne permet pas une réintégration de l'enfant dans son milieu;
b) La relation entre le père et l'enfant est précaire, ne permettant pas que l'enfant intègre ce milieu. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées sauf pour le père en ce qui traite des modalités d'applications de la supervision des visites ce dernier voulant que lesdites visites puissent avoir lieu à sa résidence. [ 6 ] Monsieur A n'a été reconnu légalement comme le père de l'enfant qu'en mars 2011 et une visite a été organisée en juillet où l'enfant s'est désorganisée et était en grande détresse.
Cette visite a donc dû être interrompue puisqu'il n'y avait aucun contact qui s'établissait entre l'enfant et le père. [ 7 ] Devant cette situation l'intervenante a favorisé la procédure décrite à son rapport: «En septembre 2011, nous avons rencontré monsieur A avec sa travailleuse sociale du CSSS et nous avons établi une approche pour tenter de rétablir les contacts entre X et son père. L'enfant a, à ce moment, accepté de parler à son père au téléphone. Il s'agissait du premier contact depuis l'été.
Depuis lors, en décembre dernier nous avons tenté une visite supervisée d'une durée d'une heure entre monsieur A et X . Cette dernière s'est bien déroulée, mais il est à noter que X était un peu craintive et demandait à avoir l'approbation de son intervenante des Centres jeunesse A. Lors des premiers 15 minutes de ce contact, X a refusé que l'intervenante des Centres jeunesse A quitte la salle de supervision, tout en la laissant aller tranquillement dans la salle d'observation avec la demande de laisser la
porte ouverte et aussi en laissant la porte de la salle supervisée ouverte. Après 30 minutes de visite l'enfant a finalement accepté que les portes se ferment. L'interaction entre monsieur A et X était fluide, bien que l'enfant semblait gênée. Lors de ce contact, X s'est référée à son intervenante des Centres jeunesse A à quelques reprises.
Néanmoins, nous prévoyons de faire un autre contact au cours du mois de février, car l'enfant à répondu de façon positive aux deux derniers contacts.» [ 8 ] Présentement madame Lachapelle, l'intervenante propose que les visites puissent continuer à se dérouler au Centre jeunesse qui est un endroit sécurisant pour l'enfant tout en augmentant la fréquence à deux fois par mois. Le Tribunal partage cette position quant au lieu des visites, car faire autrement risquerait de recréer une situation comme celle de la visite du mois de juillet.
Il faut respecter le rythme de l'enfant qui d'ailleurs a été exposée à des épisodes de violence conjugale qui sont marquants dans la vie d'un enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 18 mai 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X , en famille d'accueil pour une période de dix mois; ORDONNE que les accès entre madame B et X soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à juger nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès entre monsieur A et X soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à juger nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que monsieur A poursuive et complète avec succès les suivis nécessaires en lien avec la gestion de la colère et ses difficultés personnelles; RECOMMANDE que madame B reçoive les soins requis par son état, notamment: suivi en santé mentale (médecin et CSSS) et suivi en toxicomanie (centre Jellinek); RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de dix mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e André Nault Procureur de l'enfant M e Lizette Gauvreau Procureure de la mère M e Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 7 mars 2012
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