2016 QCCQ 848, 2016 QCCQ 848
Opinion
Mutu-a-Gest inc. c. Services Ricova inc. (Services Monde vert) 2016 QCCQ 848 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033847-154 DATE : Le 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUTU-A-GEST INC.
Partie demanderesse c. SERVICES RICOVA INC. Faisant affaire sous le nom Les Services Monde Vert
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 104,32 $ à la défenderesse représentant le prix facturé en vertu d’un contrat de service pour la période s’échelonnant entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse. Elle plaide la faculté de résiliation unilatérale du client prévue par l’
article 2125 C.c.Q. Elle ajoute que la demanderesse ne lui a rendu aucun service au cours des mois de janvier à mars 2015. [ 3 ] Selon l’avant-dernier alinéa de la page 2 du contrat, le contrat initial devait se terminer le 31 décembre 2014.
En l’absence d’avis écrit envoyé 30 jours avant le 31 décembre 2014, ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015. [ 4 ] Le 25 mars 2015, la défenderesse a fait parvenir à la demanderesse un avis écrit pour l’informer qu’elle mettait fin au contrat en date du 31 mars 2015 et qu’elle ne renouvellerait pas non plus le contrat pour l’année 2016. [ 5 ] En l’absence de clause contractuelle de renonciation à la faculté de résiliation unilatérale, il y a lieu d’appliquer les articles 2125 et 2129 C.c.Q. , qui se lisent ainsi : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 6 ] Le prix forfaitaire annuel de 2 700 $ plus les taxes a été convenu indépendamment du volume de dossiers pouvant être traités par la demanderesse dans une année. [ 7 ] En conséquence, étant donné que le contrat a été renouvelé pour trois mois sur une période totale de douze mois, il y a lieu
d’appliquer un prorata dans la fixation du prix, soit le quart du prix convenu de 2 700 $, donc 675 $ plus les taxes, pour un total de 776,08 $. [ 8 ] Étant donné que la
partie demanderesse n’a gain de cause que pour le quart du prix réclamé, chaque
partie paiera ses frais. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 776,08 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 30 mars 2015; [ 12 ] le tout , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 25 janvier 2016
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