2021 QCCQ 8243, 2021 QCCQ 8243
Opinion
Nicolas c. Ville de Montréal 2021 QCCQ 8243 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-041660-219 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES NICOLAS Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse et DALAL ATIEH et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Demande pour permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières selon l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative RLRQ, c. J-3 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Nicolas demande la permission d'appeler d'une décision du 18 mai 2021 rendue par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières (TAQ) [1] . [ 2 ] Le TAQ accueille une requête en irrecevabilité présentée par la Ville de Montréal (Ville) à l'encontre de deux demandes de révision déposées par monsieur Nicolas contestant l'évaluation inscrite au rôle triennal 2020-2022 de ses deux propriétés. [ 3 ] La conclusion est double. D'abord, selon la preuve administrée, les demandes de révision sont déposées hors délai. Ensuite, le TAQ conclut que bien que la pandémie de COVID-19 possède les caractéristiques de la force majeure, M. Nicolas n'a pas démontré que la situation a rendu absolument impossible l'envoi des demandes de révision avant le 1er mai. Question en litige [ 4 ] C'est l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative qui détermine le critère applicable à la permission d'appeler sollicitée. 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [caractères gras ajoutés] [ 5 ] Une abondante jurisprudence définit ce qu'est « une question qui devrait être soumise à la Cour ». Il doit s'agir d'une « question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général » [2] . Les jugements identifient les cas de figure de manière non exhaustive.
La question sérieuse s'identifie très souvent par la présence d'une faiblesse apparente dans la décision attaquée, d'une erreur de fait déterminante, d'une omission d'analyser des éléments fondamentaux de la preuve ou d'une lacune sérieuse dans la motivation de la décision attaquée rendant impossible la compréhension de ses fondements factuel et juridique. Une question sera controversée lorsqu'il existe une jurisprudence incohérente ou contradictoire. Une question nouvelle en est une qui n'a jamais été soumise à la Cour du Québec.
Quant à la question d'intérêt général, il peut s'agir de la violation patente d'une règle de droit ou d'une règle de justice naturelle. Il s'agira aussi de questions visant les intérêts supérieurs de la justice ou qui dépassent les intérêts des seules parties au litige. [ 6 ] Lorsque le Tribunal se penche sur la permission d'appeler, il effectue un filtrage et jouit d'une large discrétion. L'autorisation sera accordée seulement si les questions comportent des arguments cohérents et défendables [3] . Il ne s'agit pas d'accorder à une
partie
insatisfaite une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le TAQ de façon motivée et intelligible [4] . Contexte [ 7 ] Les faits sont simples et non contestés, sauf concernant la date à laquelle les demandes de révision de monsieur Nicolas auraient été déposées : En septembre 2019, l’évaluateur municipal dépose le rôle d'évaluation foncière entrant en vigueur le premier janvier 2020; M. Nicolas désire contester l’évaluation de ses immeubles qui est inscrite sur ce rôle en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur la fiscalité municipale ( LFM ) [5] ; La LFM prescrit la règle et son exception quant à la date du dépôt de la demande de révision : 130 . La demande de révision doit être déposée avant le 1 er mai suivant l’entrée en vigueur du rôle. […] 134.1. Une demande de révision qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être déposée dans le délai applicable parmi ceux prévus aux articles 130 à 134 peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation. Monsieur Nicolas allègue avoir déposé ses demandes de révision le 28 avril 2020.
La Ville, quant à elle, affirme avoir reçu les demandes le 8 juin 2020; Le 27 août 2020, l’évaluateur de la Ville rejette les demandes de révision, car elles ont été déposées à l'extérieur du délai prévu par la loi; Le 30 septembre 2020, monsieur Nicolas dépose au TAQ des recours contestant les réponses de l'évaluateur municipal. [ 8 ] Le TAQ, après une audition où les témoins présentés par chacune des parties sont aux antipodes quant à la date du dépôt des demandes de révision, retient la version proposée par la Ville.
Ayant conclu que les demandes sont hors délai, le TAQ vérifie si la pandémie de la COVID-19 exonère M. Nicolas de respecter le délai imposé par la LFM . Selon la preuve administrée, il décide que non [6] . Analyse et décision [ 9 ] Conscient du fardeau qui est le sien, monsieur Nicolas propose un grand nombre d'erreurs invoquant les rubriques identifiées par la jurisprudence. Le tribunal en fera l'étude par catégorie. Erreurs de fait déterminantes (Section II - par. 3, 7, 8 et 15) [ 10 ] À juste titre, ces erreurs alléguées sont décrites « de fait » par M.
Nicolas, qu'il s'agisse d'alléguer le débordement des employés de la Ville à l'époque pertinente (3), l'absence d'un horodateur à l'endroit du dépôt des demandes de révision (7), la confusion alléguée quant à la date d'un message téléphonique (8), ou d'une allégation générale quant à la qualité de la preuve (15). Toutefois, aucune de ces questions ne justifie la permission d’appeler sollicitée. [ 11 ] Quant au débordement allégué des employés de la Ville (3), M. Nicolas propose que la Ville avait l'obligation « de mettre en place une procédure de réception exempte de toute faille » .
On doit s'étonner de vouloir imposer à la Ville la perfection, mais au surplus, le TAQ retient la preuve prépondérante que les demandes de révision glissées sous le seuil de la porte du service de révision ont été recueillies quotidiennement par les employés de la Ville et datées. D'ailleurs, malgré une preuve testimoniale contradictoire, le TAQ écrit : [31] Par ailleurs, les témoignages de M. Nicolas et ses deux témoins, M. Chedid et Mme Atieh, ne convainquent pas le Tribunal.
Les explications des témoins manquent de conviction et ne rencontrent pas le niveau de force probante requise pour contredire le reste de la preuve, dont l’enregistrement audio et le témoignage de Mme Sauriol. Il s'agit d'une pure question de crédibilité et ne justifie pas d'une permission d'appel. [ 12 ] Quant à l'horodateur (7), le TAQ conclut qu'il aurait pu être préférable d'en avoir un, mais que son absence n'invalide pas le processus mis en place. M.
Nicolas ne convainc pas qu'il y a là erreur. [ 13 ] Parmi les éléments de preuve ayant emporté la conviction du TAQ de retenir la version du dépôt le 8 juin, il y a l'enregistrement d'un message téléphonique (8). Le fichier numérique de ce message semble corroborer que l'employée de la Ville a parlé à M. Nicolas le 20 mai 2020. Celui-ci affirme que la date doit être erronée et qu'aucune preuve technique n'a été faite du système.
Pourtant, la question en est une de crédibilité encore une fois puisque le TAQ conclut : [28] Au niveau de son contenu, le message ne prête pas à interprétation. Manifestement, M. Nicolas n’avait toujours pas déposé ses DDR lorsqu’il a laissé ce message sur la boite vocale du SEFVM. S’il croyait que la date limite pour les déposer était le 31 mai, et non le 30 avril, cela se justifie. Même s’il insiste à l’audience pour dire qu’il connait très bien la date limite du 30 avril, son message laisse croire le contraire.
Il n'y a là aucune question qui doit être soumise à la Cour. [ 14 ] Enfin, l'erreur 15 invoquée, est rédigée de manière fort générale, voire générique et ne rencontre pas le critère requis; Erreurs de fait et de droit (Section II - par. 5, 9, 13 et 17) [ 15 ] Ici encore, les erreurs alléguées sont multiples et sont toutes insuffisantes pour accorder la permission d’appeler. Il y a l’usage par l’évaluateur des mauvais comparables lors de son travail d’évaluation (5), l’absence de preuve du relevé des appels cellulaires de M.
Nicolas (9), l’encaissement par la Ville des chèques en paiement des droits afférents aux demandes de révision (13), et l’omission alléguée du TAQ de tenir compte de la jurisprudence invoquée par M. Nicolas (17). [ 16 ] La question relative aux comparables appropriés (5) dans l’évaluation de la valeur des immeubles relève du fond du litige et n’est pas pertinente à cette étape. [ 17 ] Les parties conviennent que M. Nicolas n’a jamais demandé, devant le TAQ, de déposer ses relevés de téléphone cellulaires (9). D’ailleurs, à l’audience, M.
Nicolas n’insiste pas sur cet argument qui est insuffisant. [ 18 ] Par ailleurs, il allait de soi que M. Nicolas s’acquitte des droits relatifs (13) aux demandes qu’il a déposées. Il ne s’agit pas d’un argument appuyant la demande de permission [7] . [ 19 ] Enfin, la jurisprudence dont le TAQ n’aurait pas tenu compte (17) est invoquée à nouveau devant le Tribunal. La décision concernée relate une situation factuelle différente de l’espèce et peu pertinente pour notre débat.
Décision incohérente ou contradictoire (Section II - par. 16) [ 20 ] Cet argument (16) est invoqué de manière laconique et sans appui sur quelque autorité. Il n’est pas suffisant. Omission d’analyser des éléments fondamentaux de la preuve (Section II - par. 1, 2, 11 et 15) [ 21 ] Sous cette rubrique, M. Nicolas argumente que le TAQ n’a pas tenu compte de l’accusé de réception reçu de l’évaluateur à la suite de son dépôt (1), non plus que d’une autre lettre reçue de la Ville préalablement à l’audience devant le TAQ (2).
Il reproche au TAQ de n’avoir pas accepté comme convaincants les témoins qu’il considère comme corroborant son propre témoignage (11). Enfin. M. Nicolas propose un autre argument général comme sous les autres rubriques (15). [ 22 ] Les arguments relatifs aux lettres de l’évaluateur (1 et 2) sont mal fondés. Il s’agit, dans les deux cas, de lettres types (accusé de réception des demandes de révision et préavis de dépôt d’expertises au TAQ) envoyées par l’évaluateur. M. Nicolas donne une portée à celles-ci qu’elles n’ont pas. [ 23 ] Quant aux témoins présentés par M.
Nicolas (11), le TAQ les rejette (voir paragraphe 11 plus haut). Un exercice d’évaluation de la crédibilité par un tribunal d’instance est rarement susceptible d’être remise en question en appel. Ici, M. Nicolas ne démontre que son insatisfaction. Cela ne rencontre pas le critère requis. Il demande une seconde chance, rien de plus. [ 24 ] Enfin, l’allégation générale sous cette rubrique (15) doit subir le même sort que plus haut. Elle ne suffit pas. Impact de la décision sur le justiciable (Section II - par. 6 et 14) [ 25 ] L’impact sur les droits de M. Nicolas (6) n’est certes pas négligeable.
S’il n’a pas l’occasion de contester l’évaluation de ses immeubles, il devra payer les taxes municipales selon les valeurs actuellement au rôle. Le fait que la Ville ne subirait pas un préjudice financier important ne suffit pas. Retenir cet argument équivaudrait à décider en seule équité. Ce n’est pas le rôle du tribunal. Quant à la souplesse du système de justice administrative (14), cela ne peut l’emporter sur les délais imposés par la LFM pour faire les demandes de révision. [ 26 ] Ces deux arguments ne justifient pas d’accorder la permission d’appeler.
Question nouvelle (Section II - par. 4) [ 27 ] Cet argument (4) est présenté comme une question nouvelle. Il s’agit, en fait, du même argument présenté et rejeté sous la rubrique des « Erreurs de fait déterminantes » (3). Son rejet s’impose. Violation de la justice naturelle (Section II - par. 10)
[ 28 ] Enfin, l’argument sous cette rubrique (10) serait que les vidéos de surveillance du 6 e étage de l’immeuble où sont déposées les demandes de révision pourraient corroborer la version de M. Nicolas quant à la date de son dépôt. Cet argument n’est pas fondé. D’abord, si M. Nicolas avait voulu faire cette preuve, il n’avait qu’à assigner le témoin approprié à l’audience du TAQ. Il était maître de sa preuve. Ce n’est pas la permission d’appeler qui peut corriger cette situation. Mais de toute façon, le fait est que le TAQ a retenu comme probante la version de la preuve présentée par la Ville.
Cette question est déjà tranchée plus haut. CONCLUSION [ 29 ] M. Nicolas prétend avoir déposé ses demandes le 28 avril 2021. Le TAQ ne retient pas cette version concluant qu’elles sont irrecevables. Même si le demandeur n’invoque pas directement l’application de l’
article 134.1 LFM , le TAQ en évalue néanmoins l’application. À ce sujet, le TAQ conclut que la disposition ne lui est d’aucun secours, car M. Nicolas n’a pas démontré qu’il a été empêché, par le fait de la pandémie, de déposer ses demandes de révision dans les délais. [ 30 ] La décision contestée ne recèle aucune faiblesse apparente. M. Nicolas ne convainc pas le tribunal que les erreurs qu’il y voit rencontrent le critère défini par l’article 159 LJA. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] Avec les frais de justice. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q.
Monsieur Jacques Nicolas Agissant sans l’aide d’un avocat Me Hugo Pépin et Me Renaud Gosselin Gagnier, Guay, Biron Procureurs de la défendresse Date d’audience : 4 août 2021
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