2015 QCCQ 5349, 2015 QCCQ 5349
Opinion
Protection de la jeunesse — 15111 2015 QCCQ 5349 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008348-088 DATE : 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance, prononcée le 21 janvier 2014, confiant X en centre de réadaptation pour une année. On recommande que l’adolescente soit confiée, dans le cadre de mesures intérimaires, à sa mère avec des mesures de soutien à la famille à l’externe. [ 2 ] Mère et adolescente, par leur procureur respectif, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée.
Le père n’assiste pas à l’audience, n’est pas présent, dans les faits, pour sa fille. D’ailleurs, X ne souhaite pas de contacts avec son père. [ 3 ] De façon générale, X a connu une belle évolution en foyer de groupe. Elle a appris à mieux gérer ses émotions, ses colères. Sur le plan scolaire, dans l’ensemble, la situation est également positive. X est une jeune fille douée et très motivée sur le plan scolaire. [ 4 ] Lorsqu’une famille d’accueil a été ciblée pour X en juin dernier, l’adolescente a refusé d’aller visiter ce milieu.
Elle demandait à ce moment, à nouveau, d’aller vivre auprès de sa mère. [ 5 ] X voulait, notamment, aller vérifier la possibilité de retourner vivre au domicile de sa mère. Elle voulait vivre ce projet avant d’envisager une intégration éventuelle en famille d’accueil. La mère, de son côté, souhaitait aussi le retour de sa fille à ce moment et ne voulait pas d’un nouveau déplacement pour X. [ 6 ] Il fut donc convenu d’aller dans le sens d’une ouverture sur les contacts mère-adolescente, contacts qui ont augmenté en fréquence et durée. Mère et fille ont vécu de façon très satisfaisante cette ouverture de contacts.
Depuis les fêtes, l’adolescente passe environ la moitié de son temps au domicile de sa mère et, depuis quelques semaines, y est à temps plein. Dans l’ensemble, le portrait est
positif et fort encourageant pour la suite des choses. [ 7 ]
Malgré les défis importants de cette réunification mère-adolescente, le Tribunal croit que cette orientation est tout à fait conforme aux besoins ainsi qu’à l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes jusqu’au 1 er juin 2015 : - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un (1) contact aux deux (2) mois pour trois (3) heures à la fois, tenant compte du désir de l’adolescente; - Que les contacts téléphoniques père-adolescente s’effectuent suivant entente entre l’adolescente, le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte du désir de l’adolescente; [ 10 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 1 er juin 2015, 9h30, chambre 2.48. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Conrad Légaré, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-02-17
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