2015 QCCQ 9151, 2015 QCCQ 9151
Opinion
Protection de la jeunesse — 15880 2015 QCCQ 9151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001668-127 et 615-41-001669-125 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2000 Y, née le […] 2001 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A
Partie requérante et MADAME A, Mère-intimée et MONSIEUR B, Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Madame [intervenante 1], en sa qualité de déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de deux requêtes en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 27 février 2014 par monsieur le juge Claude P. Bigué à l'égard de la situation des adolescents X, né le […] 2000, et Y, née le […] 2001.
Elle demande le placement de X dans un centre de réadaptation jusqu’à la fin de la présente année scolaire et de Y dans un centre de réadaptation pour une durée d’un an. [ 2 ] À l'audition, les adolescents et leurs parents sont présents. Les adolescents sont assistés de Me Sylvie Roy et Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis pour les motifs suivants : Dans la situation de X: 4.1. Depuis la dernière ordonnance, les épisodes de consommation ont augmenté de façon significative, et plus précisément, depuis septembre dernier; 4.2. Le ou vers le 30 août dernier, l’adolescent a été hospitalisé au Centre hospitalier A puisqu’il avait consommé du speed et inhalé du Ritalin; 4.3.
Le ou vers le 3 octobre dernier, l’adolescent a, de nouveau, été transporté vers le Centre hospitalier A puisqu’il avait consommé une forte quantité de speed; 4.4. L’adolescent reconnaissait consommer régulièrement du speed et inhaler du Ritalin, et ce, jusqu’à tout récemment; 4.5. L’adolescent cumule un taux d’absence non-motivées de plus de 80 % depuis le début de l’année scolaire, et ce, malgré les interventions qui ont été faites auprès de l’adolescent et sa famille; 4.6. L’adolescent a des difficultés académiques importantes et ne démontre aucune motivation; il a d’ailleurs clairement nommé ne
plus vouloir retourner à l’école; 4.7. Les parents sont dépassés par les comportements de l’adolescent car ils n’arrivent pas à faire respecter leur autorité; 4.8. L’adolescent est arrogant et utilise un langage vulgaire à l’endroit de tous les adultes en autorité; 4.9. L’adolescent et sa sœur s’influencent mutuellement dans leurs comportements et s’opposent ensemble aux règles familiales et scolaires; ils ne collaborent pas aux consignes et ne respectent pas leurs engagements; 4.10. Les parents demandent l’aide de la protection de la jeunesse afin de les aider à ce que l’adolescent puisse régler ses problèmes.
Dans la situation de Y : 4.11. Lors de la dernière année scolaire, soit 2013-2014, l’adolescente a été expulsée de l’école en raison de ses comportements, de sa démotivation et de son nombre d’absences qui s’élèvent au total à 301 périodes manquées; 4.12. De plus, seulement lors des deux premières semaines d’école pour la période 2014-2015, l’adolescente a cumulé plus de 33 périodes d’absences non-motivées; 4.13. L’adolescente a des difficultés académiques importantes et ne démontre aucune motivation, elle a d’ailleurs clairement nommé ne plus vouloir retourner à l’école; 4.14.
L’adolescente reconnaît que sa consommation d’alcool et de drogues est excessive, mais non quotidienne; 4.15. Le ou vers le 15 septembre dernier, l’adolescente a consommé pendant plusieurs heures avec une jeune adulte de 22 ans et a démontré des comportements violents; 4.16. Lors de cet événement, l’adolescente a été conduite au Centre hospitalier A en ambulance puisqu’elle tenait des propos suicidaires; 4.17. Les parents sont dépassés par les comportements de l’adolescente car ils n’arrivent pas à faire respecter leur autorité; 4.18.
L’adolescente est arrogante et utilise un langage vulgaire à l’endroit de tous les adultes en autorité; 4.19. L’adolescente et son frère s’influencent mutuellement dans leurs comportements et s’opposent ensemble aux règles familiales et scolaires; ils ne collaborent pas aux consignes et ne respectent pas leurs engagements; 4.20. Les parents demandent l’aide de la protection de la jeunesse afin de les aider à ce que l’adolescente puisse régler ses problèmes. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties et les parents, si leur consentement était libre et éclairé.
Le Tribunal a aussi entendu la procureure des adolescents et s'est assuré que l'entente respecte leurs droits et est dans leur meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes en révision et prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à la fin de la présente année scolaire; [ 9 ] ORDONNE l’hébergement de Y en centre de réadaptation pour une période de 12 mois; [ 10 ] ORDONNE que les adolescents s’investissent dans les suivis et activités de réadaptation qui leur seront recommandés, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels les dispensant; [ 11 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et leurs parents pour une période de 24 mois; [ 12 ] ORDONNE que le père collabore avec la mère dans l’intérêt des adolescents, qu’il respecte et supporte les décisions prises par celle-ci; [ 13 ] ORDONNE que les adolescents et leurs parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE que la mère se rapporte régulièrement auprès du directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu’elle applique à elle-même et aux adolescents afin d’enrayer la situation qui compromet la sécurité et le développement des adolescents; [ 15 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance; [ 16 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy Procureure pour les adolescents Date d’audience : 11 décembre 2014
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