2018 QCCA 1332, 2018 QCCA 1332
Opinion
Claveau c. Pilote 2018 QCCA 1332 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009820-181 (150-17-003293-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 août 2018 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC CLAVEAU Me LOUIS TREMBLAY PARTIES INTIMÉES AVOCATS CHRISTINE PILOTE BRUNO JAGU MARYSE PLAMONDON Me ÉRIC LE BEL Me GABRIELLE HARVEY (ABSENTE) (Fradette, Le Bel) STÉPHANE TURGEON Me STÉPHANIE BEAUDOIN (Robinson, Sheppard)
En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 12 h 05 Le juge s’adresse à Me Tremblay; Observations de Me Tremblay; Observations du juge; Me Tremblay poursuit; 12 h 23 Me Le Bel dépose des pièces en liasse; Observation de Me Le Bel; Observations du juge; Me Le Bel poursuit; 12 h 34 Me Le Bel dépose de la jurisprudence et poursuit; 12 h 38 Me Beaudoin indique qu’elle n’a pas d’observations à ajouter; 12 h 39 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le litige prend sa source dans une agression physique dont le requérant aurait été victime le 28 août 2013. Il poursuit les intimés en responsabilité civile. La demande introductive d’instance est déposée le 16 septembre 2016 et est suivie depuis lors d’une
dizaine de séances de gestion tenues par la Cour supérieure. [ 2 ] Le requérant sollicite aujourd’hui la permission d’appeler d’un jugement prononcé séance tenante le 22 juin 2018 au cours d’une demande de prolongation du délai de la demande d’inscription pour instruction et jugement, la cinquième en l’instance. [ 3 ] La juge refuse à l’avocat du requérant, qui est le quatrième à occuper au dossier, le droit de déposer une expertise médicale émanant du chirurgien orthopédiste Louis-René Bélanger.
La juge prolonge le délai pour l’inscription pour instruction et jugement au 30 novembre 2018 péremptoirement. [ 4 ] Le requérant estime que le refus d’autoriser le dépôt de l’expertise orthopédique et de fixer péremptoirement le délai pour l’inscription pour instruction et jugement viole son droit d’être entendu. [ 5 ] Je rappelle que la juge peut prendre des mesures de gestion à tout moment de l’instance dont celles d’évaluer l’objet et la pertinence d’une expertise (art. 158 al. 2 C.p.c .). La juge peut également autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier (art. 158 al.7 C.p.c.).
Ces décisions de gestion ne peuvent faire l’objet d’un appel sauf si elles paraissent déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure, comme le pourvoit l’article 32 C.p.c . [1] . [ 6 ] Le requérant ne me convainc pas du caractère déraisonnable de la décision de refuser le dépôt de l’expertise orthopédique, bien au contraire. Dans le procès-verbal d’audience découlant de la séance de gestion du 15 mai 2017, la juge Nicole Tremblay précise que le requérant effectuera une expertise en orthopédie et que les intimés renoncent à leur droit de produire une contre-expertise.
Dans le protocole d’instance modifié du 28 septembre 2017, le requérant énonce qu’il entend déposer une expertise médicale visant à déterminer les séquelles physiques permanentes résultant de l’agression physique du 25 août 2013 au plus tard le 22 décembre 2017. L’expertise ne sera pas déposée dans le délai imparti.
Le 12 février 2018, la juge Tremblay prend acte, au cours d’une séance de gestion, du fait que le requérant ne déposera pas l’expertise en orthopédie confectionnée par le docteur Louis-René Bélanger. [ 7 ] La décision de refuser au requérant le droit de déposer une expertise médicale s’appuie donc sur les engagements antérieurs qu’il n’a pas respectés. Elle est également étayée par la propre décision du requérant de ne déposer aucune expertise orthopédique, décision que la juge a pris soin de bien inscrire au procès-verbal d’audience.
Cette décision est tout à fait raisonnable et le requérant ne peut valablement soutenir une violation de son droit d’être entendu. [ 8 ] Quant à la date butoir du 30 novembre 2018 pour produire la demande d’inscription pour instruction et jugement, s’agissant de la cinquième demande de prolongation, la juge était certes bien fondée d’aviser les parties du caractère péremptoire de son ordonnance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 22 juin 2018 par la Cour supérieure avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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