2015 QCCQ 18325, 2015 QCCQ 18325
Opinion
Protection de la jeunesse — 156149 2015 QCCQ 18325 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000074-107 DATE : 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en prolongation d’une ordonnance, prononcée le 24 septembre 2014, confiant l’adolescente en centre de réadaptation pour un an est présentée relativement à X.
La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017, soit à quelques mois de sa majorité. [ 2 ] L’adolescente, par son procureur et dans son témoignage, manifeste son désaccord, elle voudrait être intégrée en famille d’accueil dès qu’une ressource serait disponible. Pour ce qui est des père et mère, ils n’assistent pas à l’audience. [ 3 ] Suite à l’ordonnance du juge Dominic Pagé, prononcée le 24 septembre 2014 et ce, jusqu’au 25 juin 2015, l’adolescente a été maintenue dans une unité spécialisée en santé mentale.
Depuis juin, elle a intégré une RRC, et ce, malgré les grands défis qui l’attendaient et l’attendent toujours dans ce milieu. En RRC, l’adolescente reçoit, en effet, un support, une supervision, un encadrement adaptés à sa situation et à ses besoins. Il est prépondérant que X ne peut intégrer une famille d’accueil, tenant compte de la non- disponibilité de telle ressource pouvant répondre à ses besoins, tenant compte de ses divers diagnostics, de ses troubles de comportement et désorganisations, tenant compte de sa vulnérabilité et de son grand besoin de soutien sur le plan professionnel.
Une orientation de type famille d’accueil serait actuellement et dans un avenir prévisible vouée à un échec. [ 4 ] Comme le père de X est le seul parent présent et impliqué dans la vie de sa fille, il y a lieu de l’autoriser à exercer seul les divers attributs de l’autorité parentale à l’égard de sa fille.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2017: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre l’intervenante sociale, le père et l’adolescente; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les partie, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte des recommandations du médecin traitant et à la condition que la mère rencontre au préalable d’intervenante sociale; - Que l’adolescente reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en pédopsychiatrie et une hospitalisation; [ 7 ] RECOMMANDE que l’adolescente suive l’ensemble des recommandations des professionnels. [ 8 ] RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale quant aux autorisations médicales, sociales, scolaires et l’obtention d’un passeport et autorisations de voyages et permet au père d’exercer seul l’exercice de l’autorité parentale au regard des autorisations retirées à la mère. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2015-10-06
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