2019 QCCQ 9716, 2019 QCCQ 9716
Opinion
Protection de la jeunesse — 19417 2019 QCCQ 9716 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000729-173 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2015 Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 30 janvier 2019 concernant X , née le [...] 2015. Lors de l’audition du dossier, l’enfant est absente et représentée, le père est présent et représenté et la mère est présente et non représentée.
Position des parties [ 2 ] L’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de prolonger le jugement rendu le 10 juillet 2018, demandant un placement à majorité pour X en famille d’accueil. [ 3 ] La Directrice dépose à
titre de preuve documentaire et avec le consentement des parties, différents documents [1] pour valoir le témoignage de leurs auteurs. Un placement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est demandé puisque les délais visant cette ordonnance permanente sont atteints aux termes de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette demande a pour but d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et conditions de vie que reçoit X auprès de madame C. [ 4 ] Le père conteste le placement à majorité et désire que le délai soit diminué à six mois, ce qui lui permettrait de démontrer ses compétences parentales. De plus, il nie le motif de compromission qui apparaît au paragraphe 17
a) de la demande soit négligence sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales inappropriées dans le milieu paternel et maternel . [ 5 ] Le père reconnaît cependant le motif de compromission qui apparaît au paragraphe 17
b) soit risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie chez les parents et instabilité chez le père. Relativement à son problème de consommation, il mentionne être en « rémission » après avoir terminé une thérapie à la fin novembre 2018. [ 6 ] La mère ne conteste pas le placement à majorité et est consciente qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper de X pour le moment. Elle sait qu’elle a beaucoup de travail à faire sur elle-même avant d’envisager la possibilité d’un retour de X chez elle.
La mère fait preuve de transparence et nomme qu’elle est alcoolique, qu’elle est en période de sevrage des drogues dures, avouant cependant qu’elle consomme du cannabis de façon journalière.
[ 7 ] Concernant la demande du père qui désire diminuer la période de placement de X à six mois, la mère n’y voit pas de problème et croit que cela pourrait lui permettre de démontrer si sa récente reprise en main est définitive. [ 8 ] Du côté de l’enfant, son avocat indique qu’il s’agit d’un mandat légal et est d’avis que la période de placement ne devrait pas dépasser six mois. Il allègue que cela serait dans l’intérêt de X puisque la situation du père s’est nettement améliorée.
Les faits [ 9 ] Deux ententes pour mesures volontaires ont été signées avant que l’hébergement de X en famille d’accueil soit ordonné le 2 juin 2017. À ce moment, les parents éprouvent diverses difficultés et ne sont pas en mesure de s’occuper de X, âgée à ce moment de 2 ans et demi. [ 10 ] Puisque la famille d’accueil où elle se trouvait était temporaire, X intègre celle de madame C le 17 août 2017.
Son adaptation s’est bien déroulée et elle a été en mesure de créer un lien affectif rapidement, bien qu’elle soit très attachée à ses parents. [ 11 ] Cette famille d’accueil permet à X de profiter d’une routine de vie stable et saine, en plus de lui offrir la stimulation nécessaire à son développement. De plus, elle a le désir de s’investir auprès de X jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Aujourd’hui, X est âgée de 4 ans et est décrite comme attachante, débrouillarde, enjouée, autonome et intelligente.
Elle s’exprime bien, socialise avec les gens et a développé un intérêt pour les jouets, ce qu’elle ne savait pas faire auparavant. La mère [ 13 ] La mère est en couple avec monsieur D et habite la localité A. Elle vit d’importantes difficultés sur le plan personnel et démontre une grande transparence quant à sa situation. Même si la situation s’est stabilisée quant à son domicile, elle reconnaît être alcoolique et que même si elle est sobre depuis près de trois mois, elle n’en demeure pas moins fragile.
D’ailleurs, la mère soutient qu’elle consomme du cannabis de façon journalière. [ 14 ] Pour l’instant, la mère ne bénéficie d’aucun suivi et ne reçoit aucune médication en lien avec ses problématiques. Elle n’a pas de travail et ne possède pas de voiture, ce qui restreint ses déplacements et la constance des contacts entre elle et X.
La majorité du temps, c’est un intervenant de la Directrice qui effectue le transport de X. [ 15 ] De plus, même s’il avait été envisagé que les contacts se déroulent au domicile de la mère, X a refusé, expliquant que monsieur D fait pleurer sa maman et qu’elle ne se sent pas bien lorsqu’il est présent. [ 16 ] Relativement aux contacts téléphoniques qui devaient avoir lieu deux fois par semaine, la mère n’a pas été en mesure de respecter cette demande, soutenant qu’elle a trop de peine et qu’elle ne se sent pas capable de parler à sa fille. [ 17 ] Cependant malgré ce qui précède, la preuve démontre que, lors des contacts entre X et sa mère, ces dernières entretiennent une relation positive, qu’elles font des activités amusantes et que la mère est à l’écoute des besoins de X. [ 18 ] La mère confirme qu’elle n’est pas en mesure d’avoir la garde de sa fille à temps complet et que le placement à majorité de X lui convient.
Elle veut ce qu'il y a de meilleur pour sa fille et a une pleine confiance en madame C. Cependant, elle ne voit pas d’inconvénient à ce que la durée de placement soit diminuée à six mois, comme il est demandé par le père. Le père [ 19 ] Bien que ce soit le père qui ait la garde légale de X, ce dernier ne l’a jamais assumé à temps complet. Dans les faits, lorsqu’il lui a été suggéré de prendre X à sa charge le 10 avril 2017 afin que la mère intègre une thérapie fermée, le père s’est désisté à la dernière minute et ce sont les grands-parents paternels qui ont dû prendre X auprès d'eux.
Il faut cependant savoir que le père a toujours été assidu quant aux contacts prévus avec sa fille et qu’il lui parle régulièrement au téléphone. [ 20 ] Le 1 er mai 2018, le père reçoit une sentence d’emprisonnement de douze mois.
Par la suite, il entreprend une thérapie au Pavillon A à Ville B et qui s’est échelonnée du 1 er septembre au 29 novembre 2018. [ 21 ] Depuis sa sortie de thérapie, le père habite chez son ancienne conjointe et mère de sa fille aînée Y, en attendant qu’un logement à prix modique lui soit attribué et qu'il se trouve un emploi. [ 22 ] À l’audience, lorsqu’il est questionné relativement aux démarches faites afin de se trouver un emploi, le père a de la difficulté à nommer les endroits visités, se limitant à dire qu’il s’est présenté [à la Compagnie A] afin de faire du déneigement ainsi [qu'à la Compagnie B]. [ 23 ] Par contre, à la question à savoir s’il y a déposé des curriculum vitae, il répond qu’il n’a pas encore fait les démarches pour la préparation de celui-ci.
Ces propos supportent la conclusion qui apparait au rapport de thérapie comme quoi [ le père ] démontre peu de motivation et d’introspection quant à son cheminement [2] . [ 24 ] Lorsqu’on lui demande de décrire le déroulement habituel de sa journée, il répond qu’il s’entraîne tous les jours afin de gérer la colère qu’il vit et qu’il cherche du travail, alors qu’il a mentionné précédemment n’avoir visité que deux endroits.
[ 25 ] Finalement, le père affirme qu’il est prêt à se soumettre à des tests de dépistage afin de garantir sa reprise en main, affirmant ne pas avoir consommé depuis le 1 er mai 2018. Analyse de la preuve [ 26 ] Le père a vécu une période d’incarcération du 1 er mai au 1 er septembre 2018 et a par la suite intégré une thérapie qui s’est terminée le 30 novembre 2018. [ 27 ] Après avoir pris connaissance du rapport de thérapie, le Tribunal tient à souligner ce qui suit : Le deuxième plan d’intervention visait quant à lui l’affirmation de soi face au groupe et la préparation de sa sortie.
Monsieur B devait, entre autres, faire des démarches auprès de son ancien employeur, faire des démarches pour retourner à l’école et assurer la tâche mensuelle de motivateur de groupe. […]
Malgré les efforts faits à mobiliser monsieur quant à l’application de son plan d’intervention, celui-ci n’a pas entamé de démarches en ce sens. [Reproduit textuellement] […] Monsieur affirme vouloir trouver des moyens afin de maintenir son abstinence […] Son implication est somme toute minimale. […] Tout au long de son cheminement, monsieur a fait beaucoup de démarches en lien avec ses enfants, en vue de satisfaire aux demandes faites par la DPJ. Il s’est ouvert beaucoup à ce sujet et mentionnait qu’ils étaient sa motivation à arrêter de consommer. Il était difficile de connaître la nature de ces problèmes.
Bien que monsieur reconnaisse avoir besoin de construire un nouveau réseau social sans consommation, nous n’avons pas été témoins d’investissement significatif en ce sens. […] Il serait pertinent pour monsieur B de poursuivre des démarches avec un organisme qui offre des traitements externes afin de maintenir son abstinence. [Reproduit textuellement] [ 28 ] Dans son ensemble, la preuve révèle que, depuis la naissance de X, le père n’a jamais assumé son rôle parental de façon continue.
Dans le passé, l’intervenante a tenté à plusieurs reprises de supporter le père, notamment quant à l’encadrement qu’il devait apporter à X, mais ce dernier éprouvait de la difficulté à respecter une routine de vie saine. Dans les faits, X se couchait tard, dormait toujours avec sa sœur Y et mangeait beaucoup de friandises. [ 29 ] Les contacts avec X ont toujours été ponctuels, le père prétextant ses problèmes personnels pour ne pas exercer son rôle parental de façon permanente.
Cependant, la preuve démontre que le père a toujours été assidu aux contacts prévus avec X. [ 30 ] Au moment où il se trouvait détenu, le père bénéficiait de contacts au centre de détention, ayant par ailleurs téléphoné à sa fille deux fois par semaine. Il a également bénéficié d’un contact autorisé par la maison de thérapie le 7 octobre 2018 de 9 h à 18 h. Tout comme avec sa mère, X est heureuse lorsqu’elle voit son père. Le droit [ 31 ] L’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce que : 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance : a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. [ 32 ] Dans le présent dossier, le délai maximum est atteint puisque X fait l’objet d’un placement depuis le 2 juin 2017, soit 19 mois en date de la présente audition. [ 33 ] Aux termes du troisième alinéa de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il est mentionné que : […] À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 34 ] Au paragraphe 83 de la décision Protection de la jeunesse – 10174 [3] , la Cour d’appel du Québec sous la plume de l’honorable Guy Gagnon mentionne que les mots de façon permanente signifiaient jusqu’à sa majorité. [ 35 ] Par ailleurs l’honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure dans une décision rendue le 1 er mai 2015, au paragraphe 21, mentionnait : [80] En 2007, le législateur, soucieux de favoriser la stabilité des enfants, adopte l'
article 91.1 . Cette disposition prévoit que les ordonnances des tribunaux doivent tendre à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants, et ce, de façon permanente. Le législateur, par cette modification législative, vient baliser les ordonnances de placement des enfants jusqu'à leur majorité. […]
[87] Bref, la Loi interdit en principe au tribunal de rendre des ordonnances d'hébergement à portée provisoire une fois atteints les délais fixés au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi que ces mesures soient le résultat d'ordonnances antérieures ou de mesures volontaires. […] [89] La Loi ne prévoit cependant aucune forme d'automatisme qui oblige le tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits . Le rôle du tribunal demeure entier.
Il ne peut se résumer à sanctionner simplement l'écoulement du temps sans égard à l'intérêt de l'enfant. […] [104] Le respect des échéanciers prévus au premier alinéa de l'article 91.1 de la Loi est donc tributaire du poids de la preuve présentée par le D.P.J. au tribunal. S'il réunit les conditions gagnantes pour un projet de vie durable, le tribunal est tenu de s'en tenir au principe voulant que son ordonnance doit tendre à assurer à l'enfant la continuité des soins qu'il reçoit déjà, la stabilité des liens avec sa nouvelle famille et des conditions de vie adéquate, et ce, de façon permanente.
Et, si le D.P.J. ne peut faire la preuve d'un projet de vie suffisamment élaboré, le quatrième alinéa de l'article 91.1 de la Loi autorise le tribunal, selon le cas, à passer outre aux délais prévus au premier alinéa. Il peut alors ordonner des mesures temporaires de manière à permettre au D.P.J. de bénéficier de plus de temps pour mettre en œuvre un projet de vie conforme aux objectifs de la Loi. [4] [nos soulignements] Analyse de la preuve [ 36 ] Le père demande à cette Cour de ne pas entériner le placement de sa fille à majorité en raison de sa récente mobilisation.
Il demande plutôt un placement pour une période de six mois, reconnaissant que dans le passé, il a eu d’importants problèmes associés aux stupéfiants ( trafic, possession et consommation importante ), qu’il s’est repris en mains, mais que pour l’instant, sa situation personnelle ne lui permet pas de reprendre X à temps complet. [ 37 ] Dans les faits, le père n’a pas d’emploi et de domicile fixe et est hébergé de façon temporaire chez son ex-conjointe en vue d’obtenir un logement à prix modique.
Il prétend que d'ici les six prochains mois, il devrait avoir réglé l’ensemble de ses problèmes personnels, se disant même prêt à subir des tests aléatoires de dépistage de drogue afin de démontrer et prouver son abstinence. [ 38 ] Considérant les problèmes de consommation qu’il vivait, le père a dû refuser de prendre la garde de X à temps complet lorsqu’il lui a été proposé dans le passé. [ 39 ] Pour sa part, la mère reconnaît ses problèmes de toxicomanie ainsi que ses problèmes personnels et avoue ne pas être apte à s’occuper de sa fille à court ou moyen terme. [ 40 ] Considérant le lien affectif qui unit X à son père. [ 41 ] Considérant la récente mobilisation du père qui désire mettre fin à ses problèmes personnels. [ 42 ] Considérant sa recherche d’emploi et d’un logement qui lui permettrait de s’occuper et recevoir X convenablement. [ 43 ] Considérant par ailleurs le premier paragraphe de l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui mentionne [ que ] toute décision prise en vertu de la présente Loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial . [ 44 ] Le Tribunal croit qu’avec les nouvelles informations obtenues lors de l’audience ainsi que la mobilisation du père, il y aurait lieu de réévaluer la possibilité ou non d’un retour de X dans le milieu paternel à court terme. [ 45 ] Considérant le jeune âge de X ainsi que les délais légaux et de placement qui sont écoulés, le Tribunal est d’avis que cet exercice doit être effectué dans les six prochains mois, comme il est demandé par le père. [ 46 ] Ce délai permettra de voir si la mobilisation et la prise en charge du père sont permanentes et sérieuses, ce qui permettrait un projet de réintégration dans ce milieu à court terme. [ 47 ] À défaut, le projet de vie pour le placement à majorité de X s’avèrera nettement approprié puisque l’écoulement du temps aura démontré qu’une réintégration chez le père ne peut être envisagée. [ 48 ] Le Tribunal est d’avis que la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas démontré qu’une réintégration de X dans son milieu paternel ne pouvait être envisagée à court terme, notamment considérant la récente mobilisation du père ainsi que le lien affectif qui l’unit à ses parents. [ 49 ] Conséquemment, après analyse de la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis aux termes de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la demande en prolongation; [ 51 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2018;
[ 52 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis aux termes des motifs de compromission énumérés aux articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil chez madame C pour une période de six ( 6 ) mois; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 55 ] PERMET des contacts de l’enfant avec ses parents selon une entente entre les parties et PERMET un coucher par semaine de l’enfant au domicile du père, si la situation le permet; [ 56 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment de toxicomanie; [ 57 ] INTERDIT aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de drogue et/ou d’alcool en présence de l'enfant; [ 58 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 59 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 60 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, JCQ M e Caroline Martin Beaulieu Robinson Martin et als Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse M e Olivier Comeau-Vermeersh Bhérer caron avocats inc.
Avocats de l'enfant M e July Roy Centre communautaire juridique A Avocats du père Dossier pris en délibéré le : 30 janvier 2019
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