2019 QCCA 1672, 2019 QCCA 1672
Opinion
En Namli c. R. 2019 QCCA 1672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006732-182 ( 405-01-034578-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU DES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE L’IDENTIFIER DATE : Le 1er octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT El Houssine En Namli Me Mike Junior Boudreau ( Boudreau avocat inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 12 avril 2018 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, chambre criminelle , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Agression sexuelle – Requête amendée pour permission d’appeler déférée à la formation
Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 53 Appel du dossier et identification des avocats. Représentations de Me Junior Boudreau. 12 h 29 Suspension de l’audience. 12 h 36 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. dont les motifs seront déposés au procès-verbal de ce jour – voir page 4. 12 h 42 Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR.
INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU DES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE L’IDENTIFIER [ 1 ] En premier lieu, l’appelant plaide comme si la démarche de W.D. était obligatoire, ce qui, chacun le sait, n’est tout simplement pas le cas, ainsi que la Cour suprême l’a plus d’une fois indiqué. [ 2 ] Le jugement dont appel laisse clairement voir que la juge était convaincue hors de tout doute raisonnable de chaque élément du chef d’agression sexuelle et que, de surcroît, elle n’a pas cru le témoignage de l’appelant, ni dans l’ensemble, ni sur l’aspect particulier de sa croyance honnête et sincère au consentement de la plaignante. [ 3 ] Depuis le jugement de première instance, du reste, la Cour suprême, dans R. c.
Barton ( 2019 CSC 33 ), est venue préciser qu’il faut, pour invoquer cette défense, que l’accusé ait cru que la plaignante lui avait communiqué son consentement, une proposition invraisemblable en l’espèce. [ 4 ] Il est opportun de reproduire ici le début du paragraphe 109 de l’arrêt Barton : [109] Dans l’ensemble, le juge du procès et le jury devraient aborder l’analyse relative aux mesures raisonnables en se concentrant sur l’objet et en n’oubliant pas que l’obligation relative aux mesures raisonnables confirme que l’accusé ne saurait assimiler le silence, la passivité et le comportement ambigu à la communication du consentement.
De plus, le juge du procès et le jury devraient se laisser guider par le besoin de protéger l’intégrité physique d’une personne, son autonomie sexuelle et sa dignité humaine. .. » [ 5 ] La juge de première a plutôt conclu, à cet égard, que la preuve était plus que convaincante que l’accusé s’était « carrément imposé à la plaignante, tant dans ses textos que lors de sa visite.
Aucun effort d’imagination n’est nécessaire pour déduire que cette attitude s’est ensuite perpétuée lors de la relation sexuelle. » (par. 116) [ 6 ] Le verdict de culpabilité trouve amplement appui dans la preuve, que la juge a analysée avec minutie. [ 7 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’appelant ne démontre pas, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui donnerait
ouverture à l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler du jugement rendu le 12 avril 2018 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Drummond; [ 9 ] ORDONNE que l’accusé dépose son passeport au palais de justice de Drummondville au plus tard le 2 octobre 2019 et se constitue prisonnier au Centre de détention de Montréal dans les 72 heures du présent jugement. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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