2022 QCCQ 8367, 2022 QCCQ 8367
Opinion
Protection de la jeunesse — 224903 2022 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000049-219 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2020 ENFANT; A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 8 SEPTEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 ans.
Les parents ont également trois autres enfants âgés de 8 ans, 5 ans et 4 ans qui sont hébergés en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans un premier temps auprès de la famille de février à août 2020 sur la base de mesures volontaires en raison de différents éléments de négligence. [ 3 ] Le 13 août 2021, un nouveau signalement est retenu en ce qui a trait à l’exposition à la violence conjugale par le père, des retards de développement importants des enfants et des abus physiques par le père. [ 4 ] Le 27 août 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier les enfants à la mère conditionnellement à ce qu’elle demeure à [l'organisme A].
Une décision provisoire est rendue au même effet le 30 août. [ 5 ] Or, le 8 septembre 2021, cette décision provisoire est modifiée afin de retirer les enfants de chez la mère considérant plus particulièrement les importants retards de développement de ces derniers et le non-respect des interdits de contacts avec le père par la mère.
L’enfant sujette de la présente décision est alors confiée à la responsable de son service de garde (madame C). [ 6 ] Le 29 octobre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Risque sérieux d’abus physique; • Mauvais traitements psychologiques (exposition violence conjugale); • Négligence sur le plan physique, de la santé et au niveau éducatif; [ 7 ] Dans cette décision, il est écrit : [14] Les enfants présentent des retards de développement inquiétants . […] [19] Les différents professionnels œuvrant auprès de la famille (éducatrice spécialisée du CLSC, physiothérapeute, intervenante de la Directrice, CPE) constatent un grand besoin d’accompagnement des parents dans la réponse aux besoins des enfants.
La salubrité du domicile demeure un enjeu et l’hygiène des enfants est problématique, ils sont peu stimulés, souvent malades et les parents tardent à consulter. Le père et la mère demeurent passifs et ne réalisent pas l’ampleur de leurs difficultés ni celles de leurs enfants malgré toute l’aide offerte . (…) Conclusion [21] Ces enfants vivent de graves conséquences de la négligence dont ils sont victimes de la part de leurs parents et doivent maintenant recevoir tous les soins et l’attention dont ils ont grandement besoin.
Par ailleurs, ils vivent également dans un climat de violence important sans que les parents prennent les moyens concrets pour que cela cesse . [22] Le père et la mère ont manifestement des capacités parentales limitées qui ont peu de chance de se développer suffisamment à court terme compte tenu de toute l’aide qu’ils reçoivent par le passé sans que des améliorations soient constatées. [23] Les enfants doivent maintenant évoluer dans un milieu sain, exempt de tensions et en mesure non seulement de favoriser leur développement, mais également de permettre qu’ils récupèrent le plus possible les retards accumulés . [24] Il est donc peu probable que les parents puissent répondre à ces objectifs rapidement .
La durée du suivi est donc établie au 25 juin 2022. Dans l’intervalle, une évaluation de la possibilité que l’aînée et les deux plus jeunes soient confiés à leur tante maternelle doit être effectuée. Dans l’hypothèse où cela s’avère concluant, il est de la responsabilité de la Directrice de saisir à nouveau le Tribunal. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Le 20 juin 2022, le Tribunal ordonne que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois suite à l’annonce par la responsable de sa ressource qu’elle n’entend pas poursuivre son mandat auprès de l’enfant.
[ 9 ] La preuve est alors également à l’effet que les parents présentent encore de l’instabilité dans les différentes sphères de leur vie.
Ils déménagent à plusieurs reprises, la mère est en arrêt de travail en raison d’une dépression majeure et ne considère pas avoir besoin d’un suivi pour femme victime de violence tandis que le père ne fait pas de démarches pour bénéficier d’une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence. [ 10 ] Les parents ont à ce moment des contacts réguliers avec l’enfant, mais ont des difficultés à répondre à ses besoins et cette dernière refuse catégoriquement les bras de son père se référant plutôt à l’intervenante. [ 11 ] Ainsi, il est conclu : [29] Les perspectives de retour des enfants auprès de leurs parents demeurent sombres. [30] Il importe donc que la Directrice planifie un projet de vie alternatif visant à assurer sans délai la continuité des soins et la stabilité des liens de ces enfants et de leurs conditions de vie de façon permanente, et ce, conformément aux termes de l’article 4.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 12 ] Or, malgré l’ordonnance d’hébergement en famille d’accueil, l’enfant demeure confiée à madame C jusqu’à ce jour. [ 13 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confiée à Mme C pour une période de six mois. [ 14 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision. [ 15 ] Les parents sont toutefois présents à l’audience. De même, l’intervenante témoigne des raisons du non-respect de la dernière décision tandis que madame C exprime son désir que l’enfant demeure dans son milieu.
ANALYSE [ 16 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Madame C avait exprimé ne plus pouvoir avoir la responsabilité de l’enfant malgré que cela lui brisait le coeur; • Une demande en révision avait donc été présentée au tribunal au mois de juin 2022 à l’effet d’héberger l’enfant en famille d’accueil; • Une demande avait été faite pour trouver une famille d’accueil de banque mixte afin de s’assurer que l’enfant reste dans la même famille d’accueil à long terme; • Cependant, il appert que cette demande soit tombée dans l’oubli et que l’enfant est tout de même restée chez madame C; • L’enfant a rattrapé tous ses retards de développement; • Au mois d’août 2022, la demanderesse constate qu’elle ne respecte pas les termes de l’ordonnance puisque l’enfant est toujours chez madame C et que cette dernière n’est pas reconnue à
titre de famille d’accueil régulière; • De plus, lorsque la demanderesse informe madame C que l’enfant sera déplacée sous peu en famille d’accueil pour respecter l’ordonnance, cette dernière explique qu’elle veut finalement avoir la responsabilité quotidienne de l’enfant jusqu’à sa majorité; • La demanderesse demande donc à madame C de très bien réfléchir à la situation puisque c’est une grande décision; • Après en avoir parlé avec l’ensemble de sa famille, madame C confirme à la demanderesse qu’elle veut avoir la responsabilité à long terme de l’enfant puisque toute la famille y est très attachée et qu’ils la considèrent comme un membre à part entière; • Madame C témoigne qu’elle et les autres membres de sa famille sont très attachés à l’enfant et qu’elle ne peut s’imaginer que cette dernière quitte son milieu; • Les parents sont toujours en couple et demeurent instables au niveau locatif; • De plus, le père est instable au niveau de son emploi; • La mère était en arrêt de travail mais elle a repris de façon progressive et elle est actuellement employée à temps complet; • Très peu d’évolution est observée du côté du père quant à sa reconnaissance au niveau de sa problématique de violence, notamment puisqu’il maintient ne pas avoir de problématique et qu’il maintient que sa médication pour l’anxiété a réglé ses difficultés; • Cependant, la mère admet que son conjoint demeure violent verbalement et psychologiquement à son égard; • Par ailleurs, la mère a donné un ultimatum au père d’aller chercher de l’aide sinon elle le quittait, donc le père a pris rendez-vous avec l’organisme B; • La mère, bien qu’elle ait recommencé à travailler, prend toujours de la médication pour sa dépression majeure; • La mère, reconnait maintenant vivre de la violence conjugale et a fait une nouvelle demande afin d’avoir de l’aide d’une
intervenante de [l'organisme A]; • Les parents continuent de participer à tous les contacts avec l’enfant, mais cette dernière se réfère à l’intervenante qui supervise les contacts pour répondre à ses besoins; • L’enfant est en réaction suite aux contacts, puisqu’elle est fébrile et à fleur de peau; • Cependant le lendemain, la jeune n’a plus de réaction malgré qu’elle peut demander plusieurs fois dans la semaine où demeurent ses parents et ses frères et sœurs afin de se faire rassurer; • Les parents n’appellent pas madame C afin de prendre des nouvelles de l’enfant soutenant qu’ils n’ont pas le temps puisqu’ils doivent se reposer; [ 17 ] L’ensemble de la preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juin 2022; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit confiée à Mme C; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 25 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau de sa santé mentale et avec [l'organisme A] et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] QUE le père bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment au niveau des impacts de la violence conjugale (organisme
B) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 29 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 13 septembre 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 8 septembre 2022
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