2014 QCCQ 8509, 2014 QCCQ 8509
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Février 2014 QCCQ 8509 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-61-060557-136 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
MARIE-LOURDES FÉVRIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d'avoir, entre le 24 mai et le 5 juillet 2011, illégalement communiqué ou utilisé un renseignement contenu dans le dossier fiscal de monsieur Jean Junior Joanis ou provenant de ce dossier fiscal, sans se conformer aux dispositions de la
section VIII relatives aux renseignements confidentiels du
chapitre III de la
Loi sur l'administration fiscale [1] , commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 71.3.2 de cette loi. LA PREUVE [ 2 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants : [ 3 ] Depuis 1997, la défenderesse est à l'emploi de l'Agence du revenu du Québec ( l' Agence) , à
titre de préposée aux renseignements auprès des contribuables. [ 4 ] Au moment de son embauche, la défenderesse signe une déclaration de discrétion, dans laquelle elle s'engage à ne jamais consulter, ni utiliser à des fins personnelles les renseignements détenus par l'Agence. [ 5 ] Par cet engagement de discrétion, elle convient aussi de ne jamais permettre que de tels renseignements puissent être communiqués ou utilisés autrement que dans la mesure prévue par la loi. [ 6 ] Pour chacune des années subséquentes, et ce, jusqu'en 2011, la défenderesse renouvelle cet engagement quant à la protection des renseignements confidentiels. [ 7 ] Pour les trois dernières années au service de l'Agence, la défenderesse s'engage plus spécifiquement à ne jamais consulter le dossier fiscal d'un contribuable dans un but personnel, que ce soit par simple curiosité ou pour venir en aide à un proche. [ 8 ] Ainsi, dans le cadre de ses fonctions, la défenderesse peut consulter tous les renseignements confidentiels auxquels elle a accès par le biais des systèmes informatiques de l'Agence. [ 9 ] Pour la période du 1 er mai 1994 au 1 er mai 2012, la défenderesse est actionnaire et administratrice, en tant que secrétaire, de la compagnie GeoAgri-Consult International inc. ( GeoAgri-Consult ) avec son époux, monsieur Bénédict Bois, qui en est l'actionnaire majoritaire et le président. [ 10 ] Le 27 février 2009, un bail commercial intervient entre GeoAgri-Consult et Haute sécurité et investigation inc., alors représentée par monsieur Jean Junior Joanis et madame Myrlande Lesseille. [ 11 ] Ce bail prévoit la location de deux bureaux situés au 10 017, avenue De London, à Montréal, pour une durée de trois ans. [ 12 ] Madame Lesseille et monsieur Joanis sont personnellement responsables des obligations contractées aux termes de ce bail par Haute sécurité et investigation inc. [ 13 ] De plus, aux termes de la clause 28.2 de ce bail, ils autorisent le locateur à obtenir tous les renseignements personnels pertinents ou nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du bail. [ 14 ] Il est aussi prévu à cette clause que toute personne, notamment les agents de renseignements personnels, banques, sous-traitants,
organismes publics et fournisseurs possédant de tels renseignements sont, par le fait même, autorisés à les communiquer au locateur. [ 15 ] Le 4 juillet 2011, une demande introductive d'instance est déposée par GeoAgri-Consult contre M. Joanis, personnellement, lui réclamant une somme de 6 184,54 $, plus intérêts, pour des loyers impayés par Haute sécurité et investigation inc. [ 16 ] Le 27 mars 2012, un jugement par défaut est prononcé contre M.
Joanis le condamnant à payer, à GeoAgri-Consult, une somme de 4 310,81 $, plus intérêts. [ 17 ] À la demande de son époux, la défenderesse consulte, le 24 mai 2011, le dossier fiscal de M.
Joanis, et ce, afin de connaître sa dernière adresse. [ 18 ] Alors qu'elle procède à cette consultation, la défenderesse sait que Haute sécurité et investigation inc. est en défaut de payer son loyer à GeoAgri-Consult et que son époux tente de retracer monsieur Joanis. [ 19 ] Lors d'une déclaration audio, admise en preuve suite à la tenue d'un voir-dire, la défenderesse admet aussi avoir consulté, de 2009 à 2012, les dossiers fiscaux d'au moins 16 autres personnes. [ 20 ] Ces consultations consistent essentiellement à vérifier notamment le nom de l'employeur de personnes s'apprêtant à louer un logement dans un immeuble appartenant à son frère.
Pour d'autres, elles visent surtout à s'assurer de la solvabilité de la personne dont le dossier est consulté. POSITION DES PARTIES [ 21 ] Pour la défenderesse, la consultation du dossier de M. Joanis est faite dans le cadre de ses fonctions et non pas dans un but personnel. D'ailleurs, le dossier en question fut consulté sur ses heures de travail. [ 22 ] De plus, son époux n'étant pas un proche au sens de la loi, vu l'absence de lien de sang, la défenderesse soutient n'avoir transgressé aucune des règles édictées par l'Agence au
chapitre de la confidentialité. [ 23 ] Pour elle, par les termes mêmes de la clause 28.2 du bail, M. Joanis consent à ce que tout renseignement contenu dans son dossier fiscal soit transmis au locateur du bail. [ 24 ] Pour la poursuivante, cette consultation sort clairement du cadre des fonctions de la défenderesse. En étant une personne liée à GeoAgri-Consult, lorsqu'elle transmet ce renseignement à son époux, la défenderesse agit uniquement dans un but personnel, contrevenant ainsi à l'article 69.0.0.6 de la loi.
QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] La défenderesse agit-elle dans le cadre de ses fonctions lorsqu'elle consulte le dossier fiscal de M. Joanis aux fins de confirmer à son époux sa dernière adresse? [ 26 ] Dans l'affirmative, par les termes de la clause 28.2 du bail, M. Joanis a-t-il consenti à ce que des renseignements contenus à son dossier fiscal soient communiqués par la défenderesse à son époux, autorisant par le fait même cette dernière à consulter son dossier fiscal à cette fin?
ANALYSE [ 27 ] Il est reproché à la défenderesse d'avoir illégalement utilisé ou communiqué un renseignement en ne respectant pas les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements, dont celles pertinentes à la solution du présent litige se lisent comme suit : 69.0.0.6. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal n'est accessible, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux conditions qui suivent:
a) au ministre ou à une personne physique qu'il désigne pour l'assister lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions; à cet égard, le ministre établit par écrit, après consultation auprès du président-directeur général, les règles gouvernant l'accès, par lui et les personnes ainsi désignées, à un tel renseignement;
b) à un employé de l'Agence qui a qualité pour recevoir le renseignement lorsque celui-ci est nécessaire à l'exercice de ses fonctions;
c) au conseil d'administration de l'Agence dans la mesure où le document ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne concernée et que l'information est nécessaire à l'exercice des fonctions du conseil d'administration. Les règles établies en application du paragraphe a du premier alinéa prennent effet à la date qui y est indiquée et sont déposées sans délai auprès de la Commission d'accès à l'information. 69.0.0.7. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être utilisé au sein de l'Agence, sans le consentement de la personne concernée, que pour les fins suivantes:
a) l'application ou l'exécution d'une loi fiscale;
b) l'application ou l'exécution: i. de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2 ); ii. (sous-paragraphe abrogé); iii. du Programme allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d'un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la
Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8 ); iv. de l'
article 13.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ); v. de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ), mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l'application ou à l'exécution de cette loi; vi. de la
Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1 ); b .1 ) l'exercice d'une fonction du registraire des entreprises prévue par la loi, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l'exercice de cette fonction; b .2 ) l'administration provisoire d'un bien confiée au ministre en vertu d'une loi; b .3 ) l'exécution d'un mandat confié au ministre par une loi dont l'application ne relève pas de celui-ci;
c) la réalisation d'une étude ou d'une recherche ou la production de statistiques;
d) l'administration, la direction ou la gestion de l'Agence ou l'application des articles 71.3.1 à 71.3.3;
e) la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des personnes et leur satisfaction à l'égard des lois et programmes relevant de l'administration de l'Agence pour autant que, en ce qui a trait à une loi, à un
chapitre ou à un programme prévu au paragraphe b , ces sondages ne s'adressent qu'aux personnes qui sont visées par cette loi, ce
chapitre ou ce programme. Pour les fins mentionnées au paragraphe e du premier alinéa, l'Agence dresse un plan triennal des sondages qu'elle entend effectuer et qui impliquent l'utilisation de renseignements contenus dans un dossier fiscal. Elle soumet ce plan à la Commission d'accès à l'information pour avis. La Commission d'accès à l'information émet un avis sur ce plan dans les 60 jours de la réception de celui-ci. En cas d'avis défavorable de la Commission d'accès à l'information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour approbation.
Le plan triennal, accompagné de l'avis de la Commission d'accès à l'information et, le cas échéant, de l'approbation du gouvernement, est déposé à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. L'Agence prépare annuellement un rapport sur les sondages effectués. La Commission d'accès à l'information émet un avis sur ce rapport dans les 60 jours de la réception de celui-ci.
Le rapport accompagné de l'avis est déposé à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux. [ 28 ] Aux termes de la loi, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement fiscal ne peut être utilisé ou communiqué par un employé de l'Agence que si celui-ci est nécessaire à l'exercice de ses fonctions et en application ou l'exécution d'une loi fiscale. [ 29 ] En date de l'infraction reprochée, la défenderesse est actionnaire et secrétaire de GeoAgri-Consult depuis le 16 août 1994.
Elle est donc liée à cette personne morale, tout comme son époux, qui en est l'actionnaire majoritaire et le président. [ 30 ] De toute évidence, lorsqu'elle consulte le dossier fiscal de M. Joanis pour connaître sa dernière adresse, la défenderesse n'utilise ou ne communique aucunement ce renseignement à son époux dans le cadre de ses fonctions ou en application d'une loi fiscale. [ 31 ] Bien au contraire, elle le fait uniquement dans le but d'aider son époux dans sa tentative de recouvrir les loyers dus à GeoAgri- Consult. D'ailleurs, la poursuite pour loyers impayés intentée contre M.
Joanis fut déposée quelques semaines seulement après la consultation de son dossier par la défenderesse. [ 32 ] De plus, étant liée à GeoAgri-Consult à
titre d'actionnaire et de secrétaire, force est de constater que la défenderesse procède aussi à cette vérification pour son bénéfice personnel. Son rôle, peut-être limité, au sein de cette compagnie ne change rien au fait qu'elle est une personne intimement liée à celle-ci. [ 33 ] Le Tribunal note, qu'outre l'accès proprement dit au dossier fiscal de M.
Joanis, répertorié par les moyens de contrôle mis en place par l'Agence, il n'existe aucune autre trace de la demande de renseignement formulée par son époux et qu'aucun document n'a été déposé à son appui. [ 34 ] En consultant comme elle l'a fait le dossier de M. Joanis, la défenderesse contrevient clairement aux dispositions de la loi relatives aux renseignements confidentiels. De cela, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 35 ] Le Tribunal est d'avis que l'infraction reprochée à la défenderesse en est une qui nécessite la preuve de la mens rea .
En effet, le libellé de l'article, notamment l'utilisation par le législateur du terme « illégalement », requiert la preuve d'une intention de la part de la
défenderesse de commettre l'infraction reprochée. [ 36 ] De l'ensemble de la preuve, il ne fait aucun doute qu'au moment où elle procède à la consultation du dossier de M. Joanis, la défenderesse connaît les règles relatives à la confidentialité des renseignements fiscaux auxquelles elle est assujettie.
Les trois renouvellements d'engagement qu'elle signe à compter de 2008 prévoient dans des termes on ne peut plus clairs l'interdiction de consulter un dossier dans un but personnel, même par simple curiosité ou pour venir en aide à un proche. [ 37 ] Mentionnons qu'il ne s'agit pas ici d'un geste accidentel, ni d'un acte isolé de la part de la défenderesse.
En effet, la preuve non contredite révèle que la défenderesse, avant comme après l'infraction reprochée, consulte à plusieurs reprises d'autres dossiers fiscaux dans un but personnel ou pour aider un proche. [ 38 ] La défenderesse soutient qu'elle n'a pas contrevenu aux règles de confidentialité édictées par l'Agence, son époux ne pouvant être considéré comme un proche, vu l'absence de lien de sang. [ 39 ] Cette vaine tentative de se justifier porte atteinte à sa crédibilité.
En toute logique, il est pour le moins inconcevable qu'en édictant cette règle, l'Agence puisse vouloir exclure de leur application l'époux d'un de ses employés. [ 40 ] Le Tribunal en conclut que c'est en toute connaissance de cause et intentionnellement ou encore sans se soucier des conséquences d'un tel acte, que la défenderesse consulte le dossier de M.
Joanis pour une fin autre que celles prévues à la loi. [ 41 ] Compte tenu de cette conclusion, il devient inutile de répondre à la deuxième question soulevée par le présent litige, soit celle de déterminer si la clause 28.2 du bail constitue un consentement de la part de M.
Joanis à ce qu'un renseignement de son dossier fiscal puisse ainsi être utilisé ou communiqué. [ 42 ] Toutefois, pour le bénéfice de la discussion, même si la conclusion à la première question avait été à l'effet contraire, le Tribunal estime qu'une telle clause dans un contrat commercial n'autorise aucunement la défenderesse à enfreindre la loi en consultant comme elle l'a fait un dossier à des fins personnelles. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer l'amende minimale, tel que demandé par la poursuivante, soit 1 000 $, plus les frais applicables, et ce, dans un délai de trois mois. ____________________________ M.
GABY DUMAS JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Michel Dansereau Procureur de la poursuivante Me Yvon Otis Procureur de la défenderesse Dates d'audience : Le 22 janvier et le 25 juin 2014
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