2022 QCCQ 9398, 2022 QCCQ 9398
Opinion
Diallo c. 9140-7528 Québec inc. 2022 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701763-216 DATE : 13 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OSMANE DIALLO Demandeur c. 9140-7528 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 506,99 $ pour des biens volés par un employé de la défenderesse durant des travaux effectués à son domicile. [ 2 ] Bien qu’elle ait produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité, au jour et à l’heure de l’audience, la défenderesse est absente malgré que l’avis de convocation à l’audience ait été transmis aux parties et malgré qu’elle ait été appelée. [ 3 ] Le demandeur étant présent et se déclarant prêt à procéder, le dossier procède par défaut.
ANALYSE [ 4 ] Au printemps 2019, la défenderesse est mandatée par l’assureur du demandeur pour effectuer des travaux à sa maison à la suite d’infiltrations d’eau. Le principal dirigeant de la défenderesse, Jean-Francois Trépanier, envoie son employé Maxime Larivière exécuter les travaux. Ce dernier est sur place chaque jour des travaux qui se déroulent du 15 mai au 12 juillet 2019. [ 5 ] Pendant les travaux, le demandeur et sa conjointe Julie Massicotte constatent la disparition de divers biens et en informent M. Trépanier.
Celui-ci leur répond que son employé Maxime Larivière a des antécédents criminels, qu’il est sous probation et n’aurait pas dû être seul sur les lieux des travaux. Il demande à M me Massicotte de dresser la liste des biens disparus et de lui transmettre. Il lui demande par ailleurs de ne pas informer les assurances et que la défenderesse et eux s’arrangeront. [ 6 ]
Malgré que la liste des biens volés ait été transmise à la défenderesse et qu’une mise en demeure lui ait été transmise le 11 avril 2021, la défenderesse n’a pas indemnisé le demandeur. [ 7 ] Puisque la preuve démontre que les biens énumérés à la mise en demeure du 11 avril 2021 ont été volés au domicile du demandeur par Maxime Larivière [1] , alors qu’il s’y trouvait à
titre d’employé de la défenderesse et y faisait des travaux, la défenderesse est tenue de réparer le préjudice causé par la faute de son employé [2] . [ 8 ] La liste des biens volés est présentée à la mise en demeure du 11 avril 2021 avec pour chacun, la valeur réclamée dont le total s’élève à 1 506,99 $.
Aucune autre preuve documentaire n’est présentée telle que des estimations, factures ou reçus pour les biens en question dont certains ont été achetés il y a quelques années et d’autres reçus en cadeau. [ 9 ] Vu ce qui précède et considérant le caractère compensatoire des dommages pouvant être réclamés en réparation du préjudice subi, selon la preuve présentée, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, accorde au demandeur un montant de 1 200 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 avril 2021, date d'expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 106 $ correspondant aux droits de greffe exigibles.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2022
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