2019 QCCQ 787, 2019 QCCQ 787
Opinion
Teasdale c. Bisson 2019 QCCQ 787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700567-172 DATE : 25 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN TEASDALE en sa qualité de mandataire de DENIS TEASDALE Demandeur c.
LUCIE BISSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Yvan Teasdale (ci-après M. Teasdale ) agit, dans le cadre du présent litige, à
titre de mandataire et de représentant [1] pour le demandeur, soit son fils majeur, Denis Teasdale (ci-après le demandeur ). [ 2 ] Le demandeur est un jeune homme qui a subi, hélas, à l’âge de 5 ans, un traumatisme crânio-cérébral sévère. Il est présent lors du Procès et témoigne brièvement en lisant une Déclaration écrite. [ 3 ] Cependant, l’essentiel de la preuve soumise en demande l’est par l’entremise de M.
Teasdale. [ 4 ] Le demandeur est propriétaire, depuis 2006, d’un Condo situé au [...], situé sur le territoire de la Ville de Gatineau. [ 5 ] La défenderesse (ci-après Mme Bisson ), pour sa part, est la propriétaire, depuis le 1 er mai 2014, d’un Condo situé au [...], soit l’unité située immédiatement au-dessous de celle du demandeur. [ 6 ] Il n’est pas contesté que Mme Bisson a aménagé, à même sa chambre des maitres, un mini-gym d’entrainement.
Une photo [2] démontre la présence d’un tapis roulant, d’une station de musculation, d’un banc de musculation aux jambes et d’une table d’inversion. [ 7 ] Mme Bisson ne conteste pas, non plus, avoir utilisé cet équipement, parfois hâtivement le matin (entre 5 heures et 6 heures le matin), et ce, à une certaine époque. Elle aurait usé de la même routine depuis son arrivée dans son Condo en mai 2014. [ 8 ] Le mini-gym en question est situé immédiatement en dessous de la chambre des maitres du demandeur. Celui-ci commence à se plaindre de la situation, à son père – M. Teasdale – à l’été 2016.
La défenderesse n’en est pas avisée à ce moment. [ 9 ] Diverses plaintes sont formulées – et communiquées à Mme Bisson - en avril et mai 2017, plaintes qui culminent en l’envoi, par le Gestionnaire du Syndicat de copropriété de l’Immeuble, d’une lettre [3] de mise en demeure, datée du 23 mai 2017. [ 10 ] Ce qui se produit, suite à cette mise en demeure, fait l’objet d’une preuve des plus contradictoire. [ 11 ] En effet, selon la preuve en demande, Mme Bisson continue à s’entrainer à des heures de plus en plus matinales, intensifiant d’autant les bruits perçus à l’étage supérieur. [4] Environ 288 événements sont répertoriés à l’aide de courriels du demandeur à M.
Teasdale, tous produits en preuve [5] . L’on y traite de bruits soudains et de fortes vibrations dérangeantes. [ 12 ] À l’inverse, Mme Bisson soumet qu’elle a cessé tout entrainement à compter du 23 mai 2017.
Elle soulève que la preuve produite en demande n’est nullement fiable en ce que plusieurs épisodes qui lui sont reprochés surviennent alors qu’elle n’est même pas à l’intérieur de son Condo, mais bien au travail, elle qui modifie son horaire – en débutant plus tôt - à compter du mois de janvier 2018. [ 13 ] Les parties se réclament, de part et d’autre, tant en Demande principale qu’en Demande reconventionnelle, d’importantes sommes pour dommages divers. Le Procès s’étale, pour sa part, sur un peu plus de trois heures, période pendant laquelle chaque
partie
offre une version diamétralement opposée – du moins en bonne
partie – sur ce qui est survenu. [ 14 ] Qu’en est-il donc vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le présent litige soulève les questions de faits et de droit suivantes :
i) Le demandeur démontre-t-il l’existence d’un inconvénient anormal du voisinage au sens de l’
article 976 du Code civil du Québec ? Dans l’affirmative, pour quelle période de temps? ii)
En cas de réponse positive à la question i), quels sont les dommages pouvant être accordés au demandeur eu égard à l’ensemble des circonstances? iii) La défenderesse démontre-t-elle, pour sa part, le bienfondé de sa demande reconventionnelle, elle qui soumet avoir subi, en raison d’allégations mal fondées et de plaintes répétitives, divers préjudices moraux et matériels? Dans l’affirmative, quel est le préjudice valablement démontré devant faire l’objet d’une indemnisation? iv)
En cas de rejet de la demande reconventionnelle, celle-ci doit-elle être déclarée abusive, et ce, conformément à la demande formulée en ce sens par le demandeur? Dans l’affirmative, quels sont les dommages devant être alloués? PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET ANALYSE DE LA PREUVE SOUMISE 1) Le fardeau de la preuve [ 16 ] Les réclamations des parties, tant en Demande, qu’en Demande reconventionnelle, sont de nature civile.
Ainsi donc, il revenait à chacune d’entre elles d’en démontrer, par l’entremise d’une preuve prépondérante et convaincante, le bienfondé. [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) sont d’ailleurs ainsi rédigés : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Cette notion de preuve prépondérante est importante, et ce, à plusieurs égards. En effet, dans l’optique où la
partie sur laquelle le fardeau de preuve repose ne se décharge pas du fardeau étant le sien, sa prétention doit être rejetée. [ 19 ] Dans la même veine, dans l’optique où il devient impossible, à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise, pour le Tribunal, d’établir qui dit vrai, la
partie sur laquelle reposait ledit fardeau de preuve verra sa prétention rejetée, faute de preuve prépondérante. [ 20 ] L’Honorable Juge Denis Le Reste, J.C.Q., s’exprime comme suit, quant à cette notion de preuve prépondérante, et ce, dans l’affaire Michaud c. Import-Export RV inc [6] : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [72] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe, sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies.» [73] Dans leur traité de La preuve civile (4e Édition), les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: «Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.» [74] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois où le juge Rinfret s'exprime comme suit: «Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé."»
[75] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.» [78] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall, rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […] [nos soulignements] [ 21 ] Le Professeur Léo Ducharme, pour sa part, rappelle l’importance de la détermination de la
partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve, et ce, en ces termes puisés à même son Précis de la preuve [7] : B. La sanction de la charge de la preuve 146. S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. 147. Toutefois, ce n’est pas parce qu’une preuve est contradictoire que le juge est dispensé de l’apprécier. Bien au contraire, il lui incombe alors d’examiner tous les éléments de preuve offerts de part et d’autre afin de déterminer, si possible, où se situe la vérité.
C’est seulement lorsque cette recherche se révèle infructueuse qu’il doit se résoudre à faire succomber celui sur qui reposait le fardeau de la preuve. À partir du moment où le juge dispose d’éléments de conviction suffisants, il est indifférent de savoir sur qui reposait le fardeau de la preuve. 2) La responsabilité potentielle de Mme Bisson et les concepts y afférents [ 22 ] Il importe de bien camper les principes juridiques applicables à la responsabilité potentielle de Mme Bisson. [ 23 ] La Demande principale s’articule autour de deux axes potentiels.
D’une part, la commission alléguée, par Mme Bisson, d’une faute extracontractuelle. D’autre part, par l’entremise de la responsabilité dite objective entre voisins qui n’ont pas à assumer les inconvénients anormaux d’une telle relation de proximité.
a) La faute extracontractuelle [ 24 ] En matière de faute extracontractuelle (les parties n’étant pas liées par contrat), il est utile de citer l’article 1457 CCQ, qui énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 25 ] Pour réussir dans un tel cadre, le demandeur doit démontrer la commission d’une faute par Mme Bisson, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. [ 26 ] La notion de faute fut définie et illustrée à d’innombrables reprises. La Cour d’appel, dans l’arrêt Reindler c.
Dumas [8] , expose ladite notion de la manière suivante : [15] La faute, une notion protéiforme, a été largement discutée dans la doctrine et la jurisprudence québécoise. Dans l'ouvrage La Responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1998, Jean-Louis Baudouin explique que la plupart des définitions de la faute s'articulent autour de deux concepts dominants, soit le manquement à un devoir préexistant et la violation d'une norme de conduite.
Quant à ce dernier élément, la violation d'une norme de conduite, l'auteur le décrit au par. 127: Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. L'erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression d'une norme sociale n'est pas constitutive de faute civile. […] [nos soulignements]
b) La responsabilité pour trouble de voisinage [ 27 ] Une responsabilité additionnelle est possible, soit une responsabilité qui ne nécessite pas la preuve prépondérante de la commission d’une faute [9] , soit la responsabilité entre voisins pour des inconvénients qualifiés d’anormaux du voisinage. [ 28 ] À cet égard, l’article 976 CCQ énonce : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 29 ] Il est utile, également, de citer dès à présent les articles 6 et 7 CCQ, qui sont ainsi rédigés : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 30 ] Le recours pour trouble de voisinage, afin d’être couronné de succès, doit réunir trois éléments [10] , à savoir : 1) Être voisins; 2) Le trouble doit provenir de l’exercice du droit de propriété; 3) La survenance d’inconvénients anormaux ; [ 31 ] La récurrence constitue un élément pertinent dans l’analyse [11] bien qu’un élément isolé puisse, en certaines circonstances, être suffisant. [ 32 ] La notion de voisinage fut interprétée, par les tribunaux, de manière large et libérale. [12] [ 33 ] Comme le mentionne l’Honorable Marie-Claude Armstrong, J.C.S., dans l’affaire Noel et autre c.
Lapointe et autre [13] : [48] L’
article 976 C.c.Q. prévoit que « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux ». [49] Cette disposition, que les parties invoquent de part et d’autre au soutien de leur position, établit une responsabilité sans faute, non reliée à l’analyse du comportement. Il n’est pas essentiel ni obligatoire, pour faire cesser les troubles de voisinage, d’établir qu’ils résultent d’une faute caractérisée, spécifique ou précise.
S’ils sont présents et qu’ils excèdent les limites de la tolérance en fonction de la nature ou de la situation des lieux et des usages locaux, le Tribunal considérera que les troubles de voisinage sont existants. [ 34 ] En l’espèce, il est indéniable que les parties constituent des voisins au sens de l’
article 976 CCQ [14] . [ 35 ] Tel qu’établi en jurisprudence, la mesure pertinente est celle du caractère anormal et/ou exorbitant des inconvénients subis. Dans un tel cas, le voisin en question devient responsable, de plein droit, sans même la commission d’une faute à proprement parler, d’une telle situation qualifiée d’anormale. [15] [ 36 ] Afin d’établir si les inconvénients sont anormaux, l’on doit se référer à une série de critères, qui sont ainsi résumés par l’Honorable Juge Suzanne Tessier, J.C.S., dans l’affaire Vidéotron, s.e.n.c . c.
Titus [16] : [30] Ainsi, la mesure applicable est le caractère anormal et exorbitant des inconvénients et certains auteurs se réfèrent ″d’avoir outrepassé ses droits de propriétaire″. Il faut donc que cela implique une certaine gravité pour être anormal. [31] La jurisprudence retient qu’il faut tenir compte entre autres, de la gravité des troubles, du caractère des lieux, de la légalité de l'activité, de l'occupation antérieure, du bien-être de la collectivité et de la conduite du défendeur.
La récurrence peut également être un élément à considérer. [ 37 ] Ainsi donc, ce que le Tribunal doit analyser est le résultat du comportement du voisin visé par une Demande, et non pas uniquement le comportement en tant que tel. [17] [ 38 ] Ceci étant, la nature des inconvénients reprochés – et leur caractère normal ou anormal – doivent être analysés à la lumière du point de vue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [18] Ainsi donc, un corollaire existe, soit celui du devoir de tolérance, normal, entre voisins. [19] [ 39 ] En matière de bruits, car c’est cela dont il s’agit, les voisins doivent normalement tolérer les bruits n’étant pas démesurés dans leur étendue ou incongrus dans les circonstances. [20] [ 40 ] Dans l’objectif d’analyser le caractère normal, ou anormal, des inconvénients démontrés, la Cour d’appel, pour sa part, rappelle le schéma d’analyse applicable, et ce, de la façon suivante, dans l’arrêt Laflamme c.
Groupe Norplex inc . [21] : La détermination du seuil de tolérance que se doivent les voisins tient compte de la nature des fonds, de leur situation et des usages locaux. À ces trois facteurs énoncés dans l’
article 976 C.c.Q. , s’ajoutent ceux d’origine jurisprudentielle, dont le moment durant lequel l’inconvénient a lieu. La détermination de ce seuil de tolérance est confiée à l’appréciation des juges d’instance, en fonction de ce qu’une personne raisonnable devrait considérer normal ou anormal et du cadre général de l’
article 976 C.c.Q. Deux critères sont généralement au cœur de cette analyse : la récurrence et la gravité.
[ 41 ] Ceci dit, tous ces concepts sont de peu d’utilité s’ils ne se rattachent pas à la preuve produite de part et d’autre. [ 42 ] Sans reprendre, pour autant, l’ensemble de tous les éléments soumis de part et d’autre, le Tribunal retient tout particulièrement les éléments ci-après exposés.
A) LA PREUVE EN DEMANDE [ 43 ] Le demandeur vit seul dans le Condo numéro [...5]. Il y réside depuis 2006. [ 44 ] Son père, M. Teasdale, est également son « aidant naturel ». Il visite son fils, le demandeur, presqu’à tous les jours depuis 2006. [ 45 ] Le demandeur soumet qu’il se plaint, à son père, de bruits et de vibrations qu’il croit provenir du Condo situé à l’étage inférieur, à compter de juillet 2016. [ 46 ] Le demandeur décrit, par l’entremise de divers courriels, les bruits en question comme étant des bruits, violents, de « chocs » d’équipements d’entrainements entre eux.
Quant aux vibrations, elles sont décrites comme étant un « hum » persistant. [ 47 ] Le demandeur indique éventuellement, à son père, qu’il « n’en peut plus ». Les bruits en question surviennent habituellement très tôt le matin, soit normalement entre 5 heures et 6 heures du matin. [ 48 ] M. Teasdale entre ainsi en contact avec les membres du Conseil d’administration du Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble en question, qui comporte, pour sa part, 12 condos.
Il leur envoie, d’ailleurs, une lettre en date du 10 mai 2017 [22] , lettre qui énonce l’existence d’une routine d’entrainement matinale, les jours de semaine, et ce, « depuis plusieurs mois » et requérant que des mesures soient prises afin de régler la problématique. [ 49 ] Il n’est pas contesté, par ailleurs, qu’une plainte additionnelle est formulée, par la propriétaire du Condo 301 (soit celui situé sous le Condo de Mme Bisson) pendant cette période, soit plus particulièrement en avril 2017. [ 50 ] Forte de ces deux plaintes provenant du Condo inférieur et supérieur à celui de Mme Bisson, la firme Sogeco, qui agit à
titre de gestionnaire pour le Syndicat de copropriété transmet, le 23 mai 2017, une mise en demeure [23] à Mme Bisson. La lettre en question réfère à « des conversations antérieures » et requiert, en son dernier paragraphe, ce qui suit : Compte tenu de ce qui précède, le conseil d’administration vous demande de prendre les dispositions appropriées afin d’installer suffisamment de coussins antibruit sous votre tapis roulant et de modifier l’horaire de vos exercices afin de ne pas déranger vos voisins. [ 51 ] La lettre réfère, par ailleurs, à l’article 8A de la Déclaration de copropriété [24] qui stipule : Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera, de sa
partie privative à condition qu’il ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires et qu’il ne fasse rien qui pourrait compromettre la destination du projet, et, particulièrement mais sans limiter la généralité de ce qui précède, qu’il occupe et se prévale de sa
partie exclusive en conformité aux restrictions et stipulations suivantes, savoir : (…) ix) Responsabilité : Chaque copropriétaire sera responsable envers les autres copropriétaires des dommages causés par sa faute ou sa négligence ou celle de ses employés, sa famille, ses invités, ses locataires ou tous autres occupants de sa
partie privative, ou par l’usage d’une chose lui appartenant ou pour laquelle il est légalement responsable. [ 52 ] Comme nous le verrons plus en détail ci-après, les faits soumis, de part et d’autre, diffèrent totalement à compter de cette date, soit le 23 mai 2017. Selon Mme Bisson, elle cesse, dès la réception de cette mise en demeure (ayant compris le sérieux potentiel de la situation), d’utiliser quelconque équipement d’exercice. [ 53 ] Selon la preuve en demande, tel n’est pas le cas.
La situation, plutôt, s’aggraverait considérablement – particulièrement depuis le 1 er décembre 2017. [ 54 ] Au soutien de ce propos, le demandeur (M. Teasdale en fait) produit la Pièce P-5. Il s’agit d’une pièce totalisant environ 250 pages et qui dénote chacun des événements survenus. La période visée est imposante : 10 mai 2017 au 22 juin 2018. Le demandeur y écrit à son père à des centaines de reprises (288 pour être exact précise-t-on en demande) en précisant l’heure du bruit et la nature de celui-ci. [ 55 ] Une étude d’impact sonore, par ailleurs, est produite en Pièce P-9.
Celle-ci est datée du 22 février 2018 et est signée par M. Robert Ducharme, Acousticien Senior. Il est utile de préciser dès à présent que M. Ducharme n’est nullement présent à l’intérieur du Condo du demandeur lors de la pose des équipements et la captation des divers bruits reprochés. C’est plutôt M. Gilles El Haddad qui est présent sur place. Ce dernier ne contresigne nullement le rapport et n’est pas, non plus, assigné comme témoin. [ 56 ] À tout événement, l’étude en question réfère à une période de prise de mesures s’échelonnant du 11 au 15 février 2018. Lorsque questionné par le Tribunal à cet égard, M.
Teasdale indique que M. El Haddad est présent, sur place, pour une nuit, soit la nuit du 11 au 12 février. [ 57 ] Dans la
section Résultats, l’étude précise ceci : La série des mesures d’écoute qualitative nous a permis d’identifier la présence de plusieurs bruits élevés supérieurs à 60 dBA (…)
provenant d’impacts d’un objet lourd sur le plancher du gym de l’appartement # [...3]. Ce type de bruits de caractère vibratoire se transforme en bruits aériens audibles (voir
Section 5) au travers du plancher #[...5]/plafond #[...3] dans la chambre à coucher #[...5]. Aussi, nous avons décelé un bruit en basses fréquences de type « HUM » (basses fréquences de 60 Hertz ou inférieur) provenant lui aussi de l’activité du gym situé dans la pièce de l’appartement #[...3] situé juste au-dessous de la chambre à coucher de M. Denis Teasdale de l’appartement #[...5]. (…) [ 58 ] Par ailleurs, dans la
section Conclusion, l’étude acoustique se termine comme suit : Les résultats des mesures d’écoute qualitative ainsi que les niveaux sonores mesurés sur une période de 4 jours indiquent clairement que l’activité du gym situé dans la pièce de l’appartement #[...3] située juste au-dessous de la chambre à coucher de l’appartement #[...5] résultant de l’utilisation d’équipements de poids et d’un tapis roulant constituent une nuisance pour M. Denis Teasdale, le résidant de l’appartement #[...5].
Notons que des niveaux sonores de 50 et 60 dBA sont perçus de façon claire considérant que le bruit de fond est inférieur à 20 dBA, surtout dans une chambre à coucher, où une quiétude est nécessaire pour une activité de sommeil. À
titre de référence, un niveau de 50 DBA représente un niveau de conversation considéré normal.
Un niveau supérieur à 60 dBA représente un niveau sonore de grand magasin ou d’un appartement bruyant constituant un niveau de bruit gênant. [ 59 ] La preuve en demande comporte également le dépôt du Règlement 44-2003 concernant le bruit sur le territoire de la Ville de Gatineau [25] qui définit, entre autres choses, la notion de « nuit » comme étant la Période qui débute à 23 heures chaque soir et se termine à 7 heures le lendemain matin. [26] [ 60 ] La preuve en demande soumet, par ailleurs, que les bruits et vibrations en question cessent dès le départ de la défenderesse, en juin 2018. [ 61 ] Quant à la déclaration lue, séance tenante, par le demandeur, elle précise, essentiellement, bien qu’en résumé, la situation.
« It was unbeareable. It caused me a nuisance over a long period of time.
I could hardly live, it made me depressed ». [ 62 ] Le quantum réclamé [27] en Demande totalise la somme de 13 639,55$, se ventilant comme suit : i) 5 000$ pour les dommages physiques et moraux subis par le demandeur en raison des bruits reprochés à la défenderesse; ii) 2 069,55$ pour les frais de l’étude sonore (Acousti-Lab); [28] iii) 70$ [29] pour des frais de rendez-vous médicaux (chiropractie) qui se sont dédoublés en raison des bruits entendus la nuit suivant de précédents traitements; iv) 6 500$ pour le dépôt, par Mme Bisson, d’une demande reconventionnelle que le demandeur qualifie d’abusive [30] et pour de fausses allégations [31] , soumet-on, de la part de cette dernière causant du stress et un préjudice grave évalué à 500$ pour chaque mois (…) soit de juin 2017 à juin 2018 ;
v) Les frais de justice.
B) LA PREUVE EN DÉFENSE [ 63 ] Mme Bisson témoigne, pour sa part, qu’elle est propriétaire des équipements d’entrainement que l’on peut voir sur une photo provenant du site internet Du Proprio, et ce, depuis plusieurs années. Elle précise qu’elle n’a jamais eu de difficultés – ou reçu de plaintes quelconques – dans ses précédentes résidences, soit notamment des Condos. [ 64 ] Elle précise que la première plainte qu’elle reçoit, par l’entremise du Gestionnaire du Syndicat de copropriétaires, date du mois d’avril 2017.
Elle s’en dit particulièrement surprise en ce que sa routine d’entrainement est la même depuis son arrivée à Place des sorbiers , soit depuis le mois de mai 2014. [ 65 ] Qu’à cela ne tienne, suite aux premières communications provenant du Gestionnaire, elle entre en contact avec la voisine du bas, soit Mme Jennifer D. (les parties, de part et d’autre, ignorant le nom de famille complet de celle-ci). [ 66 ] La voisine du bas, qui aurait un horaire atypique [32] lui confirme qu’elle entend du bruit, tôt le matin.
Mme Bisson et celle-ci s’entendent rapidement afin que Mme Jennifer l’informe de son horaire afin qu’elle puisse s’assurer de ne pas faire de bruit lorsqu’elle est présente. [ 67 ] Croyant avoir réglé la situation, et n’imaginant pas à ce moment qu’une portion des plaintes provient du voisin situé à l’étage supérieur, Mme Bisson continue ainsi ses entrainements matinaux, tout en s’ajustant conformément à sa bonne entente, soumet-elle, avec la voisine du pallier inférieur. [ 68 ] Mme Bisson est donc très surprise, soumet-elle, lorsque le Gestionnaire la recontacte, à quelques reprises, afin de lui faire part, que d’autres plaintes sont formulées. [ 69 ] Il est utile de remarquer qu’en aucun moment le demandeur ou M.
Teasdale ne discute avec Mme Bisson, ni ne vont cogner à sa porte afin de discuter de la situation. Le contraire est aussi vrai. [ 70 ] Les plaintes se multipliant, le Gestionnaire transmet ainsi cette fameuse mise en demeure du 23 mai 2017.
[ 71 ] Mme Bisson témoigne devant le Tribunal à l’effet qu’elle décide, dès lors, de cesser d’utiliser son tapis roulant. Elle ajoute qu’elle ne l’a pas utilisé une seule fois, au Condo, depuis cette date. Elle le confirme lorsque questionnée par le Tribunal à cet égard et lorsque contre-interrogée par M. Teasdale. [ 72 ] Non seulement elle n’use plus du tapis roulant en question mais elle le débranche .
Elle le rebranche , par la suite, pour la première fois, une fois aménagée dans son nouveau logement. [ 73 ] Quant aux autres équipements, elle ne les utilisait pas depuis plusieurs années. [ 74 ] Mais malgré, soumet-elle, cet arrêt complet de ses activités d’entrainement (matinales ou autres), les plaintes continuent de s’amasser.
Elle reçoit plusieurs appels du Gestionnaire, à un point tel que sa bonne entente avec la voisine du pallier inférieur en prend pour son rhume, mais seulement temporairement. [ 75 ] En effet, confrontée à toutes ces nouvelles plaintes, elle décide de recontacter la voisine située à l’étage inférieur afin de lui faire part qu’elle a cessé ses activités d’entrainement.
Quelle n’est pas sa surprise lorsque cette dernière lui précise qu’elle n’est pas celle qui formule de nouvelles plaintes. [ 76 ] C’est à ce moment que Mme Bisson comprend, par déduction, que les plaintes proviendraient plutôt du propriétaire situé au palier supérieur, soit le demandeur. [ 77 ] Ne comprenant pas, soumet-elle, pour quelle raison que les plaintes continuent à fuser considérant qu’elle a arrêté ses entrainements dans son « mini-gym », elle indique au Gestionnaire – qui continue à l’appeler assez fréquemment [33] , de cesser de ce faire, le menaçant même, ce qu’elle admet, de contacter les policiers vu ce harcèlement dont elle dit faire l’objet. [ 78 ] D’ailleurs, sa lettre – au Gestionnaire – datée du 24 juin 2017 [34] abonde dans le même sens.
Elle y réitère d’ailleurs qu’elle a mis « au rancart ses équipements » et que cela nuit d’ailleurs à sa santé. Elle y précise que ces plaintes font en sorte, au surplus, qu’elle « n’ose désormais plus vaquer à mes occupations quotidiennes ». [ 79 ] Suite à ces échanges entre Mme Bisson et le Gestionnaire, une rencontre est organisée, le 27 juin 2017, lors de laquelle Mme Bisson expose, aux membres du Conseil d’administration du Syndicat, la situation. Le compte rendu de cette réunion [35] est produit en preuve par Mme Bisson.
La Présidente du Syndicat confirme à ce moment à Mme Bisson que les plaintes proviennent du demandeur. [ 80 ] Aucune discussion ne survient, dans les semaines suivantes, entre les parties et/ou avec M. Teasdale. Mme Bisson reçoit une mise en demeure, datée du 31 août 2017 [36] , de l’avocat du demandeur, qui réitère les plaintes de son client, et qui réclame, pour celui- ci, la somme de 2 500$. L’on doit noter que la mise en demeure indique, par mégarde, que la chambre à coucher du demandeur est située tout juste en dessous du gymnase de Mme Bisson. [ 81 ] Le tout se dégrade à nouveau par la suite.
Mme Bisson répond à l’avocat en question, par l’envoi d’une lettre, datée du 13 septembre 2017 [37] . Mme Bisson y réitère qu’elle a cessé toutes ses activités d’entrainement depuis le 23 mai 2017, qu’elle ne s’est jamais entrainée avant 5 heures du matin (vu les reproches en ce sens) et qu’elle compte réclamer de M. Teasdale une somme d’environ 10 000$ pour l’ensemble de ces plaintes et du harcèlement en découlant. [ 82 ] Mme Bisson produit, par ailleurs, diverses Déclarations pour valoir témoignage [38] . La première provient du Gestionnaire – de Sogeco – soit M. Guy Léonard.
Il s’agit là du même Gestionnaire qui signe la lettre de mise en demeure du 23 mai 2017 et qui discute, avec Mme Bisson, à de nombreuses reprises, tant avant qu’après cette date. [ 83 ] La Déclaration pour valoir témoignage de M. Léonard se lit comme suit : Après avoir effectué des appels téléphoniques auprès des occupants des résidences voisines du [...5], des Sorbiers, je confirme qu’il n’y a pas eu d’autres plaintes de bruit au sujet du [...3], des Sorbiers.
Le propriétaire du [...5], des Sorbiers semble être le seul incommodé par le problème de bruit. [ 84 ] Pour sa part, la propriétaire du [...], Mme Marie-Claire Lauriault, indique ce qui suit dans sa propre Déclaration pour valoir témoignage : Ceci est pour confirmer que je suis la voisine immédiate de palier de Lucie Bisson qui demeure au [...3] Place des Sorbiers à Gatineau et que je n’entends ni bruit ni vibration provenant de son condo.
En connaissance de cause, Mme Bisson demeure à cet endroit depuis mai 2014 et n’a jamais causé de problèmes par du bruit excessif ou autre. [ 85 ] Quant à elle, Mme Estelle Larose ([...]) précise ceci, toujours à même une Déclaration pour valoir témoignage : Je suis la voisine de Mme Lucie Bisson qui demeure au [...3] Place des Sorbiers à Gatineau.
Suite aux plaintes reçues du voisin demeurant au niveau supérieur de Mme Bisson, j’affirme que je n’ai jamais entendu des bruits ou vibrations qui, supposément proviendraient de son condo. [ 86 ] Enfin, la voisine du palier inférieur, une dénommée « Jennyfer D. » contresigne également une Déclaration pour valoir témoignage. Elle y relate, également, ne pas avoir de difficultés avec Mme Bisson.
Ceci étant, le fait que la Déclaration soit établie sous un tel nom de famille « D », et que la déclaration soit signée en usant de ce même « nom de famille » ne permet pas – véritablement – d’y ajouter une grande force probante, même en présumant que celle-ci soit admissible. [ 87 ] Par ailleurs, Mme Bisson soumet – tableau annoté à l’appui [39] - que l’ensemble des plaintes formulées à son encontre après le 23 mai 2017 sont fausses et frivoles, et ce, pour plusieurs raisons, en particulier :
i) Elle ne s’entraine tout simplement plus depuis cette date;
ii) Son horaire de travail, qui s’échelonnait jadis de 8 :00 à 16 :00, est modulé, depuis janvier 2018, en un horaire s’échelonnant de 6 :00 à 14 :00 [40] ; iii) Plusieurs des plaintes la concernant sont relatives à des dates où elle est déjà au travail au moment de celles-ci; iv) Elle ne s’entrainait jamais – ni avant ni après le 23 mai 2017, pendant les weekends – c’était là son moment de repos;
v) Elle était incapable de s’entrainer pendant son congé de maladie [41] , soit en particulier du mois de juillet 2017 au début du mois de janvier 2018; vi) Sa vie est très routinière : elle se met au lit à 19 :00 du dimanche au jeudi vu qu’elle débute sa journée de travail très tôt le lendemain matin; vii) Elle procède à des corvées de lessive le samedi, en plein jour, et nullement la nuit ou encore tôt le matin; viii) Elle « part » son lave-vaisselle à une occasion à chaque semaine, soit le dimanche; ix) La nuit, elle dort – sans plus ni moins. [ 88 ] Excédée de la situation, et de la Demande formulée devant la Cour du Québec à son encontre, Mme Bisson décide de produire une Demande reconventionnelle, par laquelle elle réclame, du demandeur [42] , la somme totale de 14 885$, somme qui se ventile de la façon suivante : i) 4 000$ pour une perte financière engendrée suite à la vente rapide, voire à rabais, de son Condo; [43] ii) 1 000$ pour les frais de déménagement vers sa nouvelle propriété; [44] iii) 4 600$ pour pertes de salaire en lien avec les plaintes formulées à son endroit qu’elle qualifie d’abusives et de futiles; iv) 5 000$ pour les dommages moraux liés à son arrêt d’entrainement et certains problèmes de santé en découlant – elle soumet qu’elle a subi un grand stress et de l’anxiété en lien avec les nombreuses plaintes en question; v) 285$ quant aux frais de justice.
APPLICATION DES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES À LA PREUVE SOUMISE DE PART ET D’AUTRE [ 89 ] Comme nous l’avons vu, la preuve soumise, de part et d’autre, est, à compter du 23 mai 2017, totalement contradictoire. D’un côté, le demandeur et M. Teasdale, en particulier, soumettent que les entrainements matinaux se sont poursuivis, en fait qu’ils se sont aggravés suite au 23 mai 2017 (et en particulier suite au 1 er décembre de cette même année).
De l’autre, Mme Bisson soumet qu’elle a cessé tous ses entrainements à compter du 23 mai. [ 90 ] Les deux versions en question ne peuvent tout simplement pas coexister. [ 91 ] Analysons les faits de manière chronologique. [ 92 ] Une chose est certaine, Mme Bisson installe, en mai 2014, son équipement d’entrainement à même sa Chambre des maitres. [45] Certes, elle soumet qu’elle n’a jamais eu de difficultés eu égard à quelconque plainte de bruits quant à ceux-ci, et il est possible de postuler que les 24 mois suivants (ou environ) semblent lui donner raison mais, manifestement, elle ne s’inquiète pas de l’impact potentiel – si impact il y a – de cet équipement pour les voisins de l’Immeuble, en particulier la voisine du bas (et également, le voisin du haut). [ 93 ] Les premières plaintes commencent à « entrer » en avril 2017.
Il n’est pas contesté que Mme Bisson en est, à ce moment, avisée. Elle décide cependant de continuer ses entrainements matinaux, témoignant ainsi, potentiellement et avec égards, d’un certain entêtement, et ce, à cette première étape. [ 94 ] D’ailleurs, le paragraphe 4 de la Contestation de Mme Bisson est révélateur quant à cette première étape de la chronologie. On peut y lire ceci : 4.
Après ces multiples appels de Gestion Sogeco et la réception d’une mise en demeure de leur part , j’ai arrêté de m’entrainer et ce depuis le 23 mai 2017. [nos soulignements] [ 95 ] Ceci dit, à la décharge de Mme Bisson, cet entêtement initial se module rapidement en une recherche de solution auprès de la voisine « du bas », soit celle, croit-elle, qui formule toutes ces plaintes.
Ce changement de cap mérite également d’être mentionné. [ 96 ] Ceci étant, il apparait clairement de la preuve soumise, ainsi que de l’admission – tant écrite que testimoniale – de Mme Bisson que cette dernière continue à s’entrainer, entre 5 heures et 6 heures le matin. La preuve démontre que les deux voisins immédiats (du bas et du haut) s’en plaignent, à de nombreuses reprises d’ailleurs, auprès du Conseil d’administration du Syndicat de copropriétaires ainsi qu’auprès du Gestionnaire. [ 97 ] Ces éléments sont clairement établis.
[ 98 ] La responsabilité de Mme Bisson est donc, pour cette première période, engagée. En effet, tel que relaté précédemment, la responsabilité sous l’
article 976 CCQ ne nécessite pas, de toute façon, la preuve de la commission d’une faute, mais bien de l’existence d’un résultat, d’un inconvénient anormal dans le cadre d’une relation de voisinage. [ 99 ] La double provenance des plaintes est assurément un indice additionnel du caractère anormal de l’inconvénient ressenti. [ 100 ] L’article 8A de la Déclaration de copropriété [46] , précité, abonde dans le même sens. Les dispositions pertinentes du Règlement municipal également. Pour sa part, l’article 1063 CCQ [47] rappelle ce qui suit : 1063. Chaque copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa
partie privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l’immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. [nos soulignements] [ 101 ] La copropriété divise est un régime quelque peu hybride, se situant entre la propriété individuelle et la propriété collective. Ainsi donc, le propriétaire « individuel », ici Mme Bisson, se devait, en tous moments pertinents, d’user de sa
partie privative dans un cadre collectif. [48] [ 102 ] Le Tribunal considère donc que la preuve prépondérante soumise, ainsi que les admissions formulées, démontrent le bien fondé de la Demande du demandeur, et ce, pour la période s’échelonnant du mois d’avril 2017 jusqu’au 23 mai 2017.
En effet, la preuve pour la période antérieure au mois d’avril 2017 est très peu détaillée et ne permet pas d’établir, par prépondérance, l’ampleur réelle de la problématique alléguée. [ 103 ] Le préjudice étant associé à cette période dite initiale sera analysé ci-après. [ 104 ] Mais avant de s’attarder au préjudice subi pour cette période initiale, encore faut-il analyser la preuve entendue, de part et d’autre, quant à la période subséquente, soit celle pour la période s’étalant du 24 mai 2017 au départ de Mme Bisson de son Condo, soit au mois de juin 2018. [ 105 ] De soumettre que la preuve soumise est contradictoire serait, ici, tout un euphémisme.
En fait, les versions soumises se retrouvent dans des galaxies lointaines totalement séparées, et sont complètement irréconciliables. [ 106 ] D’entrée de jeu, le Tribunal note que le demandeur ne témoigne que très brièvement lors du Procès. Évidemment, le Tribunal n’en formule aucun reproche, la condition physique de ce dernier rendant difficile son élocution. [ 107 ] Ceci étant, ce constat fait en sorte que la preuve soumise en demande l’est, presqu’en totalité, par l’entremise du père du demandeur, M.
Teasdale. [ 108 ] Or, plusieurs éléments apparaissant de la preuve en demande– pour la période postérieure au 23 mai 2017 – sont dignes de mention lorsque le Tribunal doit évaluer la qualité de la preuve soumise et son caractère, ou non, prépondérant. [ 109 ] Ces premiers constats vont comme suit :
i) Malgré les quelques centaines d’événements sonores relatés, et malgré une demande spécifique du Tribunal s’enquérant de son existence, M.
Teasdale confirme qu’aucun enregistrement sonore n’existe pour quelconque de ces quelques 288 événements; ii) Certes, les événements décrits comme étant des « chocs soudains » sont impossibles à prévoir, mais les vibrations entendues pendant de longues périodes – voire de très longues périodes comme nous le verrons ci-après – ne sont jamais captées par un équipement permettant de donner une idée quelconque au Tribunal de l’ampleur du bruit, le cas échéant; iii) Pourtant, s’il faut se fier aux nombreux courriels produits par le demandeur, ces vibrations sonores sont certes prévisibles en ce qu’elles se produiraient à des centaines de reprises pendant une période de quelques mois; [ 110 ] L’absence d’enregistrement, entre autres choses, peut apparaitre, en effet, surprenant.
Comme le mentionnait l’Honorable Juge Gilles Charpentier, J.C.Q., dans l’affaire Leclerc c. Benoit [49] : [44] Aucune preuve matérielle (tel un enregistrement sonore) n’appuie les prétentions des défendeurs – demandeurs reconventionnels. [45] Considérant l’ampleur des sons allégués par ceux-ci et leur fréquence quasi journalière depuis plus de 3 ans, il aurait été possible d’avoir un tel enregistrement pour appuyer leur prétention.
Il est surprenant de ne pas avoir une telle preuve, car les moyens technologiques actuels sont simples pour arriver à une telle fin. [46] Il est également surprenant de constater qu’aucun autre propriétaire d’unité de condominium ne vient témoigner en faveur des défendeurs – demandeurs reconventionnels pour appuyer leur dire quant aux bruits allégués. [49] Considérant également que les notes journalières prises par les défendeurs – demandeurs reconventionnels représentent un impressionnant document de 21 pages, il est surprenant qu’en aucun temps ceux-ci ou d’autres voisins n’aient pensé à faire intervenir les forces policières afin de faire respecter la quiétude de cet immeuble. [nos soulignements] [ 111 ] Mais il y a plus. [ 112 ] Le père du Demandeur, soit M.
Yvan Teasdale, témoigne assez longuement devant le Tribunal. Certes, celui-ci voue une
affection profonde pour son fils. [ 113 ] Cependant, malgré qu’il soit l’aidant naturel du demandeur et qu’il se retrouve au Condo « presqu’à chaque jour » depuis 2006 (et donc depuis mai 2014 en particulier), ce dernier ne peut attester, au final, que de deux événements, très ciblés dans le temps. [ 114 ] Tout d’abord, M. Teasdale précise qu’il décide d’aller chez le demandeur, le 31 janvier 2018. « Je voulais être témoin de la situation », précise-t-il. [ 115 ] M. Teasdale mentionne qu’il dort, à ce moment, dans le salon. Son fils également [50] . La porte de la chambre des maitres est fermée.
Il affirme qu’il est réveillé, en sursaut, à 2 :17 AM – précisément – par un « bang ». « De poids et haltères » ajoute-t-il. [ 116 ] M. Teasdale précise qu’il s’agit là, le 31 janvier 2018 , de la première fois qu’il entend quelconque bruit dérangeant provenant d’un Condo voisin. [ 117 ] M. Teasdale précise que la seconde fois dont il peut attester d’un bruit provenant d’un Condo voisin (soit celui de Mme Bisson) survient le 19 avril 2018. Il se retrouve, à ce moment, « de 9 :55 à 10 :05 AM » dans la chambre de son fils. Il peut percevoir, mentionne-t-il, une vibration « venant du gymnase du bas ».
« Comme un moteur électrique qui est en marche ». [ 118 ] Il précise, cependant, que le bruit en question n’était clairement pas celui d’une laveuse, d’une sécheuse ou d’un lave-vaisselle. [ 119 ] « Ça semblait suivre le mur, ça résonnait d’en bas ». [ 120 ] Était-ce le bruit d’un tapis roulant? M. Teasdale, en toute honnêteté intellectuelle, précise qu’il ne le sait pas. Il déduit que tel serait le cas mais ne peut l’affirmer avec conviction. [ 121 ] M.
Teasdale précise qu’il ne pourrait, selon lui, dormir dans la chambre avec ce bruit. [ 122 ] Le Tribunal s’enquiert alors de l’intensité réelle de cette « vibration ». Le Tribunal a d’ailleurs offert, à M. Teasdale, de qualifier l’intensité de celle-ci sur une échelle de 0 à 10. [ 123 ] Le Tribunal, voulant comprendre exactement ce qui lui était soumis, a précisé à M. Teasdale que la cote 0 signifierait un silence total alors que la cote 10 signifierait le bruit émanant d’une bombe atomique. [ 124 ] La réponse de M.
Teasdale : 7. [ 125 ] Ceci étant, et encore une fois, aucun enregistrement n’est effectué de cette vibration au bruit « très intense » s’il faut se fier au témoignage de M. Teasdale. [ 126 ] Mais plus encore, M. Teasdale, selon son témoignage, entend ce bruit de vibration (d’intensité 7/10) pendant 10 minutes, de 9 :55 à 10 :05 AM [51] . Il quitte, par la suite, la chambre et quitte le Condo. [ 127 ] Le Tribunal s’enquiert alors si le bruit en question pouvait être entendu d’ailleurs dans le Condo? De l’autre chambre, de la cuisine, du salon? La réponse de M. Teasdale est qu’il ne l’a pas remarqué.
Aucune vérification n’est effectuée quant à la possibilité d’entendre ce son d’un autre endroit dans le Condo. [ 128 ] Tout cela peut apparaitre surprenant eu égard à l’état du dossier à ce moment. En effet, en avril 2018, le demandeur avait écrit environ 200 courriels à son père afin de lui noter la présence suffocante de bruits et de vibrations.
Même des « bouchons dans les oreilles », voire des « cache-oreilles » ne permettraient pas de corriger la situation. [ 129 ] Certes, il y a cette « Étude acoustique », et le Tribunal y reviendra ci-après. [ 130 ] Mais tout d’abord, notons le libellé même des courriels transmis par le demandeur à son père M. Teasdale pendant toute cette période. [ 131 ] Un premier constat s’impose : les courriels sont eux-mêmes d’une grande intensité.
La description du bruit, et des conséquences de celui-ci sont particulièrement imagées, comme nous le verrons ci-après. [ 132 ] Les constats ci-après exposés découlent de la révision détaillée qu’a effectuée le Tribunal de l’ensemble des courriels [52] en question.
i) En date du 15 mai 2017, soit dans le cadre de l’un des premiers courriels produits, le demandeur écrit à son père : « Have I built a strong enough case? »; ii) En date du 17 mai 2017, en précisant qu’il n’est pas normal d’entendre des bruits de « 60 à 80 décibels », le demandeur précise : « I measured the decibels outside there they’re at 56.1 MAX when it’s calm (…); iii) Le demandeur précise à de fort nombreuses reprises que sa chambre tremble. « My room is shaking »; iv) Le 2 juin 2017, le demandeur précise que le bruit proviendrait du treadmill & or doing laundry at an ungodly hour »;
v) Le 14 septembre 2017, le demandeur mentionne : My neighbour that lives in the unit directly under mine woke me up before 6AM doing her laundry perhaps & this isn’t the first time. vi) Le 15 septembre 2017, le demandeur précise que « I thought I was going to die! »;
vii) À compter du 27 septembre 2017, l’expression « Sonic attack » commence à être utilisée par le demandeur. Celle-ci se répétera à plusieurs dizaines de reprises; viii) Le 1 er octobre 2017, soumettant ne pas avoir suffisamment dormi, le demandeur ajoute : There are only so many close call to be hit by a car; ix) Le 19 octobre 2017, le demandeur précise que le bruit en question was « shaking my floor plus my bed »;
x) Le 7 novembre 2017, le demandeur précise qu’il perçoit un « mechanical hum », soit le même que pour toutes les autres journées, tout en ajoutant ceci : I don’t know what it was & I don’t speculate, the one thing I do know is it came from the condo under mine. xi) Le 19 novembre 2017, le demandeur postule que : I had a sonic attack that made my head feel like it was going to explode at 5 :20AM (…); xii) Le 22 novembre 2017, le demandeur indique : It isn’t my desire to be woken up at 5 :05 AM by a vibrating floor, which in turn vibrates my bed, which in turn vibrates me (my spine, my bones & my brain) causing me immense pain & discomfort. (…) [This] is enough to kill a person [53] , as I fell like my ears are going to start bleeding [54] & my brain feels like it’s going to explode! [55] xiii) Le 26 novembre 2017, le demandeur précise que le bruit a débuté, ce matin en particulier, à 5 :40, ajoutant que « If it had been 20 minutes later I wouldn’t be complaining.
I actually need those 20 extra minutes to recharge. xiv) Le 30 novembre 2017, le « mechanical hum » est qualifié de « vicious »; xv) Le 1 er décembre 2017, le demandeur précise que les vibrations sont telles qu’il croit que « my spine that feels like it’s going to snap in two » ; xvi) Le 5 décembre 2017, le demandeur – qui écrit à ce moment à son père, use de la formulation, particulière, suivante : « Right below where I sleep is the master bedroom of unit [...3] [56] & I believe that’s where the source of the noise & vibrations are coming from »; xvii) Le 7 décembre 2017, le demandeur use, à nouveau d’une formulation laissant place au doute quant à la détermination précise de l’endroit d’où proviennent les sons allégués.
En effet, on peut y lire : « The vibrations believed to be generated by [...3] (…) [57] »; xviii) Suivront une très longue série de courriels au libellé quasi identique, où les mêmes formulations et commentaires sont indiqués, jour après jour, manifestement en mode « copier/coller » [58] , soit pour une période débutant le 8 décembre 2017, et ce, pour plusieurs semaines; xix) Le 13 janvier 2018, le demandeur réfère à une « 50 decibel sonic attack », alors que l’un de ses courriels précédents référait à une prise de mesure de 57 décibels « when it’s calm »; xx) Le 17 janvier 2018, alors que l’étude acoustique n’a pas encore été effectuée, le demandeur mentionne : I’m being played with she’s changing it up to make an acoustic test seem impossible to capture if she changes it up »; xxi) Le 5 février 2018, le demandeur renchérit en écrivant : It’s a health hazard [for] myself, the structural integrity of my condo & the building ; xxii) Également le 5 février 2018, dans un courriel subséquent, le demandeur précise : « From workout routine?
Or a machine left on. I have no idea!
I won’t speculate . » xxiii) Le 5 mars 2018, le demandeur note l’existence de bruits et de vibrations débutant à 14 :55 et se poursuivant même après 23 :00, en précisant « All or most of the day! »; xxiv) Le 6 mars 2018, le demandeur note l’existence de bruits et de vibrations débutant à 5 :57 AM, celles-ci se poursuivant après 23 :00; xxv) Le 12 mars 2018, les vibrations débuteraient à 4 :06 AM, celles-ci se poursuivant, somme toutes, toutes la journée « Continuous vibrations », même après 23 :00, signifiant donc un entrainement et/ou une utilisation de l’équipement pendant près de 19 heures consécutives; xxvi) Le 13 mars 2018, les vibrations débuteraient à 6 :16 AM, et se poursuivent même après 23 :00; xxvii) Le 17 mars 2018, les vibrations débuteraient à 5 :55 AM, et se poursuivraient après 23 :00; xxviii) Le 18 mars 2018, les vibrations débutent à 2 :33AM, et se poursuivent même après 23 :00, laissant donc entendre que l’entrainement et/ou l’utilisation nocive de l’équipement se dérouleraient sur environ 21 heures consécutives; xxix) Des constats similaires découlent de la lecture des courriels du 19 mars au 28 mars 2018; xxx) Le 28 mars 2018, le demandeur note que son lit tremble « My bed is shaking »; xxxi) Le 30 mars, les épisodes qualifiés de nuisibles débutent à 1 :59 AM, et se déroulent même après 23 :00, soit donc sur une période presqu’ininterrompue de près de 24 heures.
Le demandeur ajoute, de surcroît, que les bruits et vibrations en question « murders my eardrums every time »;
xxxii) Le 23 avril 2018, le demandeur écrit ce qui suit : Disclosure : My floor is in a continuous flux of vibrating to not vibrating! 4 :44 AM Woken up by continuous violent vibrations & a continuous brutal low frequency hum that changes the air pressure in my master bedroom giving m[e] a headache, cardiovascular & respi[ra]tory problems .
My bed is trembling. (…); xxxiii) Cette référence au changement de « pression d’air », et aux problèmes respiratoires et cardiaques conséquents se répètent, sous la même formulation, du 29 avril au 3 mai 2018, ainsi que les 7, 8, 10, 12, 16, 21 et 22 juin suivant; [ 133 ] Évidemment, ce qui découle d’une telle analyse est que la position du demandeur est à l’effet que les bruits et vibrations qui proviennent, peut-être, de l’unité [...3], sont à ce point intense que les murs et le lit en vibrent. [ 134 ] Ceci dit, et avec les plus grands égards, et usant d’une expression qui n’est pas juridique ni scientifique : « Trop, c’est comme pas assez ».
En effet, à vouloir trop en mettre, la crédibilité de la position prise en demande en est nécessairement affectée. Négativement. [ 135 ] Une question, fort légitime, qui en découle, fut dont posée par le Tribunal au demandeur et à M. Teasdale en particulier, à savoir ce qui peut expliquer que les seules plaintes (à l’exception de la période d’avril et mai 2017) proviennent de M. Denis Teasdale. Personne d’autre. [ 136 ] En effet, le demandeur confirme qu’il a discuté avec la voisine située tout au bas de l’Immeuble, soit celle se prénommant Jennyfer. Il discute avec elle – avant le 23 mai 2017.
Les deux se confirment donc mutuellement qu’il y a du bruit qui provient du Condo situé en sandwich entre leurs unités respectives. [ 137 ] Il est particulier que le demandeur (ce qu’il confirme spécifiquement suite à une question du Tribunal) n’entre nullement en contact avec ladite Jennyfer, malgré le contact amical qui s’est établi entre les deux, suite au 23 mai 2017.
Pourtant, la situation décrite en Demande décuple, prétendument, en intensité. [ 138 ] Alors donc, comment expliquer, objectivement parlant, que les seules plaintes émanent du demandeur si les bruits et les vibrations sont à ce point intenses qu’une personne soumet [59] qu’elle a l’impression que ses tympans vont se rupturer, que ses oreilles vont saigner et que sa tête va exploser? En effet, aucun autre témoin n’est entendu en ce sens (sous réserve de l’étude acoustique, voir infra à ce sujet). [ 139 ] M.
Teasdale risque une explication : en effet, cela s’expliquerait par la localisation toute particulière du Condo du demandeur. [ 140 ] Soit. [ 141 ] En effet, il est vrai que certaines déclarations pour valoir témoignage proviennent de propriétaires situés « à une plus grande distance » du Condo de Mme Bisson. [ 142 ] Ceci dit, même en occultant totalement la déclaration pour valoir témoignage de Mme Jennyfer D. , l’on doit tout de même noter que celle du Gestionnaire, en date du 28 novembre 2017, est tout de même claire quant à l’absence de toute autre plainte de bruits émanant du Condo de Mme Bisson. [ 143 ] Alors, se pourrait-il que le bruit ne peut être entendu que du Condo du demandeur? [ 144 ] Cela est, objectivement, peu probable.
La preuve n’est pas du tout convaincante à cet égard et l’étude acoustique est muette sur le sujet. Mais il y plus. [ 145 ] Dans un courriel du 17 mars 2018, le demandeur précise à son père, qu’à 1 :37PM : Vibrations & brutal hum coming from the master bedroom area. The only thing is the vibrations & brutal hum would come from underneath my condo as I’m on the top floor.
It even echoes in the stairwell. [notre emphase et nos soulignements] [ 146 ] Ainsi donc, même la position prise par le demandeur est à l’effet que les vibrations sont à ce point intense que leur écho peut être entendu dans la cage d’escalier. [ 147 ] Dans la même veine, le demandeur écrit ce qui suit le 28 mars 2018, quant à une situation qui survient à 14 :39 : I hear a big smash, followed by continuous vibrations & a continuous brutal hum from a dryer spanning my entire floor . (…) [notre emphase] [ 148 ] Encore une fois, l’ampleur de la problématique alléguée est à ce point importante, majeure, quasi-apocalyptique, qu’il est inconcevable, avec égards, que personne d’autre dans l’Immeuble ne l’ait perçu.
À tout événement, il est inconcevable que personne ne puisse en témoigner. Cela est d’autant plus vrai que la plupart des événements se produiraient en pleine nuit. [ 149 ] Le fait que M. Teasdale, lui-même, qui se retrouve à l’intérieur dudit Condo, à chaque jour (ou presque) depuis 2014, et qui ne peut attester que de deux événements totalisant tout au plus 10 minutes et quelques secondes, apparait révélateur et invite, assurément, à la prudence.
[ 150 ] La formulation même, ceci dit, des nombreux courriels du demandeur à M.
Teasdale incite également à la prudence, ceux-ci étant parfois très catégoriques, parfois plutôt ambivalents quant à la provenance réelle des bruits allégués. [ 151 ] Tel que le Tribunal a eu l’occasion de le mentionner aux parties, séance tenante, il arrive que les Tribunaux, lorsque confrontés à des versions (des parties) à ce point diamétralement opposées, puissent être particulièrement intéressés par les versions soumises par des personnes qui n’ont pas d’intérêt pécuniaire au dossier. [60] [ 152 ] Or, la preuve est à nouveau contradictoire à cet égard, à savoir quelques déclarations pour valoir témoignage d’un côté et l’étude acoustique de l’autre. [ 153 ] Mais qu’en est-il – justement - de l’étude acoustique?
L’ÉTUDE ACOUSTIQUE [ 154 ] Précisons d’emblée que les conclusions d’un expert ne lient pas le Tribunal. Le troisième alinéa de l’
article 238 du Code de procédure civile [61] l’établit d’ailleurs on ne peut plus clairement. [ 155 ] Mais au-delà de cette évidence, le Tribunal note que les constatations audio, en l’espèce, seraient en soi effectuées par un dénommé Gilles El Haddad. [ 156 ] Le fait que ce dernier ne témoigne pas lors du Procès n’est pas, en soi, problématique. Après tout, l’
article 293 du Code de procédure civile rappelle que le rapport d’expert tient lieu de son témoignage. [ 157 ] Or, le rapport, comme nous l’avons vu, n’est nullement contresigné par M. El Haddad. En fait, le nom de ce dernier n’apparait à nulle part dans celui-ci. [ 158 ] En fait, le rapport est signé par M. Robert Ducharme, Acousticien Senior. M. Teasdale confirme qu’il n’a jamais rencontré M. Ducharme. Ce dernier ne serait jamais présent au Condo. [ 159 ] Aucun Curriculum vitae n’est produit, ni pour M. Ducharme, ni pour M. El Haddad. [ 160 ] Il apparait que M.
El Haddad est présent, sur place, que pendant la nuit du 11 au 12 février, l’équipement étant laissé sur place – pour une captation des bruits environnants – pour quelques jours par la suite. [ 161 ] M. Teasdale attire l’attention du Tribunal à la
section 5 (en page 5) de l’Étude, et ce, afin d’expliquer les phénomènes entendus sur place. Or, la
section en question, bien qu’intéressante, s’intitule « Théorie » et se veut, ni plus ni moins, qu’un exposé théorique sur ce qu’est une onde sonore ainsi que certains concepts afférents. [ 162 ] Quant aux conclusions du rapport, à l’effet que les bruits proviennent « du gym » inférieur, soit de l’utilisation d’équipements et de poids et d’un tapis roulant, ces conclusions sont fort peu expliquées. Les bruits peuvent-ils provenir d’autres sources? De l’extérieur? D’une porte qui claque dans un autre condo? D’un bruit à l’intérieur du Condo du demandeur?
Rien ne permet, avec égards, de l’établir de manière prépondérante, en l’espèce, à la lumière de l’ensemble de la preuve entendue. [ 163 ] Par ailleurs, le fait que l’expert en question (M. Ducharme et/ou M. El Haddad) se permette de qualifier la situation de « nuisance pour M.
Denis Teasdale » peut laisser, en effet, songeur. [ 164 ] Pour la même raison qu’un expert qui, en matière immobilière, se permet de qualifier un vice « de vice caché » - ce qui est une notion juridique – entraine une certaine prudence des Tribunaux – autant l’utilisation d’une telle qualification de « nuisance » doit entrainer une certaine prudence. [ 165 ] Bref, cette Étude acoustique et ses conclusions n’emportent pas, avec égards, l’adhésion dans le cas sous étude. [62] [ 166 ] Au surplus, il est surprenant, en l’espèce, malgré l’ampleur alléguée des inconvénients, et malgré la production de la Pièce P-11 (soit le Règlement municipal de la Ville de Gatineau) que M.
Teasdale confirme qu’aucune plainte ne soit formulée, en quelconque moment aux policiers. [ 167 ] M. Teasdale explique cette situation de deux façons :
i) Il est inutile de contacter les policiers quant aux « bruits soudains » et limités dans le temps – les policiers qui se déplaceront ne pourront rien constater; ii) Il ne souhaite pas être taxé d’harcèlement par Mme Bisson, soumettant que celle-ci se défend ainsi face aux appels répétés du Gestionnaire du Syndicat; [ 168 ] Avec égards, ces explications n’emportent pas l’adhésion du Tribunal. En effet, s’il faut se fier à de fort nombreux courriels du demandeur, les vibrations d’une rare intensité se poursuivent, dans le temps, pendant de nombreuses heures – parfois même pendant près de 21 heures consécutives.
Ces éléments auraient – facilement – pu être constatés par les policiers. [63] [ 169 ] Ces éléments, par ailleurs, auraient facilement pu être constatés par l’entremise d’un enregistrement quelconque. [ 170 ] Or, il n’en n’est rien. [ 171 ] En fait, afin de retenir la version de l’histoire proposée par le demandeur, il faudrait – nécessairement – considérer que la défenderesse s’est entêtée, des mois durant, à user, avec une grande intensité, croissante d’ailleurs, un équipement qui fait en sorte de générer diverses plaintes.
[ 172 ] En effet, le postulat de base du demandeur apparait d’un paragraphe de sa Défense reconventionnelle [64] , qui se lit comme suit : Compte tenu de ce qui précède, le demandeur croit qu’il est raisonnable de conclure que la défenderesse utilise régulièrement ses appareils d’exercice dans une routine d’entrainement de jour et de nuit causant des émissions de vibrations et de bruits de choc dérangeant qui nuisent aux droits à la jouissance de la copropriété du demandeur.
Aussi, le demandeur croit qu’elle utilise un appareil d’entrainement nocturne dans un contexte malveillant et vindicatif envers celui-ci en vue de causer un bruit de choc nuisible, et ce, dans le but de le réveiller brusquement de son sommeil. [ 173 ] Bref, la position soumise par le demandeur, qui est d’ailleurs probablement la seule qui puisse permettre d’en arriver à la conclusion souhaitée, est à l’effet que la défenderesse a décidé, volontairement, par négligence ou par insouciance, de « tourmenter » son voisin supérieur – tout en prenant le risque de tourmenter également, entre autres, la voisine du bas, ce faisant. [ 174 ] Avec égards, la preuve prépondérante ne le démontre pas. [65] [ 175 ] L’article 2845 CCQ rappelle que La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal.
Or, le témoignage de Mme Bisson fut clair et précis. Le Tribunal n’a pas de valable raison, à la lumière de l’ensemble de la preuve, d’en douter. [66] [ 176 ] Certes, le demandeur (M. Teasdale en fait) fait grand état du fait que la défenderesse admet, à même sa Contestation, qu’elle a continué à user de son équipement, malgré plusieurs plaintes, jusqu’au 23 mai 2017.
Cette admission permettrait de conclure, soumet- on, que la situation a perduré par la suite. [ 177 ] En fait, dans le cadre précis de la présente instance, cette admission permet, aux yeux du Tribunal, de bonifier dans une certaine mesure, la force probante du témoignage de Mme Bisson. [ 178 ] Elle ne nie pas l’évidence. Le Tribunal en comprend qu’elle s’est entêtée, au départ, malgré les plaintes reçues. [ 179 ] Certes, le demandeur postule que l’aggravation de la situation survient après le 1 er décembre 2017. Mais pourquoi donc cette date? [67] Personne ne l’explique réellement.
Évidemment, la Déclaration pour valoir témoignage du Gestionnaire du Syndicat est datée du 28 novembre 2017. [ 180 ] Se pourrait-il donc que la défenderesse reprenne, de plus belle, ses activités d’entrainement nocturnes et matinales, fraichement galvanisée de cette Déclaration pour valoir témoignage bonifiant d’autant son dossier? [ 181 ] Le Tribunal, avec égards, ne le croit pas. Cette attitude ne concorde pas, avec égards, avec l’évaluation du témoignage de Mme Bisson qu’en fait le Tribunal.
Cette dernière n’a aucune raison, à ce moment, de recommencer un tel entrainement, à des heures « impossibles », comme le laissent entendre les nombreux courriels produits en demande. [ 182 ] Bref, le bruit en question, s’il existe, peut provenir de diverses autres sources, bien qu’il soit surprenant, ceci dit, que seul le demandeur s’en plaigne. [ 183 ] Ainsi donc, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que Mme Bisson a continué à user de son équipement après le 23 mai 2017.
LE PRÉJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR [ 184 ] Le Tribunal a déterminé que le comportement de Mme Bisson, jusqu’au 23 mai 2017, était contraire à la Déclaration de copropriété, ainsi qu’à l’
article 976 CCQ. [68] [ 185 ] Quel est le préjudice subi par le demandeur pour la période pertinente? [ 186 ] Les articles 1607 et 1611 CCQ énoncent, à ce sujet, ce qui suit : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 187 ] Le Tribunal ne doute pas que les inconvénients aient pu dépasser, pour cette période initiale, de simples inconvénients normaux résultant du voisinage. [ 188 ] Le demandeur réclame la somme de 5 000$ pour l’ensemble de la période et les dommages « physiques et moraux » en découlant, bref, pour la période s’étalant jusqu’en juin 2018. [ 189 ] Considérant que les exercices matinaux ont perduré, pendant plusieurs semaines – jusqu’au 23 mai 2017 – suite et malgré les premières plaintes, et à la lumière de l’ensemble de la preuve entendue, le Tribunal considère juste, raisonnable et appropriée de condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 500$. [ 190 ] Qu’en est-il des autres chefs de réclamation du demandeur? [ 191 ] D’une part, les frais de l’étude sonore d’Acousti-Lab ne seront pas accordés.
Certes, le Tribunal a analysé avec minutie le rapport en question, mais, au final, et pour les motifs déjà exposés, le rapport en question aura été d’une utilité bien relative, tant pour les
parties que pour le Tribunal. [ 192 ] Au surplus, M. Teasdale confirme qu’il est celui qui a payé les frais associés à cette expertise. Certes, il « espère » que son fils va le rembourser mais cela ne représente certainement pas, à juste
titre d’ailleurs, une priorité pour M. Teasdale. Or, ce dernier n’est pas une
partie au litige. Le préjudice en question, s’il en est, est celui de M.
Teasdale et non pas celui du demandeur. [ 193 ] Conséquemment, et pour tous ces motifs, le Tribunal n’accordera pas ce chef de réclamation. [ 194 ] La somme de 70$ réclamée, par le demandeur, pour des rendez-vous médicaux « dédoublés », en février 2018 , devra suivre le même sort que la conclusion du Tribunal quant à l’absence de preuve prépondérante quant à la poursuite des activités d’entrainement de la défenderesse après le 23 mai 2017. [ 195 ] Quant à la réclamation de 6 500$ pour le dépôt, par Mme Bisson, d’une demande reconventionnelle abusive, fausse et pour le harcèlement en découlant, le Tribunal reviendra à cet item une fois que la demande reconventionnelle de Mme Bisson aura été tranchée, ci-après. [ 196 ] Conséquemment, et sous réserve de ce dernier item, la Demande du demandeur peut être accueillie, partiellement, pour la somme de 1 500$. [ 197 ] Qu’en est-il, à présent, de la demande reconventionnelle de Mme Bisson?
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME BISSON [ 198 ] Prenons chacun des items en question, l’un après l’autre. [ 199 ] Bien que le Tribunal ait conclu que la preuve prépondérante ne démontrait pas que Mme Bisson a continué à user de son équipement d’entrainement après le 23 mai 2017, cela ne signifie pas que la demande reconventionnelle doit être, ipso facto , accordée, soit en totalité soit en partie. Une analyse doit être effectuée quant aux chefs de réclamation en question.
La perte financière quant à la vente du condo - [ 200 ] Tout d’abord, Mme Bisson réclame la somme de 4 000$, pour une perte financière sur la vente de son Condo, car elle aurait précipité cette vente afin de se sortir de la Place des Sorbiers vu les plaintes multiples du demandeur. [ 201 ] Or, ce qui ressort de la preuve est que la demanderesse avait décidé de mettre en vente son Condo au « début 2017 », soit même avant les premières plaintes formulées à son égard par Mme Jennyfer et par le demandeur. [ 202 ] Mme Bisson confirme au Tribunal que son intention de quitter les lieux était déjà arrêtée à ce moment.
Elle publie d’ailleurs une annonce sur le site internet « Du Proprio ». [ 203 ] Hélas cependant, il y a peu « d’action » quant à ladite annonce. Elle décide donc de mandater un courtier et soudainement, l’action reprend de plus belle. [ 204 ] Le prix originalement demandé par Mme Bisson était, mentionne-t-elle, de 155 000$. La vente s’effectuera, au final, pour 143 000$ - le condo ayant été acheté pour 144 000$ en 2014. [69] [ 205 ] La commission du courtier en question se chiffre à une somme de 3 288,29$.
Cette somme, combinée à la « perte » de 1 000$, dûment arrondie à la baisse, établit cette réclamation de 4 000$ sous ce chapitre. [ 206 ] Or, cette somme ne peut être accordée. [ 207 ] D’une part, la volonté de quitter les lieux, de la défenderesse, existe déjà bien avant toute manifestation de la part du demandeur. [ 208 ] Quant à la perte alléguée de 1 000$, elle peut s’expliquer d’une multitude de façons. À tout événement, Mme Bisson confirme, au cours de son témoignage, que la vente de son Condo a été précédée du jeu habituel des offres et des contre-offres.
Ainsi donc, elle a accepté la somme de 143 000$. [ 209 ] Quant aux frais reliés à son courtier immobilier, force est d’admettre que la présence de celui-ci a permis, de sa propre admission, d’activer les choses. [ 210 ] Rien ne démontre, au surplus, un lien de causalité suffisant et prépondérant entre les plaintes et un tel préjudice, même en le qualifiant de tel. [ 211 ] Ainsi donc, cette portion de la réclamation de Mme Bisson ne sera pas accordée.
Les frais de déménagement [ 212 ] Qu’en est-il des frais de déménagement résultant de cette décision de vendre son Condo? [ 213 ] En fait, ce chef de réclamation ne peut être accordé, et ce, pour deux motifs principaux. [ 214 ] D’une part, aucune preuve, facture, reçu ou autre, ne démontre l’existence, précise, d’un tel déboursé. Or, il revenait à la
défenderesse d’en démontrer le bienfondé, par prépondérance de preuve, tel que déjà expliqué. [ 215 ] D’autre part, le Tribunal concède d’emblée que Mme Bisson a probablement eu des frais de déménagement à encourir. Cependant, et tel qu’elle le reconnait sans difficulté lors du Procès, tout au plus, de tels frais – en présumant qu’ils ont totalisé 1 000$ - n’ont, au mieux, qu’été devancés. [ 216 ] En effet, tel que relaté à l’item précédent, la décision de déménager de domicile fut prise au début de l’année 2017, soit avant même les premières plaintes formulées à son égard.
Ainsi donc, le lien de causalité quant à une telle dépense – devancée – n’est manifestement pas établi en l’espèce. [ 217 ] Ce chef de réclamation sera donc rejeté. La perte de salaire [ 218 ] Certes, la réception de diverses plaintes en lien avec ses entrainements matinaux n’a certes pas été une
partie de plaisir pour la défenderesse, bien qu’une portion de celles-ci s’explique par sa réaction initiale, tel que déjà relaté. [ 219 ] Ceci étant, la preuve prépondérante démontre-t-elle que la perte de salaire résulte de ces plaintes? Et encore faut-il que ces plaintes soient génératrices de responsabilité pour le demandeur. [70] [ 220 ] Certes, les plaintes se sont multipliées en avril, mai et juin 2017.
Or, celles-ci étaient, le Tribunal l’a établi, bien fondées en avril et en mai, et ce, jusqu’au 23 mai inclusivement. [ 221 ] Les appels du Gestionnaire se poursuivent, quelque peu, par la suite, soit, soumet-on (ce qui est contesté par M. Teasdale) à 6 reprises au mois de juin. [ 222 ] Ceci dit, la preuve ne démontre nullement que le Gestionnaire continue, par la suite, à entrer en contact avec la défenderesse. En fait, la situation semble s’être résorbée, face au Syndicat et à son Gestionnaire, à compter de la fin du mois de juin 2017.
En effet, à ce moment, la rencontre entre la défenderesse et les membres du Conseil d’administration du Syndicat, et le Gestionnaire, a eu lieu. [ 223 ] Manifestement, le Syndicat et le Gestionnaire ont modulé leur conduite par la suite. [ 224 ] La preuve soumise par Mme Bisson est succincte quant à l’impact réel, au niveau médical [71] , de ce qui se produit au mois de juin 2017, surtout considérant qu’elle fait « face à la musique », devant le Syndicat, en date du 27 juin et que le tout semble se résorber, par la suite – en ce sens que les plaintes multiples qui lui sont relayées diminuent considérablement, voire ne surviennent plus.
Certes, les courriels entre le demandeur et son père continuent à se multiplier, mais rien ne démontre que toutes ces plaintes sont de fait transmises à la défenderesse. [ 225 ] Par ailleurs, l’on doit noter que le relevé d’absences de son emploi que Mme Bisson produit au dossier [72] dénote de très nombreuses absences, débutant en particulier le 7 avril 2017, puis le 13 avril, et le 18 avril. Or, il faut noter qu’à ce moment, les plaintes formulées à son encontre n’inquiètent guère Mme Bisson.
Elle continue à s’entrainer comme auparavant. [ 226 ] Certes, une personne fautive ou autrement responsable [73] du préjudice subi par une autre
partie doit accepter « sa victime » comme elle l’est. En d’autres termes, une
partie responsable ne peut se camoufler derrière le fait que sa « victime » était déjà souffrante, ou fragilisée, avant que sa propre responsabilité ne soit engagée. [74] [ 227 ] Ceci dit, le Tribunal note, par ailleurs, que le relevé d’absence (D-12) de la défenderesse permet de constater, au surplus, plusieurs absences « Sick leave » après même son déménagement, soit particulièrement le 13 juillet, 29 août, 4 octobre, 8 novembre ainsi que le 9 novembre 2018. [ 228 ] Ainsi donc, à défaut de réelle précision médicale à cet égard, le Tribunal ne peut que conclure que la preuve prépondérante ne démontre pas de lien de causalité, suffisamment démontré, avec les plaintes formulées par le demandeur. [ 229 ] Une preuve médicale, plus détaillée, aurait peut-être pu permettre de l’établir, mais tel n’est pas le cas dans l’état du dossier et de la preuve soumise au Tribunal. [ 230 ] Ainsi donc, le Tribunal rejettera également cette portion de la Demande reconventionnelle.
Les dommages moraux liés à son arrêt d’entrainement, pour les problèmes de santé, le stress et l’anxiété [ 231 ] Sans répéter les éléments déjà établis à la rubrique précédente, le Tribunal constate, à nouveau, que la preuve est somme toute peu détaillée quant à cette portion de la réclamation. [ 232 ] Certes, le Tribunal retient de la preuve que Mme Bisson a modifié considérablement sa routine à compter du 23 mai 2017. [ 233 ] Ceci étant, personne n’a demandé à celle-ci de cesser tout entrainement. La modification de la configuration de son mini-gym demeurait une possibilité.
Un entrainement moins matinal également. [ 234 ] Or, Mme Bisson soumet que cette réclamation vise à la compenser en raison des problèmes de santé découlant de son absence d’entrainement suite à sa décision de cesser tout entrainement à compter du 23 mai 2017. [ 235 ] D’une part, aucune preuve médicale – spécifique – ne démontre l’existence de tels problèmes de santé résultant spécifiquement de la cessation de telles activités d’entrainement. [ 236 ] Certes, l’entrainement est bon pour la santé. L’absence d’entrainement ne génère pas, cependant, automatiquement, une
multitude de problématiques dans le cas précis de Mme Bisson. À tout événement, si tel était le cas, la preuve ne l’a assurément pas démontré de manière prépondérante. [ 237 ] De toute façon, la décision de Mme Bisson de cesser tout entrainement lui appartient. Le Tribunal peut comprendre qu’elle ait été fâchée par la continuation des plaintes, en juin 2017, en particulier, mais, et avec égards, d’autres options moins drastiques étaient disponibles. [ 238 ] Certes, Mme Bisson explique qu’elle ne pouvait pas s’entrainer au retour du travail.
Elle était trop fatiguée à ce moment. [ 239 ] Pouvait-elle s’entrainer, autrement? Une bonne marche de santé par exemple? Sa réponse est négative, considérant qu’il était trop tôt le matin pour aller marcher, seule, dans le quartier. [ 240 ] Soit. [ 241 ] Aurait-il été
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