2020 QCCA 1292, 2020 QCCA 1292
Opinion
Ville de Saint-Constant c. Succession de Pépin 2020 QCCA 1292 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027578-186 (505-17-008654-156) DATE : 7 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. VILLE DE SAINT-CONSTANT APPELANTE – défenderesse c.
FRANCINE BOUFFARD PÉPIN, en sa qualité de liquidatrice et héritière de la succession de GILLES PÉPIN INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Kirkland Casgrain), qui, faisant droit à l’action de M.
Gilles Pépin, la condamne à verser 127 616,20 $ à celui-ci, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Hogue, LA COUR : [ 3 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler nunc pro tunc et la REJETTE , sans frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Marc-André LeChasseur BÉLANGER SAUVÉ Pour l’appelante M e Josianne Goulet ROUTHIER GOULET AVOCATS INC.
Pour l’intimée en reprise d’instance Date d’audience : 15 janvier 2020
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 5 ] Le maire visé par des accusations criminelles rattachées à des actes ou omissions liés à sa charge, accusations ultérieurement retirées, peut-il, en vertu des art. 604.6 et s. de la
Loi sur les cités et villes [1] , obtenir de la municipalité le remboursement des frais raisonnables qu’il a assumés aux fins de sa défense? [ 6 ] En l’espèce, la Cour supérieure a répondu à cette question par l’affirmative [2] . Pour les raisons qu’exposent les pages suivantes, j’en viens à la même conclusion. I. Contexte [ 7 ] En novembre 2013, dans la foulée de l’enquête « Hydre » menée par l’Unité permanente anticorruption (« UPAC »), diverses accusations sont portées contre M. Gilles Pépin, accusations que voici : Concernant Gilles PÉPIN (001) 1.
Entre le 6 novembre 2005 et le 11 octobre 2011, à St-Constant, district de Longueuil, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré la ville de St-Constant, d’une somme d’argent d’une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel ; 2. Entre le 6 novembre 2005 et le 11 octobre 2011, à St-Constant, district de Longueuil, étant fonctionnaire, a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en rapport avec la bibliothèque située sur la rue Saint-Pierre, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel ; 3. Entre le 6 novembre 2005 et le 11 octobre 2011, à St-Constant, district de Longueuil, a, étant fonctionnaire municipal, a accepté de Peter Veres un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération du fait qu’il aide à obtenir l’adoption d’une mesure, une motion ou une résolution, commettant l’acte criminel prévu à l’ article 123(1)
c) du Code criminel ; Concernant Gilles PÉPIN (001), André ROY (005) 7. Entre le 6 novembre 2005 et le 29 juillet 2008, à St-Constant, district de Longueuil, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la ville de St-Constant, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel ; 8. Entre le 6 novembre 2005 et le 29 juillet 2008, à St-Constant, district de Longueuil, Gilles Pépin et André Roy ont comploté ensemble, afin de commettre un acte criminel, à savoir une fraude, commettant de ce fait l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel ; 9. Entre le 6 novembre 2005 et le 29 juillet 2008, à St-Constant, district de Longueuil, Gilles Pépin et André Roy ont comploté ensemble, afin de commettre un acte criminel, à savoir un abus de confiance commettant de ce fait l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel ; Concernant Gilles PÉPIN (001) 10. Entre le 6 novembre 2005 et le 29 juillet 2008, à St-Constant, district de Longueuil, étant fonctionnaire, a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en rapport avec des terrains dans le secteur des rues Capes, Cusson et Cloutier, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel ; Concernant Gilles PÉPIN (001), Peter VERES (003) 12. Entre le 6 novembre 2005 et le 11 octobre 2011, à St-Constant, district de Longueuil, Gilles Pépin et Peter Veres ont comploté ensemble, afin de commettre un acte criminel, à savoir un abus de confiance, commettant de ce fait l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel ; Concernant Gilles PÉPIN (001), Danny PÉPIN (002) 13. Entre le 3 mars 2008 et le 1 avril 2010, à St-Constant, district de Longueuil, Gilles Pépin et Danny Pépin ont comploté ensemble, afin de commettre un acte criminel, à savoir un abus de confiance, commettant de ce fait l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel ; Concernant Gilles PÉPIN (001) 14. Entre le 3 mars 2008 et le 1er avril 2010, à St-Constant, district de Longueuil, étant fonctionnaire, a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en rapport avec du financement politique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel ;
[ 8 ] Si l’on s’en remet à la pièce D-1 [3] , ces divers chefs reposent sur la conduite de M. Pépin, alors maire de l’appelante (« Ville »), à l’occasion de la réalisation de deux projets municipaux ainsi que d’une campagne de financement politique. Les allégations suivantes sont formulées à son endroit : - Projet de la bibliothèque (chefs 1, 2, 3 et 12) : M.
Pépin aurait, dans le cours de discussions tenues avec ses collègues et les fonctionnaires de la Ville, dissimulé de l’information et généralement contrôlé celle-ci, de façon à favoriser un certain entrepreneur, auquel il aurait par ailleurs fourni des renseignements privilégiés, faussant ainsi le processus de soumissions publiques. La Ville aurait également été amenée à faire des concessions importantes quant à ses exigences initiales. En raison de difficultés dans l’exécution du projet et du contrat ainsi octroyé, la Ville aurait cependant perdu une importante subvention du gouvernement provincial.
De plus, le bail finalement conclu avec ledit entrepreneur serait nettement à l’avantage de ce dernier, l’immeuble comptant plusieurs locaux inoccupés et n’ayant pas la valeur foncière que M. Pépin aurait fait miroiter. Cela laisserait la Ville aux prises avec un important fardeau financier, d’autant que, selon le rédacteur de la pièce D-1, « [t]out laissait présager que Gilles Pépin avait le désir de contourner les règles en voulant renouveler le bail au-delà de la période de 5 ans ». - Projet des terrains (chefs 7, 8, 9 et 10) : la Ville souhaitait se défaire de terrains acquis en 1997. M.
Pépin aurait intrigué pour qu’elle les vende à son complice, M. Roy, et ce, en exerçant des pressions sur certains conseillers et fonctionnaires municipaux. Si ses manœuvres avaient réussi (ce qui ne fut pas le cas), M. Roy aurait acheté ces terrains au rabais, plutôt qu’à leur juste valeur marchande. - Financement politique (chefs 13 et 14) : M. Pépin et son fils auraient mis sur pied un stratagème de financement illégal, dont les contributeurs occultes auraient été des entrepreneurs ou des firmes d’ingénieurs. [ 9 ] Il est à noter que les actes précis qui sont reprochés à M.
Pépin ne sont pas clairement identifiés par la pièce D-1, document coiffé de l’entrée en matière suivante : Le dossier HYDRE concerne des allégations de corruption, abus de confiance, fraude et d’influence de fonctionnaires municipaux au sein de l’administration municipale de St-Constant. La plainte provient de [passage caviardé]. Ce dernier a envoyé des documents par courrier recommandé à la centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec le 2 février 2010.
Dans sa plainte, il allègue que le maire Gilles Pépin, son fils Danny Pépin, certains conseillers et partenaires de la Ville auraient commis des actes ou des omissions dans la gestion et l’administration de la Ville de St-Constant. [ 10 ] Pour se défendre contre les accusations énumérées plus haut, M. Pépin recourt aux services d’un avocat, Me Conrad Lord, qui le représentera pendant toute la durée de l’instance criminelle, laquelle prendra fin abruptement 22 mois plus tard.
Le 14 septembre 2015, à la veille de l’enquête préliminaire, le ministère public annonce en effet le retrait de toutes les accusations portées contre M. Pépin et ses coaccusés [4] et confirme la chose dès le lendemain devant la Cour du Québec. En novembre de la même année, saisie de la demande de certains médias, ce tribunal prendra par ailleurs note de ce que l’enquête Hydre est désormais close et que, les accusations ayant été retirées, les médias en question peuvent désormais avoir accès à certaines informations jusque-là confidentielles [5] .
Comme on le verra plus loin, ce fait n’est pas sans importance. [ 11 ] Dans l’intervalle, en octobre, M. Pépin, se fondant sur l’ art. 604.6 L.c.v. , met la Ville en demeure de lui rembourser les frais (honoraires extrajudiciaires et débours) qu’il a dépensés afin d’assurer sa défense et qui totalisent 92 616,20 $ [6] .
Par l’intermédiaire de son avocat, la Ville refuse, soutenant que : La jurisprudence de la Cour d’appel du Québec a clairement établi qu’un élu municipal ne saurait revendiquer une quelconque protection pour des pertes financières liées à sa défense lorsqu’il se voit accusé d’actes criminels qui, par définition, se situent à l’extérieur du cadre de ses fonctions à
titre de membre du conseil municipal. Selon nous, la décision de la Procureure générale du Québec de retirer les accusations criminelles pesant contre M. Pépin n’a pas pour effet de modifier le régime applicable à ce titre. [7] [ 12 ] Devant ce refus, M. Pépin, en décembre 2015, s’adresse à la Cour supérieure, réclamant de la Ville le paiement desdits frais, mais aussi celui des frais engagés aux fins de l’action qu’il intente ainsi. [ 13 ] Au terme d’un procès de deux jours tenu en avril 2018, le juge de première instance donne gain de cause à M. Pépin.
Il condamne la Ville à lui rembourser les frais de 92 616,20 $ encourus dans le cadre de la poursuite criminelle instituée contre lui ainsi que les 35 000 $ versés à ses avocats afin de faire valoir ses droits en vertu de l’ art. 604.6 L.c.v. , pour un total de 127 616,20 $. Le juge conclut son jugement par les commentaires suivants : [77] Pépin n’a pas mérité le traitement qu’on lui a fait subir. Personne ne mérite ce traitement.
Le conseil de ville de Saint-Constant et le maire actuel, contre lequel incidemment Pépin s’est présenté aux élections municipales de l’automne dernier, n’ont pourtant pas l’intention de le rembourser. [78] Nous ne sommes pas surpris mais il va falloir tout de même rembourser Pépin : la preuve des dommages — les 92 616,20 $ qu’il a payés à Me Lord — est convaincante et le Tribunal la retient. [79] Qui plus est, dans les circonstances particulières de cette affaire nous ne voyons aucune justification pour que Pépin encoure, en sus des frais de son procureur au criminel, les frais de ce procès. [renvoi omis] [80] Au fond, en effet, cette histoire est toute simple : suite à une plainte déposée par l’organisateur politique d’un rival, Pépin a été accusé de corruption, d’abus de confiance et de fraude perpétrés à l’occasion de ses fonctions de maire mais ces accusations ont toutes été retirées deux ans plus tard, sans explications et sans excuses. [81] Le conseil de son rival politique de la Ville de Saint-Constant refuse aujourd’hui de lui rembourser les frais légaux qu’il a dû
encourir pour se défendre, malgré les dispositions de l’article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes. [82] Ce refus ajoute l’insulte à l’injure. [83] Avec égards, il nous semble qu’avant de continuer à dépenser l’argent des contribuables de la Ville de Saint-Constant, le conseilde ville devrait songer à « hisser le drapeau blanc », pour reprendre les mots utilisés par notre estimé collègue André Denis dans l’affaireBDC c. Baudoin ( (QC CS), REJB, 2004-54067). [14] La Ville se pourvoit de plein droit contre ce jugement[8]. Elle reproche essentiellement au juge de première instance d’avoir mal appliqué, voire ignoré, les arrêts Berniquez St-Jean c.
Boisbriand (Ville de)[9] et Bellefeuille c. Ville de L'Assomption[10], d’avoir fondéson jugement sur des faits non établis par la preuve ou non pertinents et d’avoir généralement affiché un préjugé dans son traitement del’affaire. Elle estime également que, n’ayant commis ni abus sur le fond ni abus procédural, elle ne saurait être condamnée auremboursement des honoraires et débours extrajudiciaires que M. Pépin a assumés dans le cadre de son action contre elle. [15] Notons que la Ville ne conteste par ailleurs pas le montant des honoraires et frais qui lui sont réclamés.
Ce n’est pas leur quantumqui est en cause, mais bien leur exigibilité. [16] De son côté, l’intimée, qui a repris l’instance après le décès de M. Pépin en juillet 2019, fait valoir que le juge s’est bien dirigé endroit, qu’il a correctement interprété les art. 604.6 et 604.7 L.c.v. et qu’il les a bien appliqués, dans le respect des arrêts Berniquez etBellefeuille. Selon l’intimée, M. Pépin a en effet démontré prima facie que les faits sous-jacents aux accusations portées contre lui étaientdirectement reliés à l’exercice de ses fonctions de maire.
Il a en outre réussi à établir la futilité de ces accusations, contre lesquelles ilavait des moyens de défense fort sérieux. II. Analyse A.
Constitution de l’appel [17] Le 25 novembre 2019, quelques semaines avant l’audience, la Cour a écrit aux parties afin d’obtenir leur point de vue sur laquestion suivante : « l’appel a été interjeté par dépôt et signification d’une déclaration d’appel; une permission d’appeler aurait-elle éténécessaire au regard de l’art. 30, al. 2, paragr. 5 C.p.c.? ». [18] En l’espèce, la demande introductive d’instance, comme en témoigne son intitulé[11], est en effet placée sous les auspices del’art. 529 C.p.c., ce qui, vu la nature du débat, ne pourrait a priori renvoyer qu’aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cettedisposition, paragraphes qui visent respectivement la révision judiciaire de la décision d’une personne publique et le mandamus (tousdeux incarnations du contrôle judiciaire).
Or, si l’action ainsi intentée est véritablement de cette nature, la Ville, conformément à l’art.30, al. 2, paragr. 5, aurait dû obtenir la permission d’appeler du jugement de première instance. Elle ne l’a pas fait, ayant plutôt procédéde plein droit, par déclaration d’appel. [19] Consécutivement à la lettre de la Cour, la Ville a présenté une requête pour permission d’appeler nunc pro tunc. Dans un premiertemps, elle explique avoir procédé par déclaration d’appel, car elle considérait alors l’action entreprise par M.
Pépin comme uneréclamation pécuniaire ne comportant pas de demande visant l’accomplissement d’un acte. Dans la mesure où l’enjeu du litige est d’unevaleur supérieure à 60 000 $, l’appel de plein droit, au sens de l’art. 30, al. 1 C.p.c., a donc paru la voie à suivre.
Dans un second temps,cependant, la Ville indique que, vu la jurisprudence récente, « l’objet véritable du jugement de première instance porte sur un pourvoi encontrôle judiciaire, plus particulièrement un mandamus, qui doit dorénavant faire l’objet d’une permission et que la valeur de l’objet enlitige ne constitue pas une composante susceptible d’altérer la qualification de l’objet du pourvoi en cause »[12], concédant par ailleursque « [à] la différence de l’ancien Code de procédure civile, il apparaît maintenant établi qu’un jugement de la nature de celui en jeu nepeut faire l’objet d’un appel que sur permission même s’il conclut aussi au paiement d’honoraires extrajudiciaires »[13]. [20] À la réflexion, il appert toutefois que, dans les circonstances, une permission d’appeler n’était pas requise. [21] Il ressort de la jurisprudence une incertitude en la matière, incertitude qui ne touche pas seulement le droit d’appel, mais aussi lanature même du véhicule procédural par lequel demander l’assistance financière prévue par l’art. 604.6 L.c.v.
Si de telles demandes ontsouvent été formulées par le truchement d’une procédure formelle en mandamus, elles l’ont été aussi par le moyen de procédures eninjonction (notamment interlocutoire), par celui d’une action civile ordinaire ou encore par un « appel en garantie »[14].
Or, on ne paraîtpas s’être questionné beaucoup sur la procédure appropriée. [22] La lecture de la jurisprudence permet tout de même de distinguer deux situations : d’une part, celle dans laquelle la demandejudiciaire fondée sur l’art. 604.6 L.c.v. est formulée alors que les procédures instituées contre l’élu, le fonctionnaire ou l’employémunicipal viennent d’être intentées ou sont encore pendantes; d’autre part, la demande judiciaire formulée après la terminaison desprocédures en question. [23] Dans le premier cas, alors que l’on réclame de la municipalité qu’elle assume pour l’avenir la défense de l’individu (que ce soitpar le moyen d’un paiement ou d’un remboursement, comme le prévoit l’art. 604.6, al. 2 L.c.v.), on pourrait convenir avec la Ville que laprocédure relève du contrôle judiciaire, et plus spécifiquement du mandamus, désormais régi par l’art. 529, al. 1, paragr. 3 C.p.c. : on ydemande en effet l’accomplissement d’un acte (prendre en charge la défense de l’élu, du fonctionnaire ou de l’employé municipal), et ce,en vertu d’une disposition imposant à la municipalité une obligation purement légale[15], qui n’appartient pas au champ d’applicationdes art. 1457 ou 1458 C.c.Q., qui n’est pas purement privée et qui s’enclenche dès que ses conditions sont réunies, sans que lamunicipalité dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard. [24] L’affaire est moins claire dans le second cas. [25] D’un côté, par analogie avec la situation précédente, on pourrait être tenté d’accorder le même traitement procédural à une telledemande, s’agissant d’assurer l’exécution de la même obligation légale (c.-à-d. assumer la défense de l’élu, du fonctionnaire ou del’employé municipal en payant ou en remboursant les coûts de cette défense).
[ 26 ] D’un autre côté, on ne peut pas non plus donner une portée surextensive au contrôle judiciaire (nouvelle mouture des anciens « recours extraordinaires ») dans des matières qui concernent le seul paiement d’une créance en deniers. Traditionnellement, pareille obligation de payer, lorsqu’elle n’emporte qu’une condamnation pécuniaire, n’est pas sujette au mandamus [16] (ni à l’injonction d’ailleurs [17] ).
Or, il existe à cet égard – et l’affirmation est tautologique – une distinction entre le cas où la demande d’assistance financière est faite alors que les procédures instituées contre l’élu, le fonctionnaire ou l’employé sont toujours pendantes et le cas où elle est faite alors que les procédures en question ont connu leur dénouement. [ 27 ] En effet, dans le premier cas, non seulement la situation a-t-elle une dimension provisoire (car il est possible que l’assistance prévue par l’ art. 604.6 L.c.v. cesse ou doive ultérieurement être remboursée à la municipalité dans les cas prévus par l’ art. 604.7 L.c.v. ), mais elle s’inscrit dans l’avenir et suppose que la municipalité continue de se conformer à l’obligation que lui impose l’ art. 604.6 L.c.v. : ce n’est pas seulement une condamnation pécuniaire qu’on recherche contre elle [18] , mais une ordonnance de se conformer désormais à l’obligation que lui fait la loi d’assumer la défense de l’élu, du fonctionnaire ou de l’employé, défense dont les coûts totaux projetés ne sont encore ni liquidés ni exigibles.
Dans le second cas, la procédure intentée contre celui ou celle qui invoque cette disposition étant terminée et son issue connue, il n’est plus question pour la municipalité d’assumer pour le futur la défense de l’individu. Celui-ci s’est chargé de sa propre défense, dont les coûts sont maintenant connus et dont il demande simplement le remboursement à la municipalité.
Que les droits des parties, qui seront déterminés de manière complète et finale, soient alors examinés à la lumière de l’art. 604.6, mais aussi, potentiellement, des art. 604.7 , 604.8 et 604.9 L.c.v. (comme on le verra ultérieurement) ne change pas le fait que, fondamentalement, l’action est d’ordre strictement pécuniaire et ne recherche qu’une condamnation de cette nature (comme en l’espèce, justement [19] ). [ 28 ] De tout ceci je conclus ce qui suit : l’individu qui, au terme des poursuites entreprises contre lui, intente action à la municipalité afin d’obtenir de celle-ci le remboursement des sommes qu’il estime lui être dues en vertu des art. 604.6 et s.
L.c.v. , formule une demande de nature essentiellement pécuniaire, laquelle devra être adressée à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon la valeur de l’enjeu (c.-à-d. de la somme réclamée).
Le jugement de ce tribunal sera appelable de plein droit ou sur permission, selon que cet enjeu, en appel (calculé selon l’art. 30, al. 4 C.p.c. ), a une valeur égale ou supérieure à 60 000 $ ou, au contraire, inférieure à ce seuil (art. 30, al. 1 et al. 2, paragr. 1 C.p.c. ). [ 29 ] L’enjeu du présent appel étant d’une valeur largement supérieure à 60 000 $, la Ville pouvait donc se pourvoir de plein droit contre le jugement de première instance. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, je précise que, dans l’hypothèse où il m’aurait plutôt fallu conclure à l’application des art. 529 et 30, al. 2, paragr. 5 C.p.c. , j’aurais recommandé que la permission nunc pro tunc soit accordée, puisqu’elle répond aux exigences que rappelle notamment l’arrêt Construction Steco inc. c.
Gestion Michel Bélanger inc. [20] . B. Examen du fond de l’appel 1. Contexte général [ 31 ] C’est en 1996 que le législateur québécois introduit dans la
Loi sur les cités et villes les dispositions qui, sous la rubrique « Protection contre certaines pertes financières liées à l’exercice des fonctions municipales », obligent en principe les municipalités à assumer la défense de l’élu, du fonctionnaire ou de l’employé poursuivi en justice en raison d’un acte lié à l’exercice de sa charge [21] (des dispositions semblables sont ajoutées au même moment au Code municipal du Québec [22] ).
Les auteurs Hétu, Duplessis et Vézina résument ainsi l’intention sous-jacente à ces modifications législatives : [2.141] Les poursuites judiciaires intentées contre des élus municipaux ont toujours existé, toutefois elles ont connu un accroissement notable au cours des dernières années. Plusieurs décisions de nos tribunaux ont fait émerger les difficultés rencontrées par les élus voulant obtenir de la municipalité un remboursement des frais de leur défense.
Le législateur a donc jugé qu’il était nécessaire d’encadrer les règles devant s’appliquer afin de protéger les élus contre les pertes financières susceptibles de leur être causées lors de poursuites judiciaires liées à l’exercice de leurs fonctions. Notons que cette protection est aussi accordée aux fonctionnaires ou employés de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci pour des actes posés dans l’exercice de leurs fonctions. […] [23] [ 32 ] Dans un
article précédent, le professeur Hétu, commentant un projet de loi antérieur à celui qui mènera à l’adoption des art. 604.6 et s. L.c.v. [24] , pousse l’explication plus loin. Soulignant la recrudescence des poursuites contre les élus municipaux, il écrit que : Plusieurs raisons peuvent expliquer ces nombreuses poursuites contre les membres d’un conseil municipal. Les élus locaux doivent prendre régulièrement des décisions qui ne font pas toujours l’affaire de tous les citoyens (adoption de règlements, congédiement de fonctionnaires, refus ou autorisation de toutes sortes, etc.).
Les élus municipaux, contrairement aux députés provinciaux par exemple, sont en contact direct avec leurs administrés lorsqu’ils prennent leurs décisions; en ce sens le conseil municipal apparaît non seulement comme le législatif mais aussi comme l’exécutif. Les propos tenus par certains citoyens pendant la période de questions lors des séances du conseil illustrent parfois les nombreux conflits qui les opposent aux membres du conseil; ces citoyens ont parfois des attitudes provocatrices pour cet auditoire captif que constitue le conseil municipal.
D’autre part, les citoyens sont de plus en plus conscients de leurs droits et n’hésitent pas à les exercer contre les élus qu’ils vont tenir personnellement responsables de leur malheur. Plutôt que de prendre un recours contre la municipalité, certaines personnes préfèrent poursuivre directement les élus en espérant que ceux-ci reviendront sur leur décision. De plus, le rôle des élus municipaux a beaucoup évolué au fil des ans. Le gouvernement provincial a confié de plus en plus de responsabilités aux municipalités et celles-ci vont probablement encore s’accroître dans les prochaines années.
Les élus qui participent à ce processus n’ont pas toujours la formation pour assumer ce nouveau rôle d’autant plus que la législation municipale est non seulement très abondante mais aussi incohérente. L’inflation législative que nous connaissons depuis plusieurs années dans le domaine municipal augmente certes les risques d’erreur ou du moins les conflits d’interprétation des textes législatifs. C’est ainsi que des élus, qui ne sont pas des juristes, commettront des erreurs de bonne foi dans l’exécution de leur mandat.
D’autres élus, mieux informés de leurs pouvoirs, hésiteront parfois à prendre des décisions de peur d’être poursuivis par des personnes qui rêvent souvent de prendre leurs places.
D’ailleurs, il est fréquent de voir quelqu’un prendre une action contre un élu quelques semaines avant les élections seulement pour le discréditer aux yeux de la population. La création de partis politiques municipaux ou d’équipes est certainement un autre facteur qui a augmenté le nombre d’actions devant les tribunaux. De fait, les poursuites intentées contre les élus municipaux sont la plupart du temps sans véritable fondement juridique; certaines sont purement frivoles.
Or, le véritable but recherché par le demandeur n’est pas d’obtenir un jugement final condamnant l’élu, mais plutôt de jeter du discrédit sur lui en mettant en doute très souvent sa réputation. Plusieurs se sont servis des poursuites judiciaires pour simplement faire pression sur certains élus et les empêcher d’exercer sereinement leur charge municipale ou encore pour faciliter un règlement hors cour avec la municipalité.
De plus, dans ces poursuites, on invoque habituellement des fautes personnelles de la part des élus pour les empêcher d’être défendus par leur municipalité et de façon à les exclure, le cas échéant, de la protection de la police d’assurance municipale. Non seulement on cherche à discréditer l’élu dans l’opinion publique, mais on veut le pénaliser financièrement en l’obligeant à se défendre personnellement devant les tribunaux.
À cet égard, nous ne pouvons que constater que les élus jouissent d’une moins bonne protection juridique que leurs fonctionnaires municipaux (ex. les policiers). […] [25] [ 33 ] Les propos du ministre des Affaires municipales, M. Rémy Trudel, lors des débats entourant l’adoption du projet de loi, vont effectivement dans ce sens. On cherche par ces dispositions à protéger les élus municipaux (principalement) contre les poursuites nombreuses auxquelles donne lieu l’exercice de leurs fonctions, et ce, dans le but de favoriser la participation à ces instances de la démocratie locale.
Le monde municipal est en effet de plus en plus complexe (notamment en raison du foisonnement de la législation et la réglementation qui s’appliquent à lui) et présente des enjeux importants. Dans ce contexte, la vulnérabilité des élus aux poursuites de toutes sortes pourrait dissuader les citoyens de collaborer à la gouvernance municipale, particulièrement dans les petites municipalités, et c’est ce que l’on veut contrer par l’ajout de ces dispositions à la
Loi sur les cités et villes et au Code municipal du Québec [26] .
On souhaite aussi éviter que la question des coûts de la défense de l’élu municipal soit laissée « aux humeurs du conseil municipal » [27] , d’où l’obligation faite aux villes de s’en charger. [ 34 ] Il est vrai que les discussions tenues par les parlementaires portent essentiellement sur les recours civils variés qui peuvent être intentés contre les élus municipaux (le civil incluant ici l’administratif), mais, ainsi que la chose ressort du texte même de la loi de 1996, la protection sera accordée également à l’élu visé par une poursuite pénale ou criminelle. [ 35 ] Les dispositions destinées à mettre cette intention en œuvre sont actuellement les suivantes, le régime qu’elles instituent n’ayant pas été modifié depuis 1996, sauf par un élargissement de son champ d’application, en 2013 [28] :
SECTION XIII.1 PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES RELIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES DIVISION XIII.1 PROTECTION AGAINST CERTAIN FINANCIAL LOSSES RELATED TO THE PERFORMANCE OF MUNICIPAL DUTIES 604.6. Toute municipalité doit : 604.6.
A municipality shall 1° assumer la défense d’une personne dont l’élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci; (1) assume the defence of a person whose election as member of the council of a municipality is contested or who is the defendant or respondent in judicial proceedings brought before a court by reason of the person’s alleged disqualification for office as a member of the council or as an officer or employee of the municipality or a mandatary body of the municipality; 2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci; (2) assume the defence or the representation, as the case may be, of a person who is the defendant, respondent or accused, or the person impleaded in judicial proceedings brought before a court by reason of the person’s alleged act or omission in the performance of his duties as a member of the council or as an officer or employee of the municipality or a mandatary body of the municipality; 3° assumer la défense d’un membre du conseil qui fait l’objet d’une demande en vertu de l’
article 312.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2 ). (3) assume the defence of a member of the council against whom an application has been brought under
section 312.1 of the Act respecting elections and referendums in municipalities (chapter E- 2.2 ).
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer . Where the person assumes, himself or through an attorney of his choice, the defence or representation, the municipality shall pay any reasonable costs incurred therefor. However, the municipality may, with the consent of the person, reimburse such costs to him instead of paying them .
La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit , pour ce cas, à leur application. The municipality is exempt from the obligations set out in the first two paragraphs, in a particular case, if the person renounces in writing , in respect of that case, the application of those provisions.
Pour l’application de la présente section, on entend par : For the purposes of this division, 1° «organisme mandataire» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle- ci; (1) “mandatary body” means any body declared by law to be the mandatary or agent of the municipality and any body whose council is composed of a majority of members of the council of the municipality, whose budget is adopted by the municipality or more than half of the financing of which is assumed by the municipality; 2° «tribunal» : outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. (2) “court” means, in addition to its ordinary meaning, a coroner, a fire investigation commissioner, an inquiry commission or a person or body exercising quasi-judicial functions. 604.7.
La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses, en vertu de l’article 604.6 , doit , sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ces dépenses ou la
partie de celles-ci qui est indiquée dans la demande , dans l’un ou l’autre des cas suivants : 604.7. The person for whom the municipality is required to incur expenses under
section 604.6 shall , at the request of the municipality, r eimburse all the expenses or the portion of such expenses indicated in the request in any of the following cases: 1° l’acte ou l’omission de la personne, dont l’allégation a fondé la procédure, est une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l’exercice des fonctions de la personne ; (1) the person’s alleged act or omission having given rise to the proceedings is a gross or intentional fault or a fault separable from the performance of his duties ; 2° le tribunal a été saisi de la procédure par la municipalité ou par un tiers à la demande de cette dernière; (2) the proceedings are brought before the court by the municipality or by a third person at the request of the municipality; 3° la personne, défenderesse ou accusée dans la procédure de nature pénale ou criminelle, a été déclarée coupable et n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi . (3) the person, defendant or accused in the penal or criminal proceedings, has been convicted and had no reasonable grounds to believe that he acted within the law .
En outre, si la municipalité fait les dépenses visées au premier alinéa en remboursant les frais de la défense ou de la représentation que la personne assume elle-même ou par le procureur de son choix, l’obligation de la municipalité cesse, à l’égard de la totalité des frais non encore remboursés ou de la
partie de ceux-ci que la municipalité indique, à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu’est justifiée la demande de remboursement prévue au premier alinéa ou la cessation de remboursement prévue au présent alinéa .
In addition, where the municipality incurs the expenses referred to in the first paragraph in reimbursing the expenses relating to the person’s defence or representation assumed by the person himself or by an attorney of his choice, the municipality’s obligation shall cease, in respect of all expenses not reimbursed or the portion of such expenses which the municipality may indicate, from the day on which it is established, by the person’s own admission or by a judgment that has become res judicata , that the request for reimbursement provided for in the first paragraph or the cessation of reimbursement provided for in this paragraph is justified .
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent si la municipalité est justifiée d’exiger le remboursement prévu au premier alinéa et, le cas échéant, de cesser en vertu du deuxième alinéa d’effectuer des remboursements. Ils ne s’appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 604.6. The first and second paragraphs apply where the municipality is justified in requiring the reimbursement provided for in the first paragraph or, as the case may be, in ceasing to make reimbursements under the second paragraph. They do not apply in the case provided for in subparagraph 3 of the first paragraph of
section 604.6. 604.8. Aux fins de déterminer si la justification prévue au troisième alinéa de l’article 604.7 existe, il faut prendre en considération et pondérer l’un par l’autre les objectifs suivants : 604.8. For the purpose of determining whether the justification provided for in the third paragraph of
section 604.7 exists, the following objectives shall be considered and weighed one against the other : 1° la personne visée à l’article 604.6 doit être raisonnablement protégée contre les pertes financières qui peuvent découler des situations dans lesquelles la place l’exercice de ses fonctions; (1) the person referred to in
section 604.6 must be reasonably protected against any financial loss which may result from the performance of his duties; 2° les deniers de la municipalité ne doivent pas servir à protéger une telle personne contre les pertes financières qui résultent d’une inconduite sans commune mesure avec les erreurs auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans l’exercice des fonctions d’une telle personne. (2) the monies of the municipality must not be used to protect such a person against financial losses resulting from misconduct which cannot possibly be compared with the errors that may reasonably be expected to be committed by a person performing similar duties.
Dans l’application du premier alinéa, on peut tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne, de sa diligence ou négligence quant à l’apprentissage des règles et des pratiques pertinentes à l’exercice de ses fonctions, de l’existence ou de l’absence de faute antérieure de sa
part liée à l’exercice de ses fonctions, de la simplicité ou de la complexité de la situation au cours de laquelle elle a commis une faute, de la bonne ou mauvaise qualité des avis qu’elle a reçus et de tout autre facteur pertinent.
For the purposes of the first paragraph, the good or bad faith of the person may be taken into account as well as his diligence or negligence in learning the rules and practices relevant to the performance of his duties, the existence or absence of any previous fault related to the performance of his duties, the simplicity or complexity of the circumstances in which he committed a fault, the good or poor quality of the advice given to him and any other relevant factor. 604.9.
En cas de contestation du droit de la municipalité d’obtenir le remboursement qu’elle demande en vertu du premier alinéa de l’article 604.7, l’article 604.6 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout recours judiciaire pris par la municipalité en vue d’obtenir ce remboursement. 604.9. Where the municipality’s right to obtain the reimbursement requested under the first paragraph of
section 604.7 is contested,
section 604.6, adapted as required, applies in respect of any judicial recourse exercised by the municipality in order to obtain such reimbursement. Le tribunal saisi du recours doit alors se prononcer aussi sur la justification de l’application de l’article 604.7 à l’égard de tout ou
partie des dépenses que la municipalité doit faire en application du premier alinéa du présent article, comme si le recours avait le même fondement que la procédure originale visée à l’article 604.6. The court before which the recourse is exercised shall rule also on the applicability of
section 604.7 in respect of all or part of the expenses to be incurred by the municipality for the purposes of the first paragraph of this section, as if the grounds for the recourse were the same as those for the original proceedings referred to in
section 604.6. Le tribunal saisi de la procédure originale visée à l’article 604.6, s’il s’agit d’un tribunal judiciaire et d’une procédure civile, peut, à la demande de la municipalité, se prononcer sur la justification de l’application de l’article 604.7 à l’égard de cette procédure. Si elle n’est pas déjà
partie à cette procédure ou mise en cause dans celle-ci, la municipalité peut y intervenir aux fins de faire et de soutenir cette demande. The court before which the original proceedings referred to in
section 604.6 are brought, in the case of a court of justice and civil proceedings, may, at the request of the municipality, rule on the applicability of
section 604.7 in respect of such proceedings. Where the municipality is not already a party to or impleaded in the proceedings, it may intervene in order to make and support the request. [Je souligne]
[ 36 ] À première vue, le mécanisme est donc simple : la municipalité est tenue de payer (en les assumant ou en les remboursant) les frais de la défense de l’élu, du fonctionnaire ou de l’employé municipal visé par l’une ou l’autre des procédures qu’énumère l’art. 604.6, al. 1, mais peut cesser de les verser ou les recouvrer dans les cas et aux conditions prévues par les art. 604.7 et 604.8 L.c.v. [29] .
Plus précisément (et je ne parlerai ci-dessous et dorénavant, sauf exception, que de l’élu municipal, quoique l’art. 604.6, al. 1, paragr. 2 cible également le fonctionnaire et l’employé municipal) : - Que ce soit en en payant directement les frais (lesquels doivent être raisonnables) ou en les remboursant à celui qui les a payés, la municipalité, à moins d’une renonciation écrite de l’élu, a l’obligation d’assumer la défense de celui-ci aux actions, demandes ou procédures suivantes : (1) toute action contestant son élection ou son habilité à siéger comme membre du conseil (art. 604.6, al. 1, paragr. 1) ou encore sa capacité à exercer sa charge en raison de l’ art. 312.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [30] (art. 604.6, al. 1, paragr. 3); (2) toute action à laquelle il est le défendeur, l’intimé, l’accusé ou le mis en cause – terminologie qui inclut la poursuite civile (ou de nature administrative [31] ), pénale ou criminelle – et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice de ses fonctions comme membre du conseil [32] (art. 604.6, al. 1, paragr. 2). - Dans les circonstances décrites par l’ art. 604.7 L.c.v. , disposition qui doit être appliquée en conjonction avec l’ art. 604.8 L.c.v. , la municipalité peut cependant obtenir le remboursement des frais qu’elle a ainsi acquittés ou cesser de les payer, selon le cas [33] .
La structure et le langage des art. 604.7 (notamment l’al. 2) et 604.8 L.c.v. tendent à indiquer que, sauf si l’élu admet des faits qui en permettent l’enclenchement, le droit de la municipalité au remboursement ou à la cessation de paiement ne peut être exercé qu’une fois terminée la procédure entreprise contre l’intéressé, ce que renforce, en matière criminelle ou pénale, l’art. 604.9, al. 3 L.c.v . a contrario . - Conformément aux deux premiers alinéas de l’ art. 604.9 L.c.v. , la municipalité qui réclame le remboursement des frais payés en vertu de l’ art. 604.6 L.c.v. doit assumer les coûts de la contestation qu’en fait l’élu, sous réserve des art. 604.7 et 604.8 L.c.v. [ 37 ] En prévoyant d’une part que la municipalité doit assumer les frais raisonnables de la défense de l’élu à l’une ou l’autre des poursuites énumérées au premier alinéa de l’art. 604.6, mais d’autre part qu’elle peut en obtenir le remboursement ou en cesser le paiement dans les cas prévus par l’art. 604.7, le législateur assure la protection dudit élu sans toutefois faire porter aux contribuables le poids de dépenses injustifiées. [ 38 ] Comment la jurisprudence a-t-elle interprété et appliqué ces dispositions?
Voyons ce qu’il en est. 2. Traitement jurisprudentiel des art. 604.6 et s.
L.c.v. [34] [ 39 ] Pour bien comprendre la jurisprudence qui s’est développée depuis 1996, il faut distinguer les deux cas de figure suivants : - l’élu demande la protection prévue par l’ art. 604.6 L.c.v. alors que la poursuite contre laquelle il souhaite se défendre est encore pendante (parfois, même, elle n’en est encore qu’à ses débuts); - l’élu demande cette protection alors que la poursuite contre laquelle il s’est défendu a pris fin, que ce soit par une décision sur le fond, un règlement amiable, un désistement, etc. [ 40 ] La nature du fardeau de preuve incombant aux parties et les moyens dont disposent celles-ci au regard de l’art. 604.6 autant que de l’ art. 604.7 L.c.v. varieront en effet selon la circonstance. a.
Jugements de la période 1996-2013 [ 41 ] Les premiers jugements qui se sont penchés sur l’ art. 604.6 L.c.v. concernaient des situations de la première sorte, lorsque l’élu demande à la municipalité d’assumer les frais de sa défense à une procédure qui vient d’être entreprise ou qui est toujours pendante.
Les tribunaux, forts d’une interprétation libérale de cette disposition, en ont en général accordé le bénéfice à l’intéressé, et ce, dès que la poursuite avait un lien, quel qu’il soit, avec sa qualité d’élu municipal, le débat sur la véritable nature des actes reprochés et la responsabilité ultime des coûts de la défense étant reporté au moment du prononcé du jugement final sur la poursuite en cause ou même après. Je ne ferai pas ici le relevé exhaustif de tous les jugements en la matière, mais insisterai sur ceux qui me paraissent les plus pertinents et représentatifs. [ 42 ] Ainsi, dans Campbell c.
Hrtschan [35] , la juge Pierrette Rayle, alors de la Cour supérieure, écrit que : Celle-ci [la demande dont la juge est saisie] comporte une double appellation : un appel en garantie de la ville et une demande d'injonction interlocutoire. Les moyens invoqués par le maire au soutien de la requête sont essentiellement les suivants : 1. La poursuite en dommages de M. Campbell se fonde sur l'allégation d'un acte commis par le maire dans l'exercice de ses fonctions ; 2.
Cette allégation suffit, en vertu de l'art. 604.6 L.C.V., pour obliger la ville à assumer le coût de sa défense en regard de la procédure intentée contre lui ; 3. Il a droit d'exiger que Ville Mont-Royal s'exécute sans délai, par voie d'injonction interlocutoire. Ville Mont-Royal et sa collectivité se retrouvent dans une position tout à fait intenable. Alors que la ville supporte déjà les frais légaux d'un conflit qui l'oppose à son directeur général qu'elle appuie, elle serait en plus obligée d'avancer les frais légaux du premier élu qu'elle désavoue.
La ville, appelée en garantie par le maire, recherche elle-même une condamnation en garantie contre le maire Hrtschan qu'elle tient seul responsable des faits et gestes posés abusivement par lui.
La ville par ailleurs sait déjà que les recours en garantie qu'elle entend loger contre ses assureurs seront contestés par ceux-ci comme n'étant pas couverts par leurs polices d'assurance. Si le tribunal avait discrétion en la matière, il serait tenté de calibrer sa décision en fonction du dilemme décrit ci-dessus . Ce n'est pas ce que le législateur a voulu .
Par ses amendements de 1996, le législateur a voulu conférer à un membre du conseil (fonctionnaire ou employé de la municipalité) le droit à ce que sa défense soit assumée par la ville, lorsque celui-ci est visé par une procédure fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice de ses fonctions . Ce qui précède découle de la lecture des dispositions pertinentes : [reproduction de l’art. 604.6, al. 1, paragr. 2, al. 2 et 3 L.c.v. ] Il n'est pas contesté que les mots « membres du conseil » comprennent le maire (art. 6.4°).
Il n'est pas contesté non plus que même si c'est le conseil qui nomme et destitue les fonctionnaires et employés de la ville (art. 71), le maire peut suspendre un fonctionnaire (et donc le directeur général) suivant les pouvoirs qui lui sont attribués par l'art. 52 L.C.V. Il se peut que, par jugement final, un tribunal en vienne à la conclusion que le maire a commis « une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l'exercice de [ses] fonctions » au sens où l'entend l'art. 604.7.1°.
Toutefois, même en pareil cas, le recours donné à la ville n'est pas de refuser d'assumer la défense, mais bien d'exiger le remboursement de la totalité des dépenses effectuées par elle . À tort ou à raison, le législateur a voulu que la protection contre les pertes financières, découlant de l'implication dans une procédure judiciaire comme défendeur ou intimé, soit immédiate et automatique . Les déboursés doivent se faire au fur et à mesure qu'ils sont encourus.
Ce n'est que par jugement final ou même postérieurement que le tribunal ou un tribunal subséquent déterminera qui, de la ville ou de la personne traînée en justice doit en fin de compte supporter le coût des frais judiciaires . [reproduction des art. 604.7 et 604.8 L.c.v. ] Cette protection immédiate et inconditionnelle se veut tellement large que même les frais encourus en cas de contestation du droit de la municipalité à l'obtention d'un remboursement seront eux aussi assumés sous condition suspensive par la ville (art. 604.9).
Plusieurs indices dénotent l'intention du législateur de conférer une protection immédiate et inconditionnelle : - « Toute municipalité doit... » (604.6.1°); - « […] dans une procédure [...] fondée sur l'allégation d'un acte [...] dans l'exercice des fonctions » (604.6.2°) : - « La personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses » (604.7(1)).
Alors qu'il suffit d'une simple allégation dirigée contre une personne en fonction pour que la protection financière soit enclenchée, la municipalité au contraire ne peut retarder son obligation ou en être dispensée (« dans un cas en particulier », précise l'art. 604.6(2)), qu'avec l'accord de cette personne ou, dans le second cas, sa renonciation écrite (604.6 2°(2) et (3)). Par contraste, pour que la municipalité puisse éventuellement récupérer les sommes payées, il ne suffit plus de se contenter d'allégations : la ville devra établir la véritable nature des gestes reprochés à la personne élue .
Elle devra établir l'un ou l'autre des cas suivants : - « l'acte [...] est une faute lourde intentionnelle ou séparable de l'exercice des fonctions [...] » (604.7.1°). - « la personne [...] accusée [...] a été déclarée coupable... » (604.7.3°) - « [...] l'obligation [...] cesse [...] à l'égard des frais non encore remboursés [...] à compter du jour où il est établi, par une admission de la personne ou par un jugement passé en force de chose jugée, qu'est justifiée la demande de remboursement ... » (art. 604.7 (2)) Le procureur de la municipalité plaide que si les personnes élues ont droit à une protection raisonnable, la municipalité a par contre l'obligation de s'assurer que les fonds publics sont utilisés à bon escient.
Cela est incontestable, mais le législateur, encore une fois, a voulu que ce souci soit reporté à la fin des débats judiciaires . [Les soulignements du sixième paragr. ci-dessus sont dans le texte original; je souligne pour le reste] [ 43 ] La juge Rayle appuie notamment son raisonnement sur le jugement de la juge Danielle Grenier dans Lachine (Ville de) c. McCullock [36] , affaire dans laquelle le maire d’une ville est l’objet d’une série de poursuites civiles et criminelles (il sera acquitté de certaines accusations, les autres étant retirées).
On trouve déjà dans ce jugement l’approche qui est celle de la juge Rayle. [ 44 ] Le jugement de celle-ci est porté en appel devant la Cour, qui, dans Mont-Royal (Ville) c.
Hrtschan [37] , confirme cette vision large de l’ art. 604.6 L.c.v. : [9] De l’avis de la juge de première instance, ces nouvelles dispositions législatives accordent une protection immédiate et automatique aux bénéficiaires que la Loi identifie . [10] En sa qualité de membre du conseil visé par l’allégation d’un acte posé dans l’exercice de ses fonctions, Hrtschan est au nombre de ces bénéficiaires. [11] Sans pour autant décider que la règle dégagée par la première juge ne peut souffrir d’exception, je partage son avis sur le sens qu’il faut accorder aux articles précités et sur l’application qui doit en être faite au cas à l’étude . [12] La proposition de la Ville, voulant que, de son propre chef, elle puisse décider de ne pas assumer immédiatement la défense ou,
le cas échéant, de ne pas défrayer sans délai les frais raisonnables d’un avocat indépendant, heurte à la fois la lettre et l’esprit de la Loi. [13] Lorsque sont réunies les conditions d’application de l’article 604.6 de la Loi des cités et villes , le choix suivant appartient en toute exclusivité au bénéficiaire de la protection : il peut
a) contraindre la municipalité à assumer sa défense ou sa représentation; ou
b) assumer sa propre défense, mais en en faisant payer les frais raisonnables par la municipalité; ou
c) retenir les services d’un avocat de son choix pour l’assister dans cette tâche, auquel cas il peut :
i) contraindre la municipalité à payer directement les frais raisonnables de cet avocat, au fur et à mesure de la réception des factures pour honoraires et débours, ou, s’il les acquitte lui-même, ii) contraindre la municipalité à les lui rembourser sans délai. [14] À chacun des droits du bénéficiaire correspond une obligation de la municipalité. [15] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le bénéficiaire choisit de faire payer directement les frais de sa défense par la municipalité, il fait naître une obligation de faire dont la municipalité s’acquittera envers lui en payant au tiers, en l’occurrence l’avocat, les frais raisonnables qu’engendre cette défense. [Je souligne] [ 45 ] Il est vrai que cet arrêt n’exclut pas la possibilité d’exceptions, qu’il ne définit cependant pas.
Il ne se penche pas non plus sur l’art. 604.7 L.c.v. et ne discute pas du fardeau de preuve incombant aux parties à une demande régie par l’art. 604.6, quoique sa facture indique clairement qu’il avalise sur ce point le raisonnement de la juge de première instance. [ 46 ] C’est là un sujet qu’aborde expressément le jugement de la Cour supérieure dans Auger c.
Pavone [38] , alors que la juge Langlois déclare irrecevable l’action par laquelle un citoyen reproche au maire et aux conseillers de la Ville de Châteauguay d’avoir permis que celle-ci assume les frais de leur défense à l’action en diffamation qu’il leur a par ailleurs intentée : [19] Depuis ces amendements, la Ville n'a plus de discrétion : elle doit assurer la défense ou la représentation d'un membre du Conseil impliqué en rapport avec une procédure devant un Tribunal, lorsque les conditions prévues à l'
article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes sont réunies. Cette protection est « immédiate et automatique » [renvoi omis] à moins qu'il n'y ait eu renonciation par le ou les bénéficiaires. Cette disposition est d'ordre public . […] [21] L'absence de discrétion de la municipalité, découlant de l'application des dispositions de l'
article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes , fait en sorte que disparaît tout risque d'influence que pourrait avoir le bénéficiaire de la prestation lors des débats et de l'adoption d'une résolution visant l'assumation de la défense ou la représentation d'un élu. « La détermination d'une obligation statutaire pour la municipalité et le fait d'énoncer à l'avance par règlement des normes spécifiques d'indemnisation éliminent l'apparence de conflits d'intérêts et de partialité » [renvoi omis]. [22] Quant à savoir si les conditions de 604.6 de la
Loi sur les cités et villes sont réunies au moment du vote et des délibérations et, plus spécifiquement si la procédure vise un acte ou une omission posés dans l'exercice des fonctions de l'élu, ceci s'apprécie « prima facie » uniquement en fonction des allégations de la procédure , l'article 604.6 faisant référence à « l'allégation d'un acte ou d'une omission ». [23] La détermination du véritable contexte dans lequel l'acte reproché a été posé se fait à une étape ultérieure [renvoi omis] alors que la Ville doit prouver dans le contexte d'une demande de remboursement que l'acte est en fait une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l'exercice des fonctions de l'élu . [24] On comprend qu'il n'est pas question à ce stade des délibérations et du vote du Conseil sur la question qu'il y ait débat quant à savoir si l'élu, dans les faits, se trouve entre autres ou non dans l'exercice de ses fonctions lorsque le ou les actes reprochés sont posés . [25] La seule conséquence que prévoit la
Loi sur les cités et villes , advenant que la Ville réussisse, est la cessation de son obligation quant aux frais non encore déboursés et l'obligation de l'élu de rembourser les frais assurés. [26] Ces nouvelles dispositions s'inspirent de celles adoptées dans la législation régissant les corporations privées [renvoi omis] alors qu'on a écrit à leur sujet que les corporations doivent contribuer à la défense de leurs officiers même si le résultat du litige est inconnu [renvoi omis]. [27] En conséquence, il en résulte que la simple analyse des allégations de la requête en diffamation suffit pour déterminer si, au moment où le vote et les délibérations concernées en l'espèce ont lieu, les conditions prévues à l'
article 604.6 sont réunies et, selon le Tribunal, une enquête additionnelle n'est pas nécessaire pour trancher la question . Auger n'allègue aucun autre fondement à son recours. […] [31] Les actes reprochés, selon les allégations, apparaissent de prime abord reliés à leur mandat, posés en conjonction avec leur rôle d'élu municipal et non à
titre personnel, par exemple à
titre de citoyen de la Ville [renvoi omis]. [32] Les actes allégués demeurent dans le cadre général des fonctions d'élus municipaux et correspondent à un intérêt de la
municipalité et le degré d'intérêt concerné ne saurait influer [renvoi omis]. [33] Le fait qu'une
partie des allégations de la requête réfèrent à des actes posés alors que monsieur le Maire et les Conseillers ne sont pas élus ne peuvent faire en sorte que la Ville n'ait plus cette obligation de défendre ou d'assurer leur représentation alors qu'elle existe, dès lors que la majorité des allégations incluse à la requête en diffamation réfère à des actes ou omissions dans l'exercice de leur fonction. [34] Si, éventuellement, la Ville décide de réclamer le remboursement des frais de défense se rattachant aux actes posés en campagne électorale parce que séparables de l'exercice des fonctions de l'élu concerné, ceci relève d'un débat ultérieur entre le membre et la Ville sur la demande de remboursement . [Je souligne] [ 47 ] Dans l’arrêt par lequel elle confirme ce point de vue [39] , la Cour écrit succinctement que : 1.
Vu les articles 604.6, 604.7 et 604.12 de la
Loi sur les cités et villes , ( L.R.Q., c. C-19 ) et l'article 362 de la
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités , ( L.R.Q., c. E-2.2 ); 2. Vu l'arrêt Ville Mont-Royal c. Ricardo Hrtschan prononcé par notre Cour le 13 novembre 2000 (Montréal, no. 500-09-009635- 004); 3. Considérant qu'en tenant pour avérés les faits tels que déclarés, la requête en irrecevabilité pouvait être accueillie, car toutes les conditions d'application des articles 604.6 et 604.12 de la
Loi sur les cités et villes étaient réalisées; 4. Considérant que la juge de première instance s'est bien dirigée en droit dans les circonstances; [ 48 ] Ainsi, quand la demande régie par l’ art. 604.6 L.c.v. est tranchée au début ou durant le cours de l’instance entreprise contre l’élu, la municipalité doit assumer la défense de celui-ci dès lors que les reproches qui lui sont adressés « demeurent dans le cadre général des fonctions d’élus municipaux » [40] , et ce, à première vue, c’est-à-dire prima facie .
Ce n’est que plus tard, lorsque la poursuite intentée contre l’élu connaît son dénouement et que la municipalité, se fondant sur l’ art. 604.7 L.c.v. , réclame le remboursement des sommes qu’elle a versées en vertu de l’art. 604.6, que l’on pourra procéder à la détermination du véritable contexte dans lequel l'acte ou l’omission a été posé et que l’on pourra statuer de manière définitive sur la question de savoir s’il est séparable ou non de l’exercice des fonctions de l’élu (sans parler des autres causes de remboursement qu’envisage l’art. 604.7 L.c.v. et que peut invoquer la municipalité, le cas échéant). [ 49 ] La Cour supérieure emprunte la même voie dans Cyr c.
Prévost (Ville de) [41] , alors que le maire réclame de la municipalité qu’elle se charge du coût de sa défense à l’encontre de l’action en diffamation intentée par un citoyen, action encore pendante au moment où il présente cette demande. Sauf sur un point (un incident qui s’est produit au cours de la campagne électorale du maire et n’est donc pas survenu dans l’exercice des fonctions de celui-ci à ce
titre au sens de l’art. 604.6, al. 1, paragr. 2 L.c.v. ), la juge Courteau conclut que les faits allégués se rapportent de façon générale aux fonctions de l’élu et que le coût de sa défense doit être assumé par la Ville. Se fondant sur le jugement de la juge Langlois dans Auger c. Pavone , elle rappelle ainsi que : [15] Il est certain qu'à ce stade-ci, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le mérite de la requête en diffamation. Le Tribunal n'a pas à déterminer si les allégations sont vraies ou fausses, n'a pas à décider si les paroles prononcées, ou le texte publié ou qu'on allègue avoir été publié par M.
Cyr ou en son nom, étaient légitimes ou non. Il s'agit simplement d'apprécier prima facie , comme le dit l'honorable juge Langlois, à partir des allégations de la requête, si la Ville a l'obligation d'assumer la défense de Gilles Cyr. [16] Il convient de donner une interprétation large à l'article 604.6 de la L.C.V. Les dispositions qui l'entourent, notamment l'article 604.9, semblent en permettre une interprétation large. D'ailleurs, le procureur de la Ville le reconnaît dans ses plaidoiries.
Certains jugements l'affirment également, notamment l'honorable juge Rayle dans le passage déjà cité [renvoi omis]. […] [33] Il n'est pas possible de faire le tri à ce moment-ci des éléments qui font l'objet de l'obligation de défendre et de ceux qui n'en font pas l'objet. [34] La Ville devra donc assumer la défense de Gilles Cyr dans cette action; le compte-à-compte, s'il y a lieu, sera fait après jugement au mérite sur la requête, tel que le prévoit, (sic) les articles 604.7 et 604.8 L.C.V.
À ce moment, il sera possible, pour utiliser les termes de l'honorable juge Langlois, de « connaître le véritable contexte des actes reprochés » puisque la preuve en sera faite et que jugement sera rendu sur cette question. La municipalité pourra, selon le jugement rendu au mérite, procéder comme elle l'entend pour réclamer ou obtenir le remboursement de certains des frais de défense. [ 50 ] La Cour supérieure maintient le cap dans Guertin c.
Richelieu (Ville de) [42] , alors que les conseillers municipaux en cause font l’objet d’une poursuite criminelle fondée sur des accusations de confection et d’usage de faux (en l’occurrence de faux comptes de dépenses). Estimant que ces accusations ont de prime abord un lien avec l’exercice de leurs fonctions, le juge conclut que : [75] Or, une facette fondamentale du régime de protection financière est son application automatique dès la mise en accusation décrite à l'article 604.6 L.C.V. , quitte à ce que l'élu municipal doive ultimement rembourser conformément aux articles 604.7 et suivants L.C.V.
Le temps déjà écoulé pénalise les demandeurs à cet égard. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas à eux de subir le délai additionnel d'un éventuel appel [renvoi omis]. [ 51 ] Par contraste avec le cas où la demande fondée sur l’ art. 604.6 L.c.v. est tranchée au début de l’action introduite contre l’élu ou avant que son issue soit connue, l’arrêt Val-Bélair (Ville de) c. Jean [43] , affaire assez particulière, illustre la situation dans laquelle l’on statue sur la demande présentée en vertu de l’ art. 604.6 L.c.v. après qu’une décision finale a été rendue sur le fond de l’action entreprise
contre l’individu. Il s’agit en l’occurrence d’un fonctionnaire municipal, mais le même enseignement vaut pour un élu. Voici ce dont il s’agit. [ 52 ] Dans des circonstances qu’il n’est pas nécessaire de relater ici, une commission spéciale d’enquête mise sur pied par le conseil municipal de Val-Bélair en vertu de l’ art. 69 L.c.v. conclut que le directeur des travaux publics, M. Jean, est l’auteur des fausses allégations diffusées par la presse à l’encontre du maire, indûment accusé d’avoir profité de ses fonctions pour s’enrichir personnellement. Aux fins de sa comparution devant cette commission spéciale, M.
Jean a requis l’assistance d’un avocat dont les services lui ont coûté 24 547,73 $. Fort des constats de cette commission, le conseil municipal destitue subséquemment M. Jean de ses fonctions. Celui-ci conteste la mesure auprès de la Commission municipale du Québec, qui rejette son recours, estimant qu’il a bel et bien manqué à son devoir de loyauté et fait preuve d’irresponsabilité en dénonçant la conduite du maire « sans vérifier ses allégations et sans tenir compte des conséquences de son geste » [44] . Postérieurement à cette décision, M.
Jean, se fondant sur l’art. 604.6, al. 1, paragr. 2 L.c.v. , intente à la municipalité une action lui réclamant le paiement des honoraires de 24 547,73 $ versés à son avocat dans le cadre de l’enquête menée par la commission spéciale. [ 53 ] Le jugement de première instance fait droit à la demande, mais sera infirmé par notre cour. Celle-ci reconnaît d’abord que l’ art. 604.6 L.c.v. s’applique au fonctionnaire visé par l’enquête de la commission spéciale créée par la ville en vertu de l’ art. 69 L.c.v.
L’arrêt confirme ensuite que l’ art. 604.6 L.c.v. impose une obligation à la municipalité, obligation que tempèrent cependant les art. 604.7 et 604.8 [45] . Il en ressort en outre que c’est à la municipalité qu’il incombe d’établir, en défense à la demande fondée sur l’art. 604.6, les circonstances prévues par ces art. 604.7 et 604.8, fardeau dont la ville, dans cette affaire, se déchargera grâce à la décision de la Commission municipale [46] , dont les déterminations constituent un fait juridique que M. Jean n’a pas contredit [47] .
C’est donc sur la base des constats factuels de la Commission municipale que la Cour conclura en l’espèce à l’existence d’une faute lourde et intentionnelle, séparable des fonctions de M. Jean, ce qui libère la ville de son obligation envers lui, conformément à l’art. 604.7, al. 1, paragr. 1 L.c.v. [48] . [ 54 ] On voit bien la différence entre la situation en cause dans Val-Bélair et celles des affaires Hrtschan , Auger , Cyr ou Guertin .
Dans le premier cas, la demande faite en vertu de l’ art. 604.6 L.c.v. est présentée alors que la procédure visée par le paragr. 2 de cette disposition est terminée, qu’il a été statué sur les faits qui la sous-tendent et que l’individu réclame le remboursement des frais engagés pour sa défense. La question de savoir s’il était dans l’exercice de ses fonctions au moment où il a commis les actes reprochés, au sens de l’ art. 604.6 L.c.v. , et celle de savoir s’il a commis dans ce cadre une faute lourde ou intentionnelle au sens de l’ art. 604.7 L.c.v. ont donc été résolues sur le fond [49] .
Par contraste, dans Hrtschan , Auger , Cyr ou Guertin , ce type d’analyse n’était pas possible, la demande fondée sur l’ art. 604.6 L.c.v. ayant été présentée alors même que les procédures intentées contre l’élu étaient pendantes ou, même, en étaient encore à leur tout début. [ 55 ] Il est vrai qu’on trouve au moins une affaire dans laquelle la réclamation de l’individu protégé par l’ art. 604.6 L.c.v. , quoiqu’elle ait été faite après la conclusion de l’action entreprise contre lui, n’a pas permis un examen sur le fond semblable à celui auquel on s’est livré dans Val-Bélair .
Cela, cependant, s’explique par la nature du véhicule procédural choisi. Dans Boulanger c. Varennes (Ville de) [50] , la Cour se penche ainsi sur la situation d’un policier municipal qui, par voie d’injonction, réclame à la municipalité le paiement des frais de sa défense à l’endroit d’une accusation criminelle dont il a été déclaré coupable tout en bénéficiant d’une absolution inconditionnelle et celui des frais de l’appel de cette déclaration de culpabilité, appel toujours pendant [51] .
En première instance, la Cour supérieure, statuant au stade interlocutoire , rejette la demande du policier, estimant que « [l]a Loi [renvoi omis] envisage d'aider ou d'apporter de l'aide à l'employé qui agit “dans l'exercice de ses fonctions”; ce qui n'est sûrement pas le cas ici » [52] . Pour sa part, la Cour, qui rejette l’appel, note que l’ art. 604.6 L.c.v. pourrait ne pas s’appliquer à celui qui est non pas le défendeur, l’intimé, l’accusé ou le mis en cause, mais plutôt l’appelant. La Cour écrit cependant que : [13] Certes, une étude plus approfondie des dispositions pertinentes de la
Loi sur les cités et villes pourrait faire prévaloir une interprétation différente de ces articles.
En présence de ces difficultés d'interprétation, cependant, il était loisible au juge de première instance de conclure que la demande de l'appelant ne comportait pas « une démonstration prima facie suffisamment convaincante de l'existence des droits » sur lesquels se fondait sa requête. [ 56 ] Cet arrêt, qui ne décide pas du fond de l’affaire (laquelle finira par un désistement d’action), ne fait pas autorité quant au sens à donner à l’ art. 604.6 L.c.v. : il ne se prononce en effet pas sur l’interprétation de cette disposition tout en évoquant la possibilité que celle-ci, au terme d’une « étude plus approfondie », puisse être lue autrement que ne l’a fait le juge de première instance. [ 57 ] D’autres arrêts, cependant, statuent sur le fond comme dans Val-Bélair .
Par exemple, dans Prévost c. St-Lazare (Ville de) [53] , le fonctionnaire poursuit la municipalité postérieurement à la fin des procédures criminelles entreprises contre lui en vertu de l’ art. 122 C.cr . , qui se sont soldées par un acquittement. La demande de M. Prévost est fondée sur l’art. 711.19.1, al. 1, paragr. 2 C.m. équivalent de l’art. 604.6, al. 1, paragr. 2 L.c.v. [54] . S’appuyant sur les jugements de la Cour supérieure dans les affaires McCullock, Hrtschan , Auger et Cyr et rappelant le caractère d’ordre public de ces dispositions, le juge Beaudoin conclut que M.
Prévost a rempli le fardeau que lui impose l’art. 711.19.1 C.m. : [27] Dans son jugement [d’acquittement], M. le juge Mercier décrit deux éléments essentiels de l‘infraction prévue à l’article 122 C.c. 8.1 : que l’accusé ait le statut de fonctionnaire; 8.2 : que l’acte reproché ait été commis dans le cadre général de l’exécution de ses fonctions. [28] Ces deux éléments étaient la base de l’acte d’accusation et constituaient des allégations suffisantes pour enjoindre Saint-Lazare à assumer la défense de Prévost et ses coûts. [29] On n’est pas en l’espèce en présence d’une personne ayant été accusée d’harcèlement sexuel à l’occasion de l’exercice de ses fonctions mais bien comme le dit l’acte d’accusation un fonctionnaire dans l’exercice des fonctions de sa charge.
[ 58 ] Il conclut également que la municipalité ne peut se fonder sur l’art. 711.19.2 (équivalent de l’ art. 604.7 L.c.v. ) pour échapper à son obligation de paiement, les exigences de cette disposition n’étant pas remplies. Le juge souligne notamment que, M. Prévost ayant été acquitté des accusations portées contre lui, on ne saurait conclure à l’existence d’une faute lourde ou intentionnelle ni à celle d’une faute séparable de ses fonctions au sens de l’art. 711.19.2, al. 1, paragr. 1 C.m.
On comprend par ailleurs que, vu cet acquittement, l’art. 711.19.2, al. 1, paragr. 3 n’est pas non plus susceptible d’application. [ 59 ] La situation qu’examine la Cour dans Beaulieu c. Packington (Municipalité de) [55] , quelques années plus tard, s’apparente à celle des affaires Val-Bélair (Ville de) et Prévost , bien qu’elle concerne des élus (plutôt qu’un fonctionnaire).
Elle repose elle aussi sur l’art. 711.19.1, al. 1, paragr. 2, C.m. [ 60 ] La trame de l’affaire est la suivante : poursuivis en justice pour diffamation, le maire et certains conseillers demandent à la municipalité d’assumer les frais de leur défense. Devant son refus, ils l’appellent en garantie, réclamant notamment le remboursement de leurs honoraires et débours en défense à l’action principale. Celle-ci, en cours de procès, fait l’objet d’une transaction et prend donc fin, mais l’appel en garantie se poursuit, sur la base de l’art. 711.19.1 C.m.
Il est entendu et rejeté sur le fond par le tribunal de première instance, qui conclut à l’existence d’une faute personnelle des élus, commise en dehors de leurs fonctions, ainsi que l’allègue la demande introductive de l’instance principale [56] . Les élus se pourvoient.
S’en remettant une nouvelle fois à la qualification proposée par le demandeur dans sa procédure, la municipalité fait valoir que les gestes reprochés n’ont de toute façon pas été posés lors des délibérations du conseil municipal et seraient donc des actes personnels auxquels ne s’applique pas l’art. 711.19.1 C.m. [ 61 ] La Cour, sous la plume de la juge Thibault, rappelle d’abord ce qui suit : [30] Comme je l'ai déjà précisé, le juge de première instance a refusé d'accorder aux appelants la protection de l'article 711.19.1 C.M. parce que feu Marcel Poirier a allégué dans sa requête introductive d'instance en dommages-intérêts que les actes posés par les appelants l'avaient été en dehors du cadre de leurs fonctions municipales et donc, qu'ils constituaient une faute personnelle de leur part. [31] Avec beaucoup d'égards pour le juge de première instance, je suis d'avis qu'il a commis une erreur en se référant à la qualification faite par feu Marcel Poirier des gestes posés par les appelants – faute personnelle ou faute dans l'exécution de leurs fonctions municipales – pour fonder leur droit à la protection de l'article 711.19.1 C.M. [32] À cette étape, il devait plutôt dégager sa propre opinion sur la question du rattachement aux fonctions municipales des appelants, et cela sur la foi des allégations de la requête introductive d'instance en dommages-intérêts.
En effet, la protection de l'article 711.19.1 C.M. met l'élu municipal à l'abri des risques associés à sa défense lors d'une poursuite judiciaire, lorsqu'il est dans l'exécution de ses fonctions, suivant les faits allégués dans la procédure et non suivant la qualification qu'en fait le poursuivant. [33] Aux termes de l'article 711.19.1 C.M., la municipalité est tenue de payer les frais raisonnables de représentation ou, avec l'accord de l'élu, elle peut lui rembourser les frais au lieu de les payer. [34] La municipalité peut ensuite, à une étape ultérieure [renvoi omis], récupérer les frais payés, en
partie ou en totalité, notamment lorsqu'est établie l'existence d'une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l'existence de ses fonctions d'élu municipal [renvoi omis], tel qu'il appert de l'article 711.19.2 C.M. : […] [ 62 ] Autrement dit, même si l’art. 711.19.1, al. 1, paragr. 2 C.m. (tout comme l’art. 604.6, al. 1, paragr. 2 L.c.v. ) parle de l’« allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil », cela ne s’étend pas à la qualification que leur donne la
partie demanderesse : c’est le tribunal qui décide si l’acte (ou l’omission) a été posé ou non dans le cadre des fonctions de l’élu, quoi qu’en dise l’action. [ 63 ] La juge Thibault explique ensuite comment considérer l’expression « acte ou omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil », ce qui n’est pas limité aux activités délibératives du conseil, mais inclut tout acte qui a un lien logique, par sa finalité, avec la fonction de l’élu et qui est pertinent aux affaires municipales : [37] L'action est-elle fondée sur un « acte ou omission dans l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil […] » au sens de l'article 711.19.1 C.M.?
C'est la question centrale que pose le pourvoi. [38] L'intimée soutient que non. Selon elle, la proposition des appelants a pour effet de conférer à la protection accordée par le Code municipal une portée trop étendue. Ainsi, la protection accordée aux conseillers municipaux se limiterait aux actes posés par ces derniers lors des séances du conseil ou, en dehors de celles-ci, lorsqu'ils sont mandatés à agir par le conseil. […] [41] À mon avis, la proposition de l'intimée cherche à rouvrir un débat qui a été clos il y a plus d'un demi-siècle, dans l'arrêt Houde c.
Benoît [renvoi omis]. [42] Dans cette affaire, lors d'un caucus préalable à une séance régulière du conseil, un conseiller municipal a informé ses collègues de l'existence d'une rumeur qui circulait dans la municipalité à l'égard d'un individu qui postulait le poste de chef de police devant être comblé par la municipalité. [43] La Cour a conclu que le conseiller municipal était dans l'exercice de ses fonctions municipales même si celles-ci n'ont pas été exercées lors d'une séance du conseil, à la condition que l'acte posé résulte de son mandat : Les fonctions municipales, comme les autres fonctions publiques, ne s'exercent pas seulement autour d'une table de délibérations.
Elles suivent l'officier public dans tous les actes qu'il pose, en tant qu'officier public, et ses actes revêtent et gardent le même caractère d'autorité ou de responsabilité lorsqu'ils sont faits en raison même des fonctions qu'il exerce ou, si l'on veut, lorsqu'ils sont posés ou
exercés dans l'intérêt public. Ainsi le maire d'une municipalité, quelles que soient les circonstances de lieu, de temps et de personnes, n'abdique nullement son caractère d'officier public, lorsqu'il prend une initiative ou accomplit un devoir inhérent à sa fonction. Il en est de même d'un conseiller municipal, d'un commissaire d'écoles ou d'un syndic de fabrique.
En d'autres termes, pour déterminer le caractère de ces fonctions publiques, il suffit de se demander si l'acte accompli résulte du mandat confié à cet officier ou si ce dernier n'a fait qu'agir en une qualité purement personnelle . […] Je dirai davantage. Si le maire d'une municipalité va rencontrer chez lui un conseiller, ou si encore, un conseiller municipal va rencontrer un de ses collègues pour connaître ses vues sur un problème municipal, j'estime que ce conseiller garde toujours son caractère d'officier public et qu'il est, dans une telle occurrence, dans l'exercice de ses fonctions publiques.
Je conclus donc en disant que le barème qui doit nous guider dans une telle matière est celui-ci : si la personne, dans l'intérêt de la munic
[…]
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