2018 QCCA 10, 2018 QCCA 10
Opinion
Sanon c. R. 2018 QCCA 10 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006561-177 (500-01-127167-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT AVOCATE OBED SANON Me annie boyer (Société de dépense) pour Me CHRISTIAN GAUTHIER (étude légale) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en prolongation du délai pour produire les transcriptions. (Art. 15 R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des avocates. La requête n’est pas contestée. Échanges entre le juge et les avocates. 9 h 42 Suspension de l’audience. 9 h 44 Reprise de l’audience. 9 h 45 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 47 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête qui n’est pas contestée par le Ministère public; [ 2 ] Considérant les explications raisonnables de l’appelant concernant le retard dans la confection des notes sténographiques; [ 3 ] J’estime qu’il y a lieu d’accorder la requête et par conséquent, d’ajuster l’échéancier de l’appel fixé par le jugement du juge unique rendu le 20 novembre 2017.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] MODIFIE l’échéancier d’appel; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 1 er juin 2018 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée maximale d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 février 2018 à 16 h 30, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 26 mars 2018 à 16 h 30, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre
exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient. nicholas kasirer , J.C.A.
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