2017 QCCQ 7984, 2017 QCCQ 7984
Opinion
Protection de la jeunesse — 173335 2017 QCCQ 7984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008220-156 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A -et- X , née le [...] 2010 Enfant intimée -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de sept ans, est confiée à son père et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 15 juillet 2016. [ 2 ] La sœur de l’enfant, Y, est de retour dans le milieu de sa mère après un séjour en famille d’accueil. Cette dernière fait toujours vie commune avec son conjoint monsieur C.
Le couple attend la venue très prochaine de leur premier enfant. [ 3 ] Quant au père, il est en couple avec la même conjointe. [ 4 ] Rappelons que les motifs de compromission d’origine sont les suivants : • Risque sérieux d’abus sexuels dans le milieu de la mère; • Mauvais traitements psychologiques de la part de la mère; [ 5 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision d’une ordonnance aux termes de l’article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 6 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue auprès de son père avec des contacts réguliers dans le milieu de sa mère ainsi qu’un suivi social pour une période six mois. [ 7 ] La Directrice propose un calendrier de contacts qu’elle a élaboré à la suite de discussions avec les deux parents [1] . [ 8 ] Le père est en accord avec la recommandation de la Directrice, et ce, bien qu’il considère que les droits d’accès de la mère soient très élargis.
[ 9 ] La mère n’est pas en accord avec le calendrier proposé. Elle souhaite bénéficier d’une garde partagée selon une formule deux jours/trois jours en alternance. Elle aimerait notamment pouvoir recevoir de nouveau les allocations familiales. [ 10 ] L’avocate de l’enfant manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 11 ] Comme la mère quitte en colère avant la fin de l’audition, le Tribunal prend l’affaire en délibéré afin d’éviter de rendre jugement en son absence.
LA PREUVE [ 12 ] De l’ensemble de la preuve documentaire et des témoignages entendus, le Tribunal retient les faits suivants. [ 13 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant habite avec son père et bénéficie de visites supervisées avec sa mère. [ 14 ] L’enfant est en première année et s’adapte bien à son nouveau milieu scolaire. Par ailleurs, elle éprouve certaines difficultés de langage et reçoit les services d’une orthophoniste.
Elle a aussi du mal à demeurer concentrée sur la tâche et a besoin d’une routine claire et structurée. [ 15 ] Elle aime passer du temps avec ses deux parents et mentionne que les conflits entre eux sont moins présents. [ 16 ] Elle apprécie également être avec sa sœur, mais reconnaît qu’elles se chicanent souvent. [ 17 ] Au départ, l’organisation des visites est difficile notamment parce que la mère a un horaire de travail irrégulier et qu’elle est en réaction avec le jugement rendu avec lequel elle est en désaccord. [ 18 ] Puis, peu à peu, la mère laisse tomber ses gardes et la collaboration s’améliore avec la Directrice. [ 19 ] L’enfant débute sa première année en septembre 2016.
À partir de ce moment, les contacts avec la mère sont plus réguliers. Elle voit parfois sa mère seule ou en présence de sa sœur Y. Les visites sont supervisées jusqu’au mois de décembre 2016. [ 20 ] Du mois de septembre au mois de novembre 2016, la mère se sépare temporairement de monsieur C. Elle arrive toutefois à trouver des solutions pour minimiser les impacts de son instabilité résidentielle, lors de cette période, auprès de ses filles. [ 21 ] La mère arrive à faire confiance aux intervenants et reconnaît sa part de responsabilité dans la situation de compromission. Elle est capable de plus d’introspection.
Elle fait les démarches auprès de l’organisme A afin de participer à un groupe de parents d’enfants victimes d’abus sexuels. [ 22 ] Le 2 décembre 2016, le Tribunal ordonne provisoirement la levée de la supervision des contacts avec la mère. [ 23 ] Le père demeure craintif et réticent face à la mère notamment quant au fait que cette dernière a porté des plaintes criminelles contre lui [2] . [ 24 ] Au mois de janvier 2017, la mère retire ses plaintes, ce qui entraine la fermeture des dossiers du père en Chambre criminelle. [ 25 ] Par ailleurs, lors de l’audition du 15 mai 2017, la mère mentionne qu’elle a retiré ses plaintes pour faire la paix avec le père, mais maintient qu’il a posé des gestes de violence à son égard. [ 26 ] À compter du mois de janvier 2017, l’enfant visite sa mère pour des périodes de plus en plus longues les fins de semaine avec des couchers.
Les échanges de l’enfant se déroulent dans un milieu neutre, soit l’organisme B ou encore l’école. [ 27 ] La mère éprouve certaines difficultés à bien partager son temps entre ses deux filles. Y manifeste des signes de jalousie à l’égard de sa petite sœur et les conflits sont fréquents. [ 28 ] La mère est ouverte aux conseils proposés par l’éducatrice de milieu qui intervient auprès de la famille.
Par exemple, elle met en place un système d’émulation et fait preuve de plus d’assiduité dans la supervision du travail scolaire. [ 29 ] Elle est aussi plus sensible aux impacts de ses gestes ou paroles auprès de ses filles et ce, afin de ne pas les exposer au conflit parental ou encore lorsqu’elle est en désaccord avec les demandes ou les conseils de la Directrice. [ 30 ] Le 15 février 2017, le Tribunal débute l’enquête. À la demande du père, des mesures provisoires sont ordonnées visant à élargir un peu plus les contacts de l’enfant avec la mère.
Il ne souhaite pas que des mesures finales soient rendues en raison de ses inquiétudes à l’égard de la mère et désire faire le point dans un avenir rapproché. L’enquête se poursuit le 15 mai 2017. [ 31 ] Ainsi, à partir de la mi-février 2017, les visites ont lieu à raison de trois fins de semaine sur quatre en plus de certaines journées pédagogiques. [ 32 ] La communication ainsi que les échanges de l’enfant sont difficiles.
Des modalités d’échange en milieu neutre doivent être mises en place et la Directrice doit intervenir à plusieurs reprises pour reprendre certaines situations avec les parents. [ 33 ] Le père témoigne du fait que depuis quelques mois, l’enfant semble démontrer moins de concentration en classe. [ 34 ] La mère peut faire preuve d’impulsivité lorsqu’elle vit de l’anxiété. Elle peut aussi se sentir brimée dans ses droits et réagit en laissant plusieurs messages téléphoniques ou en écrivant de longs courriels.
Elle va même jusqu’à téléphoner à l’employeur du père pour connaître l’horaire de ce dernier parce qu’elle ne croit pas ce qu’il lui dit.
[ 35 ] Le père reconnaît l’importance de la mère dans la vie de son enfant ainsi que de maintenir avec elle des échanges concernant les aspects importants de la vie de leur fille. Par ailleurs, il ne souhaite pas entretenir d’autre type de relation avec elle compte tenu de leur passé. ANALYSE ET DÉCISION [ 36 ] Certes, la mère fait des progrès importants en lien avec la reconnaissance de ses difficultés et sa collaboration avec la Directrice, mais il reste encore du chemin à parcourir. [ 37 ] Le Tribunal demeure inquiet des propos de la mère à l’égard du père lors de l’audition.
Bien qu’elle ait retiré les plaintes criminelles le concernant, elle continue de clamer haut et fort qu’il a posé envers elle des gestes de violence. [ 38 ] De plus, même si elle semble faire des efforts importants pour ne pas tenir des propos dénigrants à l’égard du père en présence de sa fille, elle continue de maintenir un discours qui fait en sorte que ce dernier ne souhaite que garder des contacts minimaux avec elle. Ainsi, la communication en est affectée et le climat entre les parents tendu. [ 39 ] Comme le souligne la Directrice, les besoins de l’enfant Y sont grandissants et ont un impact sur l’enfant X.
Aussi, la mère attend un nouveau bébé, ce qui provoquera nécessairement des changements dans son organisation familiale. [ 40 ] Enfin, il ressort de la preuve que l’enfant a besoin d’encadrement et de soutien en lien avec son suivi scolaire, ce qui risque d’être moins présent si l’enfant partage les jours de semaine dans deux milieux de vie différents, plus particulièrement dans un contexte où le conflit parental est toujours présent. [ 41 ] L’enfant évolue positivement dans la situation actuelle et il est dans son intérêt, pour le moment qu’il en demeure ainsi.
Le calendrier proposé par la Directrice respecte le besoin de l’enfant de voir sa mère régulièrement tout en assurant sa stabilité et la continuité des soins dont elle a besoin. [ 42 ] Le suivi social devra être axé sur l’amélioration de la communication entre les deux parents.
Il faut tenter de trouver des moyens pour que l’enfant puisse, une fois pour toute, se permettre d’évoluer positivement avec ses deux parents. [ 43 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités et la fréquence fixées par le calendrier proposé par la Directrice sous la cote D-22 et PERMET aux parties de convenir de certaines modifications après entente entre eux; [ 48 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention élaboré avec la Directrice; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Mme Marie-Ly Poirier Stagiaire en droit pour l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate du père Dates d’audience : 15 février et 15 mai 2017
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